Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd58014677422457
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maria X... est poursuivie pour avoir, sans déclaration de travaux, divisé et vendu un immeuble en plusieurs lots, et en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols (POS) imposant la création de places de stationnement ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que la division en lots résulte de la fiche de la Conservation des hypothèques et des actes de vente ; que les constatations effectuées sur l'état de l'immeuble établissent que, pour parvenir à la vente des lots, la prévenue a procédé à des travaux importants d'installation sanitaire et de réaménagement de l'espace ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué est justifié au regard des articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria X... coupable d'infraction aux articles L. 422-2 et L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme et l'a condamnée à une amende de 100 000 francs ; " aux motifs que " c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour, en conséquence, adopte, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Maria X... ; compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatif aux pénalités seront aggravées et précisées " ; " et aux motifs ainsi adoptés que " le 27 mai 1974, Gaëtano X... a acquis pour 105 000 francs, au..., " une maison à usage d'habitation et de commerce... " d'une superficie de 135 m ; le 28 juin 1978, Maria X... a acquis ce même bien de son frère, pour cette même somme de 105 000 francs avec les mêmes dénominations, le rez-de-chaussée étant commercial, chacun des 3 niveaux supérieurs étant composé de 2 pièces situées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière avec WC sur le palier... ; que cet immeuble a été divisé et revendu en lots ainsi qu'il apparaît notamment de la fiche d'immeuble dressée par le service de la Conservation des hypothèques à Lille figurant en annexe 1 de la commission rogatoire exécutée le 23 avril 197 ; cet état résulte également des actes de ventes régularisés entre le 14 octobre 1994 et le 28 avril 1995 portant sur les lots 2 à 7, Maria X... s'étant réservée la propriété du lot n° 1 à usage commercial, ainsi que du règlement de copropriété établi par Me Bonnave, notaire, le 14 octobre 1994 ; que c'est donc bien Maria X... qui a procédé à la division de cet immeuble ; qu'eu égard aux constatations contenues dans les actes du 27 mai 1974 et 28 juin 1978 sur l'état de cet immeuble et notamment sur l'existence aux trois niveaux supérieurs de deux pièces séparées par un palier commun sur lequel se situait un WC, il est établi que, pour parvenir à la vente des lots constitués, Maria X... a procédé à des travaux importants, ne serait-ce que de sanitaires et de réaménagement de l'espace, même si l'aménagement intérieur restait à terminer ; que Maria X..., en ne procédant à aucune des formalités et obligations prévues par les textes, s'est donc bien rendue coupable du délit qui lui est reproché, en infraction aux articles L. 422-2, L. 480-4 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, aux termes du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de Lille, une place de stationnement doit être créée par appartement créé supplémentaire au-delà du 3ème ; que c'est donc, pour 6 appartements, la création de 3 places de parking qui était nécessaire ; que Maria X... sera donc également déclarée coupable de cette infraction " ; " alors que, d'une part, en se bornant à présumer, à partir de la seule description de l'immeuble dans l'acte notarié par lequel Maria X... l'avait acquis, que celle-ci aurait ensuite, pour les besoins de la revente, " procédé à des travaux importants, ne serait-ce que de sanitaires et de réaménagement de l'espace ", sans constater aucunement que la preuve serait rapportée de ces travaux, sans préciser leur nature et sans rechercher en conséquence s'ils nécessitaient une déclaration préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des dispositions du plan d'occupation de la commune de Lille en ce qu'elles s'appliqueraient à de simples aménagements intérieurs ; " alors qu'enfin, en élevant la peine " compte tenu de la personnalité de la prévenue " cependant que celle-ci, non comparante en appel, ne faisait l'objet d'aucune précision hormis sa nationalité étrangère, la cour d'appel, laissant ainsi entendre que cet élément pouvait entrer en ligne de compte, a violé les articles 14 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maria, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 22 septembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria X... coupable d'infraction aux articles L. 422-2 et L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme et l'a condamnée à une amende de 100 000 francs ; " aux motifs que " c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour, en conséquence, adopte, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Maria X... ; compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatif aux pénalités seront aggravées et précisées " ; " et aux motifs ainsi adoptés que " le 27 mai 1974, Gaëtano X... a acquis pour 105 000 francs, au..., " une maison à usage d'habitation et de commerce... " d'une superficie de 135 m ; le 28 juin 1978, Maria X... a acquis ce même bien de son frère, pour cette même somme de 105 000 francs avec les mêmes dénominations, le rez-de-chaussée étant commercial, chacun des 3 niveaux supérieurs étant composé de 2 pièces situées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière avec WC sur le palier... ; que cet immeuble a été divisé et revendu en lots ainsi qu'il apparaît notamment de la fiche d'immeuble dressée par le service de la Conservation des hypothèques à Lille figurant en annexe 1 de la commission rogatoire exécutée le 23 avril 197 ; cet état résulte également des actes de ventes régularisés entre le 14 octobre 1994 et le 28 avril 1995 portant sur les lots 2 à 7, Maria X... s'étant réservée la propriété du lot n° 1 à usage commercial, ainsi que du règlement de copropriété établi par Me Bonnave, notaire, le 14 octobre 1994 ; que c'est donc bien Maria X... qui a procédé à la division de cet immeuble ; qu'eu égard aux constatations contenues dans les actes du 27 mai 1974 et 28 juin 1978 sur l'état de cet immeuble et notamment sur l'existence aux trois niveaux supérieurs de deux pièces séparées par un palier commun sur lequel se situait un WC, il est établi que, pour parvenir à la vente des lots constitués, Maria X... a procédé à des travaux importants, ne serait-ce que de sanitaires et de réaménagement de l'espace, même si l'aménagement intérieur restait à terminer ; que Maria X..., en ne procédant à aucune des formalités et obligations prévues par les textes, s'est donc bien rendue coupable du délit qui lui est reproché, en infraction aux articles L. 422-2, L. 480-4 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, aux termes du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de Lille, une place de stationnement doit être créée par appartement créé supplémentaire au-delà du 3ème ; que c'est donc, pour 6 appartements, la création de 3 places de parking qui était nécessaire ; que Maria X... sera donc également déclarée coupable de cette infraction " ; " alors que, d'une part, en se bornant à présumer, à partir de la seule description de l'immeuble dans l'acte notarié par lequel Maria X... l'avait acquis, que celle-ci aurait ensuite, pour les besoins de la revente, " procédé à des travaux importants, ne serait-ce que de sanitaires et de réaménagement de l'espace ", sans constater aucunement que la preuve serait rapportée de ces travaux, sans préciser leur nature et sans rechercher en conséquence s'ils nécessitaient une déclaration préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des dispositions du plan d'occupation de la commune de Lille en ce qu'elles s'appliqueraient à de simples aménagements intérieurs ; " alors qu'enfin, en élevant la peine " compte tenu de la personnalité de la prévenue " cependant que celle-ci, non comparante en appel, ne faisait l'objet d'aucune précision hormis sa nationalité étrangère, la cour d'appel, laissant ainsi entendre que cet élément pouvait entrer en ligne de compte, a violé les articles 14 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maria X... est poursuivie pour avoir, sans déclaration de travaux, divisé et vendu un immeuble en plusieurs lots, et en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols (POS) imposant la création de places de stationnement ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que la division en lots résulte de la fiche de la Conservation des hypothèques et des actes de vente ; que les constatations effectuées sur l'état de l'immeuble établissent que, pour parvenir à la vente des lots, la prévenue a procédé à des travaux importants d'installation sanitaire et de réaménagement de l'espace ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué est justifié au regard des articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu qu'en constatant que les travaux entrepris entrent dans le champ d'application de l'article L. 422-2 du Code précité, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'illégalité du POS ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'en condamnant Maria X... à une amende de 100 000 francs, dans la limite du maximum légal prévu par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas à motiver sa décision, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen, en ses diverses branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372603cd58014677422457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel