Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd58014677422458
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 313-1 du Code Forestier, 1134 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'arrachage ou défrichement de ses bois par un particulier sans autorisation ; " aux motifs que " comme l'a dit le tribunal, il apparaît des clichés versés aux débats, que, même si la végétation apparaît plus clairsemée sur la parcelle litigieuse, celle-ci se trouve incluse dans une zone très densément boisée ; qu'il résulte en outre du procès-verbal de constatations du technicien de la DDAF, que le boisement de la parcelle était semblable à celui qui reste maintenu en sa limite sud et composé d'un taillis sous futaie, jeune et riche en réserve de frênes et de chênes ; que le constat d'huissier du 20 mars 1995 produit par Philippe X... fait lui-même état d'une végétation dense, orties, ronces, noisetiers, ajoncs, bambous, épineux, mais aussi en partie sud de cépées d'aulnes, saules, ou frênes, dont certains sont déracinés et pourrissent dans le marais ; que les photographies annexées au procès-verbal de la DDAF montrent l'ampleur des travaux de " nettoyage " effectués, qui s'assimilent à un véritable défrichage du terrain ; que, comme l'a relevé le tribunal, ces travaux avaient pour but la création d'un étang ; " alors 1) que les articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code Forestier incriminent le défrichement par un particulier dépourvu d'autorisation administrative préalable, de parcelles boisées lui appartenant ou sur lesquelles il est titulaire d'un droit d'utilisation ; qu'en déclarant que " la parcelle litigieuse " se trouvait " incluse dans une zone très densément boisée ", la Cour, qui a ainsi omis de se déterminer au regard de la seule végétation existant sur ladite parcelle, a par là même violé les textes susvisés ; " alors 2) que dans son constat, en date du 20 mars 1995, l'huissier avait expressément précisé que la parcelle litigieuse était " à l'état de marais tourbeux " ; qu'en retenant qu'il résultait de ce constat que ladite parcelle était boisée, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; " alors 3) que dans ses conclusions d'appel, Philippe X... s'était prévalu des termes d'un rapport établi par un expert forestier, qui était également Président de la compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois, expert près la cour d'appel de Paris, et près le tribunal administratif de Paris ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ses conclusions, et sur les termes dudit rapport, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 4 novembre 1998, qui, pour défrichement, sans autorisation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 313-1 du Code Forestier, 1134 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'arrachage ou défrichement de ses bois par un particulier sans autorisation ; " aux motifs que " comme l'a dit le tribunal, il apparaît des clichés versés aux débats, que, même si la végétation apparaît plus clairsemée sur la parcelle litigieuse, celle-ci se trouve incluse dans une zone très densément boisée ; qu'il résulte en outre du procès-verbal de constatations du technicien de la DDAF, que le boisement de la parcelle était semblable à celui qui reste maintenu en sa limite sud et composé d'un taillis sous futaie, jeune et riche en réserve de frênes et de chênes ; que le constat d'huissier du 20 mars 1995 produit par Philippe X... fait lui-même état d'une végétation dense, orties, ronces, noisetiers, ajoncs, bambous, épineux, mais aussi en partie sud de cépées d'aulnes, saules, ou frênes, dont certains sont déracinés et pourrissent dans le marais ; que les photographies annexées au procès-verbal de la DDAF montrent l'ampleur des travaux de " nettoyage " effectués, qui s'assimilent à un véritable défrichage du terrain ; que, comme l'a relevé le tribunal, ces travaux avaient pour but la création d'un étang ; " alors 1) que les articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code Forestier incriminent le défrichement par un particulier dépourvu d'autorisation administrative préalable, de parcelles boisées lui appartenant ou sur lesquelles il est titulaire d'un droit d'utilisation ; qu'en déclarant que " la parcelle litigieuse " se trouvait " incluse dans une zone très densément boisée ", la Cour, qui a ainsi omis de se déterminer au regard de la seule végétation existant sur ladite parcelle, a par là même violé les textes susvisés ; " alors 2) que dans son constat, en date du 20 mars 1995, l'huissier avait expressément précisé que la parcelle litigieuse était " à l'état de marais tourbeux " ; qu'en retenant qu'il résultait de ce constat que ladite parcelle était boisée, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; " alors 3) que dans ses conclusions d'appel, Philippe X... s'était prévalu des termes d'un rapport établi par un expert forestier, qui était également Président de la compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois, expert près la cour d'appel de Paris, et près le tribunal administratif de Paris ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ses conclusions, et sur les termes dudit rapport, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372603cd58014677422458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel