Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742246d
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 121, 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la Cour ne s'est pas expliqué sur l'exception de nullité de l'acte d'appel du ministère public soulevée par le demandeur, se contentant d'affirmer que "l'acte d'appel souscrit par le ministère public fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et déclarations qui y sont contenues ; qu'en conséquence, faute d'avoir diligenté une telle procédure, l'exception de nullité de cet acte, soulevée par le prévenu, doit être déclarée irrecevable" ; "alors que, aux termes des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires visés dans les conclusions régulièrement déposées par les parties" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi et notamment de l'article L. 4 du Code de la route, du manque de base légale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les arguments de la défense et a condamné le demandeur du chef du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent, muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité ; "alors que l'article L. 4 du Code de la route dispose : "tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité (...), sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende" ; " Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel n'a pas énoncé les textes sur lesquels elle a fondé sa décision pour déclarer le demandeur coupable du chef du délit de refus d'obtempérer ; "alors que l'article 485 du Code de procédure pénale dispose, en son alinéa 3, que : "le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles"" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 juin 1999, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 4 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 121, 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la Cour ne s'est pas expliqué sur l'exception de nullité de l'acte d'appel du ministère public soulevée par le demandeur, se contentant d'affirmer que "l'acte d'appel souscrit par le ministère public fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et déclarations qui y sont contenues ; qu'en conséquence, faute d'avoir diligenté une telle procédure, l'exception de nullité de cet acte, soulevée par le prévenu, doit être déclarée irrecevable" ; "alors que, aux termes des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires visés dans les conclusions régulièrement déposées par les parties" ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte d'appel, soulevée devant elle, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'acte d'appel souscrit par le ministère public fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et déclarations qui y sont contenues, constate qu'une telle procédure n'a pas été diligentée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi et notamment de l'article L. 4 du Code de la route, du manque de base légale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les arguments de la défense et a condamné le demandeur du chef du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent, muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité ; "alors que l'article L. 4 du Code de la route dispose : "tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité (...), sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende" ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel n'a pas énoncé les textes sur lesquels elle a fondé sa décision pour déclarer le demandeur coupable du chef du délit de refus d'obtempérer ; "alors que l'article 485 du Code de procédure pénale dispose, en son alinéa 3, que : "le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles"" ; Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes sanctionnant le délit dont le prévenu a été déclaré coupable, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de cette infraction, ni sur les textes dont il a été fait application ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372603cd5801467742246d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel