Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742246f
- Date
- 8 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 237-1, R. 237-2, R. 237-4, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-11, R. 237-12 du Code du travail, 1382 du Code civil, 121-3 du Code pénal, du principe de personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité et conformé les peines prononcées à l'encontre du prévenu Bertrand X..., et, y ajoutant, ordonné la publication par extraits du présent arrêt dans le quotidien " Le Républicain Lorrain " édition de Metz ; " aux motifs que " M. Y..., visiteur, a constaté qu'un galet de l'auget 19 situé sur la partie ascendante du transporteur devait être remplacé, il a demandé à M. Z..., de placer cet auget sur la partie inférieure du transporteur ; que dans la nuit du 13 au 14 novembre 1995, il a été procédé à la déconsignation électrique du transporteur et au déplacement de l'auget 19, il a été procédé à une nouvelle consignation électrique ; que les opérations n'ont pas été signalé au centralisateur, M. A...; qu'aucune instruction n'avait été donnée pour que la chaîne soit arrêté à vide (...) ; que seul le centralisateur pouvait autoriser la réalisation des travaux au vu des attestations de consignation et toutes les opérations de consignation et de déconsignation devaient être répertoriées sur un tableau ; que ce n'est que le strict respect de cette procédure qui pouvait permettre au centralisateur de vérifier la parfaite consignation de l'ensemble des équipements sur lesquels était projeté une intervention (arrêt p 14) ; que l'inspecteur du travail a considéré qu'il n'avait pas été procédé par les différents chefs d'entreprises à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités ; que le chef de Lorfonte entreprise utilisatrice, n'avait pas assuré la coordination générale des mesures de prévention qu'il avait prises et de celles qui avaient été prises par les chefs des entreprises qui intervenaient dans son établissement ; que le programme d'arrêt n'a prévu aucune disposition de sécurité en ce qui concerne le transporteur (arrêt p. 15) ; qu'il était constaté qu'un galet de l'auget 19 situé en partie supérieur du transporteur était usé et devait être remplacé, opération non programmée (...) ; que le centralisateur n'a pas été informé de l'opération pratiquée par MM. Y...et Z...; qu'un centralisateur autorisait la réalisation des travaux au vu des attestations de consignation qui lui étaient remises ; qu'un plan de prévention avait été établi le 27 février 1995 pour les travaux de l'année à venir, ce après visite des lieux par les différentes entreprises ; qu'un centralisateur autorisait la réalisation des travaux au vu des attestations de consignation qui lui étaient remises ; que seul le strict respect de cette procédure permettait de s'assurer de la consignation des équipements devant faire l'objet d'une intervention ; que chacune des entreprises extérieures connaissait la nature des interventions des autres ; que l'installation était consignée électriquement ; que cependant le programme d'arrêt ne prévoyait nullement que les augets devaient être vides au moment des interventions ; que de fait le transporteur n'était pas consigné et pouvait se mettre en mouvement, à défaut de vérification que les augets étaient vides ; qu'il a été déconsigné sans que le centralisateur en soit informé et que l'installation n'était pas vidangée ; qu'il appartenait à Bertrand X...de donner les instructions nécessaires pour que la chaîne soit vidée ; que les directeurs enfreignant les dispositions du Code du travail ne matière de sécurité ne peuvent répondre que de leur faute personnelle ; qu'en l'espèce Bertrand X...ne démontre pas qu'il ait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ; qu'en outre l'accident ne résulte pas d'une imprudence de la victime à l'insu de son chef d'entreprise ; que le procès-verbal de coordination du 9 novembre 1995 ne mentionne rien concernant les travaux sur le transporteur ; qu'il en est de même du plan de prévention ; que le déplacement du transporteur était prévisible ; que le programme d'arrêt ne prévoyait pas la vidange du circuit de sorte que le placement du TKW présentait un risque ; que M. Y...a précisé que lors de l'arrêt de la chaîne, aucune matière ne devait se trouver à l'intérieur de la goulotte de récupération de fines cribles ; que Bertrand X...n'a pas pris les mesures nécessaires pour que l'installation soit consignée ; qu'il n'établit pas la faute d'un agent de maîtrise ni une négligence des entreprises extérieures ; que le transporteur s'est mis en mouvement parce que certains godets étaient chargés, entraînant la victime ; que le 13 novembre GTMH était en possession d'une attestation de consignation ; que dès lors son responsable a justement estimé que les travailleurs pouvaient intervenir sur l'installation en toute sécurité ; que c'est Bertrand X...qui a généré l'accident, alors qu'après la vidange de l'installation une entreprise extérieure a procédé au nettoyage du brise-mottes entraînant la chute des résidus dans la goulotte d'alimentation des cribles, et qu'ensuite le transporteur a été mis en mouvement, les fines se déversant dans les augets, n'étant plus alors consigné ; que le 14 novembre GTMH n'était pas tenue de vérifier la consignation de l'équipement puisqu'elle était en possession d'une attestation en ce sens remise la veille par Lorfonte ; que José B...n'est pas responsable de la déconsignation intervenue dans la nuit du 13 au 14 novembre à l'initiative de Lorfonte ; que les lieux du travail ont été inspectés et que les risques ont été analysés préalablement à la délivrance de l'attestation de consignation ; que l'entreprise utilisatrice devait procéder à une nouvelle consignation et que GTMH était fondée à donner foi à l'attestation de consignation qui faisait preuve de l'absence de risque ; que le chef de l'entreprise utilisatrice devait alerter le chef de l'entreprise extérieure d'un danger grave concernant les salariés de cette entreprise, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en l'espèce les responsables des entreprises extérieures ne pouvaient savoir qu'une déconsignation était intervenue ; qu'il convient de préciser que les augets chargés étaient hors la vue des travailleurs ; que l'accident est survenu du fait du désaccouplement du réducteur alors que les salariés de MTIE intervenaient sur le transporteur ; qu'il avait été procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités et que les salariés de MTIE devaient intervenir sur le transporteur vide, de sorte que le désaccouplement de la sortie du réducteur et du tourteau de tête serait resté sans effet ; que les chefs d'entreprise ont procédé en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités ; que les chefs des entreprises extérieurs avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, ont fait connaître à l'ensemble des salariés qu'ils affectaient à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils étaient exposés ainsi qu'il ressort du plan de prévention ; que MTIE a respecté les règles de sécurité ; que Bertrand X...a enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du livre II du Code du travail et des règlements d'administration publique pris pour leur application plus précisément du décret du 20 février 1992 ; que ce texte prévoit que le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prenne et de celles que prenne l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement ; qu'en l'espèce le programme d'arrêt ne prévoit aucune mesure de sécurité concernant le placement du transporteur ; que ni le plan de prévention, ni le procès-verbal de coordination ne font état d'observations concernant les interventions sur le transporteur ; que M. Z..., chef du service fabrication de Lorfonte, a déclaré que la consignation du transporteur n'exigeait pas sa vidange, démentant ainsi les déclarations de Bertrand X...; que les salariés de GTMH ignoraient qu'une autre entreprise intervenait sur ce transporteur ; qu'il n'est pas établi que José B...et Patrick C... aient par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, causé la mort d'autrui ; que l'homicide involontaire est établi à l'encontre de Bertrand X..., lequel n'a pas assuré la coordination générale des mesures de prévention qu'il avait prises et de celles qui avaient été prises par l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement ; que les équipements de travail utilisés dans son établissement n'ont pas été réglés de manière à préserver la sécurité des travailleurs, la vérification n'ayant pas été faite de la vidange du transporteur " ; " alors, d'une part, que ne caractérise nullement la faute personnelle d'organisation du prévenu, en violation des articles 121-3 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, et du principe de la personnalité des délits et des peines, la cour d'appel qui relève que la cause de l'accident pour lequel Bertrand X..., chef de l'unité fonte de la société Sideco, était attrait devant le juge pénal, résidait exclusivement dans l'exécution d'une tâche non prévue au programme d'intervention établi par l'employeur (arrêt page 16, al. 6), effectuée clandestinement, c'est-à-dire sans que le centralisateur en soit informé (id. loc. al 10), et à la seule initiative d'un " visiteur " (arrêt page 14 al.), ce dont il résultait que Bertrand X..., qui n'avait pu prévoit et empêcher le comportement dangereux susvisé, n'avait commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité ; " alors, d'autre part, que c'est par une erreur manifeste réitérée à de multiples reprises, et une méconnaissance des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16 novembre 1995 et du document d'arrêt de chaîne annulé, que la cour d'appel, pour imputer une faute d'imprudence au chef de l'unité de fonte, affirme (page 17 al. 10) que " le programme d'arrêt du transporteur ne prévoyait nullement que les augets devaient être à vide au moment des interventions ", les documents susvisés et les conclusions du demandeur précisant au contraire, que le mode opératoire utilisé en l'occurrence comportait quatre heures de tournage à vide pour permettre une vidange totale des godets avant toute intervention ; qu'en statuant par ces motifs manifestement erronés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance caractérisée en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que statue à nouveau par des motifs erronés en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui énonce que Bertrand X...n'établit pas la faute d'un agent de maîtrise et qui ne tire aucune conséquence du fait que MM. Y...et Z...aient pris l'initiative insensée de déconsigner et reconsigner le transporteur dans la nuit du 13 au 14 novembre sans que cette intervention gravissime ait été portée à la connaissance du centralisateur, responsable de toutes les mesures de coordination et sans qu'elle ait été répertoriée au " grand tableau " dudit centralisateur, ce dont il résultait que la procédure de prévention, en vertu de laquelle seul le centralisateur peut ordonner l'autorisation de travaux à la vue des consignations opérées, avait été entièrement déjouée ainsi que le faisait valoir le demandeur (conclusions pages 15 et 16) " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Bertrand, - LA SOCIETE SIDECO, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1999, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 237-1, R. 237-2, R. 237-4, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-11, R. 237-12 du Code du travail, 1382 du Code civil, 121-3 du Code pénal, du principe de personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité et conformé les peines prononcées à l'encontre du prévenu Bertrand X..., et, y ajoutant, ordonné la publication par extraits du présent arrêt dans le quotidien " Le Républicain Lorrain " édition de Metz ; " aux motifs que " M. Y..., visiteur, a constaté qu'un galet de l'auget 19 situé sur la partie ascendante du transporteur devait être remplacé, il a demandé à M. Z..., de placer cet auget sur la partie inférieure du transporteur ; que dans la nuit du 13 au 14 novembre 1995, il a été procédé à la déconsignation électrique du transporteur et au déplacement de l'auget 19, il a été procédé à une nouvelle consignation électrique ; que les opérations n'ont pas été signalé au centralisateur, M. A...; qu'aucune instruction n'avait été donnée pour que la chaîne soit arrêté à vide (...) ; que seul le centralisateur pouvait autoriser la réalisation des travaux au vu des attestations de consignation et toutes les opérations de consignation et de déconsignation devaient être répertoriées sur un tableau ; que ce n'est que le strict respect de cette procédure qui pouvait permettre au centralisateur de vérifier la parfaite consignation de l'ensemble des équipements sur lesquels était projeté une intervention (arrêt p 14) ; que l'inspecteur du travail a considéré qu'il n'avait pas été procédé par les différents chefs d'entreprises à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités ; que le chef de Lorfonte entreprise utilisatrice, n'avait pas assuré la coordination générale des mesures de prévention qu'il avait prises et de celles qui avaient été prises par les chefs des entreprises qui intervenaient dans son établissement ; que le programme d'arrêt n'a prévu aucune disposition de sécurité en ce qui concerne le transporteur (arrêt p. 15) ; qu'il était constaté qu'un galet de l'auget 19 situé en partie supérieur du transporteur était usé et devait être remplacé, opération non programmée (...) ; que le centralisateur n'a pas été informé de l'opération pratiquée par MM. Y...et Z...; qu'un centralisateur autorisait la réalisation des travaux au vu des attestations de consignation qui lui étaient remises ; qu'un plan de prévention avait été établi le 27 février 1995 pour les travaux de l'année à venir, ce après visite des lieux par les différentes entreprises ; qu'un centralisateur autorisait la réalisation des travaux au vu des attestations de consignation qui lui étaient remises ; que seul le strict respect de cette procédure permettait de s'assurer de la consignation des équipements devant faire l'objet d'une intervention ; que chacune des entreprises extérieures connaissait la nature des interventions des autres ; que l'installation était consignée électriquement ; que cependant le programme d'arrêt ne prévoyait nullement que les augets devaient être vides au moment des interventions ; que de fait le transporteur n'était pas consigné et pouvait se mettre en mouvement, à défaut de vérification que les augets étaient vides ; qu'il a été déconsigné sans que le centralisateur en soit informé et que l'installation n'était pas vidangée ; qu'il appartenait à Bertrand X...de donner les instructions nécessaires pour que la chaîne soit vidée ; que les directeurs enfreignant les dispositions du Code du travail ne matière de sécurité ne peuvent répondre que de leur faute personnelle ; qu'en l'espèce Bertrand X...ne démontre pas qu'il ait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ; qu'en outre l'accident ne résulte pas d'une imprudence de la victime à l'insu de son chef d'entreprise ; que le procès-verbal de coordination du 9 novembre 1995 ne mentionne rien concernant les travaux sur le transporteur ; qu'il en est de même du plan de prévention ; que le déplacement du transporteur était prévisible ; que le programme d'arrêt ne prévoyait pas la vidange du circuit de sorte que le placement du TKW présentait un risque ; que M. Y...a précisé que lors de l'arrêt de la chaîne, aucune matière ne devait se trouver à l'intérieur de la goulotte de récupération de fines cribles ; que Bertrand X...n'a pas pris les mesures nécessaires pour que l'installation soit consignée ; qu'il n'établit pas la faute d'un agent de maîtrise ni une négligence des entreprises extérieures ; que le transporteur s'est mis en mouvement parce que certains godets étaient chargés, entraînant la victime ; que le 13 novembre GTMH était en possession d'une attestation de consignation ; que dès lors son responsable a justement estimé que les travailleurs pouvaient intervenir sur l'installation en toute sécurité ; que c'est Bertrand X...qui a généré l'accident, alors qu'après la vidange de l'installation une entreprise extérieure a procédé au nettoyage du brise-mottes entraînant la chute des résidus dans la goulotte d'alimentation des cribles, et qu'ensuite le transporteur a été mis en mouvement, les fines se déversant dans les augets, n'étant plus alors consigné ; que le 14 novembre GTMH n'était pas tenue de vérifier la consignation de l'équipement puisqu'elle était en possession d'une attestation en ce sens remise la veille par Lorfonte ; que José B...n'est pas responsable de la déconsignation intervenue dans la nuit du 13 au 14 novembre à l'initiative de Lorfonte ; que les lieux du travail ont été inspectés et que les risques ont été analysés préalablement à la délivrance de l'attestation de consignation ; que l'entreprise utilisatrice devait procéder à une nouvelle consignation et que GTMH était fondée à donner foi à l'attestation de consignation qui faisait preuve de l'absence de risque ; que le chef de l'entreprise utilisatrice devait alerter le chef de l'entreprise extérieure d'un danger grave concernant les salariés de cette entreprise, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en l'espèce les responsables des entreprises extérieures ne pouvaient savoir qu'une déconsignation était intervenue ; qu'il convient de préciser que les augets chargés étaient hors la vue des travailleurs ; que l'accident est survenu du fait du désaccouplement du réducteur alors que les salariés de MTIE intervenaient sur le transporteur ; qu'il avait été procédé à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités et que les salariés de MTIE devaient intervenir sur le transporteur vide, de sorte que le désaccouplement de la sortie du réducteur et du tourteau de tête serait resté sans effet ; que les chefs d'entreprise ont procédé en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités ; que les chefs des entreprises extérieurs avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, ont fait connaître à l'ensemble des salariés qu'ils affectaient à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils étaient exposés ainsi qu'il ressort du plan de prévention ; que MTIE a respecté les règles de sécurité ; que Bertrand X...a enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du livre II du Code du travail et des règlements d'administration publique pris pour leur application plus précisément du décret du 20 février 1992 ; que ce texte prévoit que le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prenne et de celles que prenne l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement ; qu'en l'espèce le programme d'arrêt ne prévoit aucune mesure de sécurité concernant le placement du transporteur ; que ni le plan de prévention, ni le procès-verbal de coordination ne font état d'observations concernant les interventions sur le transporteur ; que M. Z..., chef du service fabrication de Lorfonte, a déclaré que la consignation du transporteur n'exigeait pas sa vidange, démentant ainsi les déclarations de Bertrand X...; que les salariés de GTMH ignoraient qu'une autre entreprise intervenait sur ce transporteur ; qu'il n'est pas établi que José B...et Patrick C... aient par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, causé la mort d'autrui ; que l'homicide involontaire est établi à l'encontre de Bertrand X..., lequel n'a pas assuré la coordination générale des mesures de prévention qu'il avait prises et de celles qui avaient été prises par l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement ; que les équipements de travail utilisés dans son établissement n'ont pas été réglés de manière à préserver la sécurité des travailleurs, la vérification n'ayant pas été faite de la vidange du transporteur " ; " alors, d'une part, que ne caractérise nullement la faute personnelle d'organisation du prévenu, en violation des articles 121-3 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, et du principe de la personnalité des délits et des peines, la cour d'appel qui relève que la cause de l'accident pour lequel Bertrand X..., chef de l'unité fonte de la société Sideco, était attrait devant le juge pénal, résidait exclusivement dans l'exécution d'une tâche non prévue au programme d'intervention établi par l'employeur (arrêt page 16, al. 6), effectuée clandestinement, c'est-à-dire sans que le centralisateur en soit informé (id. loc. al 10), et à la seule initiative d'un " visiteur " (arrêt page 14 al.), ce dont il résultait que Bertrand X..., qui n'avait pu prévoit et empêcher le comportement dangereux susvisé, n'avait commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité ; " alors, d'autre part, que c'est par une erreur manifeste réitérée à de multiples reprises, et une méconnaissance des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16 novembre 1995 et du document d'arrêt de chaîne annulé, que la cour d'appel, pour imputer une faute d'imprudence au chef de l'unité de fonte, affirme (page 17 al. 10) que " le programme d'arrêt du transporteur ne prévoyait nullement que les augets devaient être à vide au moment des interventions ", les documents susvisés et les conclusions du demandeur précisant au contraire, que le mode opératoire utilisé en l'occurrence comportait quatre heures de tournage à vide pour permettre une vidange totale des godets avant toute intervention ; qu'en statuant par ces motifs manifestement erronés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance caractérisée en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que statue à nouveau par des motifs erronés en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui énonce que Bertrand X...n'établit pas la faute d'un agent de maîtrise et qui ne tire aucune conséquence du fait que MM. Y...et Z...aient pris l'initiative insensée de déconsigner et reconsigner le transporteur dans la nuit du 13 au 14 novembre sans que cette intervention gravissime ait été portée à la connaissance du centralisateur, responsable de toutes les mesures de coordination et sans qu'elle ait été répertoriée au " grand tableau " dudit centralisateur, ce dont il résultait que la procédure de prévention, en vertu de laquelle seul le centralisateur peut ordonner l'autorisation de travaux à la vue des consignations opérées, avait été entièrement déjouée ainsi que le faisait valoir le demandeur (conclusions pages 15 et 16) " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372603cd5801467742246f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel