Cour de Cassation · cr — 28 juillet 1999
- ECLI
- 61372603cd5801467742244c
- Date
- 28 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 de l'ancien Code pénal, 221-1, 221-3 du Code pénal, 81, 82-1, 156, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Albert X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, et a, ce faisant, rejeté sa demande de complément d'information ; "aux motifs "qu'il est constant que, dans la soirée du 21 janvier 1993, un individu a sonné au domicile d'André Y... à Pailhès (Hérault), provoquant la sortie de cet homme, qui a été immédiatement abattu de plusieurs coups de feu (...) ; qu'Albert X... a toujours nié toute implication dans cet assassinat (...) ; que la Cour rappelle, ce qu'omet de faire le mémoire en défense, que les investigations sollicitées par les conseils d'Albert X... le 29 juillet 1996 ont fait l'objet d'un contentieux soumis à la chambre d'accusation, tranché par celle-ci par arrêt du 28 novembre 1996, non frappé de pourvoi, et dont la Cour maintient tous les termes (...)" (cf arrêt p. 18 1 et 3, et p. 19 6) ; "1 ) alors que l'arrêt qui rejette une demande de complément d'information formée au cours de la procédure d'instruction ne lie pas la chambre d'accusation appelée à se prononcer sur une demande de complément d'information formée après l'ordonnance de transmission de pièces ; "2 ) alors que, et en toute hypothèse, en statuant par voie de référence aux motifs de sa décision du 28 novembre 1996, dont elle n'a, au demeurant, nullement indiqué la teneur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 de l'ancien Code pénal, 221-1, 221-3 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Albert X... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ; "aux motifs "qu'il est constant que, dans la soirée du 21 janvier 1993, un individu a sonné au domicile d'André Y... à Pailhès (Hérault), provoquant la sortie de cet homme, qui a été immédiatement abattu de plusieurs coups de feu ; que les circonstances même du drame justifient la qualification d'assassinat, le meurtrier ayant, d'évidence, avant l'action, formé le dessein de tuer la victime, sans lui laisser la moindre chance" (cf arrêt p. 18 1 et 2) ; "alors qu'en se bornant à déclarer que le meurtrier avait "d'évidence", avant l'action, formé le dessein de tuer la victime, la chambre d'accusation, qui s'est par ailleurs également bornée à reproduire littéralement l'ordonnance de transmission de pièces du magistrat instructeur, n'a pas légalement caractérisé la circonstance aggravante de préméditation" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 avril 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 de l'ancien Code pénal, 221-1, 221-3 du Code pénal, 81, 82-1, 156, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Albert X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, et a, ce faisant, rejeté sa demande de complément d'information ; "aux motifs "qu'il est constant que, dans la soirée du 21 janvier 1993, un individu a sonné au domicile d'André Y... à Pailhès (Hérault), provoquant la sortie de cet homme, qui a été immédiatement abattu de plusieurs coups de feu (...) ; qu'Albert X... a toujours nié toute implication dans cet assassinat (...) ; que la Cour rappelle, ce qu'omet de faire le mémoire en défense, que les investigations sollicitées par les conseils d'Albert X... le 29 juillet 1996 ont fait l'objet d'un contentieux soumis à la chambre d'accusation, tranché par celle-ci par arrêt du 28 novembre 1996, non frappé de pourvoi, et dont la Cour maintient tous les termes (...)" (cf arrêt p. 18 1 et 3, et p. 19 6) ; "1 ) alors que l'arrêt qui rejette une demande de complément d'information formée au cours de la procédure d'instruction ne lie pas la chambre d'accusation appelée à se prononcer sur une demande de complément d'information formée après l'ordonnance de transmission de pièces ; "2 ) alors que, et en toute hypothèse, en statuant par voie de référence aux motifs de sa décision du 28 novembre 1996, dont elle n'a, au demeurant, nullement indiqué la teneur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 de l'ancien Code pénal, 221-1, 221-3 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Albert X... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ; "aux motifs "qu'il est constant que, dans la soirée du 21 janvier 1993, un individu a sonné au domicile d'André Y... à Pailhès (Hérault), provoquant la sortie de cet homme, qui a été immédiatement abattu de plusieurs coups de feu ; que les circonstances même du drame justifient la qualification d'assassinat, le meurtrier ayant, d'évidence, avant l'action, formé le dessein de tuer la victime, sans lui laisser la moindre chance" (cf arrêt p. 18 1 et 2) ; "alors qu'en se bornant à déclarer que le meurtrier avait "d'évidence", avant l'action, formé le dessein de tuer la victime, la chambre d'accusation, qui s'est par ailleurs également bornée à reproduire littéralement l'ordonnance de transmission de pièces du magistrat instructeur, n'a pas légalement caractérisé la circonstance aggravante de préméditation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juillet 1999
Référence
61372603cd5801467742244c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel