Cour de Cassation · cr — 28 juillet 1999
- ECLI
- 61372603cd58014677422452
- Date
- 28 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., gérant d'hôtel et enseignant, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 30 avril 1998 pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel sur deux de ses employées et plusieurs de ses élèves ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les charges pesant sur X..., énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les victimes ou les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de la nature des faits et des circonstances de leur commission ; que les juges ajoutent que, l'information étant en voie d'achèvement, cette mesure est également nécessaire pour garantir, au regard des peines encourues, la représentation en justice de l'intéressé qui ne justifie d'aucune activité réellement exercée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., gérant d'hôtel et enseignant, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 30 avril 1998 pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel sur deux de ses employées et plusieurs de ses élèves ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les charges pesant sur X..., énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les victimes ou les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de la nature des faits et des circonstances de leur commission ; que les juges ajoutent que, l'information étant en voie d'achèvement, cette mesure est également nécessaire pour garantir, au regard des peines encourues, la représentation en justice de l'intéressé qui ne justifie d'aucune activité réellement exercée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juillet 1999
Référence
61372603cd58014677422452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel