Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422473
- Date
- 22 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, la cour d'appel, saisie de deux infractions connexes en matière de réglementation du travail temporaire relatives à la situation de huit salariés, a, en-dehors de toute comparution volontaire du demandeur sur ces faits nouveaux, pris en considération la situation de plus de 100 intérimaires au sein de l'entreprise, notamment pour apprécier l'intention coupable et prononcer d'une peine d'amende de 20 000 francs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir eu recours à des contrats de travail temporaire ayant eu pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; "aux motifs qu'il est établi que les emplois occupés par les intérimaires pourvoyaient durablement à des postes normaux existant en permanence dans l'entreprise ; que les listes de postes précisés dans les "effectifs de fabrication", précises par atelier, pour certains, au plus bas des tâches ou postes ont, littéralement, les mêmes énonciations que les postes de travail décrits dans les contrats de mission ; que ces "postes"ont été pourvus, en semaine de travail en temps plein, selon les spécifications de chaque contrat et correspondent par conséquent à des "emplois" liés à l'activité normale et permanente de Philips Composants ; que le prévenu a tenté de se retrancher derrière une argumentation générale du surcroît temporaire d'activité qui résulterait : 1) du dysfonctionnement des chaînes à la suite de la robotisation - 2) du démarrage d'un nouveau type de verre référencé JNP 94 - 3) du démarrage d'une nouvelle ligne de fabrication - 4) du démarrage de la cinquième équipe ; que, cependant, ainsi que le font justement remarquer les PC, ces quatre affirmations ne sont pas justifiées par des pièces objectives alors que le prévenu, qui prétend bénéficier de l'exonération par des exceptions temporairement existantes, et que l'infraction, ne serait pas caractérisée, a la charge de prouver ses quatre affirmations ; qu'ainsi, il n'existe aucune justification de "dysfonctionnement des chaînes", ni d'explication sur l'impact d'un éventuel dysfonctionnement sur le nombre de travailleurs de chacune des équipes en place, de façon permanente, qui auraient eu besoin d'être aidées ou confortées par des intérimaires ; que le démarrage d'un nouveau type de verre ou d'une nouvelle ligne de fabrication ne saurait justifier le recours à des intérimaires, ces nouveaux aspects d'activité ne pouvant être assumés que par des "salariés permanents", ces motifs n'étant d'ailleurs pas mentionnés dans les contrats de mission ; qu'en effet, si le contrat visant l'intérimaire Akgosut fait état, de la justification du recours "lié au démarrage d'une nouvelle ligne de fabrication" pour les contrats hebdomadaires du 15 décembre 1996 au 15 février 1997, la justification étant par la suite jusqu'au 30 mai 1997 "liée au dysfonctionnement des chaînes suite à la robotisation", les caractéristiques du poste de travail sont identiques de la première à la deuxième période des contrats de cet intérimaire ; qu'à supposer que, dans ces trois cas, les activités de production sous de nouvelles formes aient impliqué la distraction de salariés permanents jusqu'alors affectés à l'ancienne forme de production, ou à la production de l'ancien composant de TV, outre qu'une telle éventualité ne correspond nullement aux hypothèses énoncées à l'article L. 124-2-1, le prévenu n'a pas argumenté ni justifié une telle situation ; qu'il n'a pas davantage justifié que l'éventuel surcroît de charges pour les nouvelles formes de production ou pour les nouveaux produits ait nécessité le recours à "des emplois temporaires qui ne ressortiraient pas de l'activité normale de l'entreprise" ; que, s'agissant du démarrage d'une cinquième équipe", consécutive à la mise en oeuvre d'un accord sur la durée du temps de travail, le prévenu prétend que celle-ci n'a jamais eu de caractère permanent, "le recours à une cinquième équipe ayant eu lieu seulement pour deux périodes limitées depuis 1997", mais il ne justifie pas que des intérimaires aient été affectés pendant ces deux périodes à ladite cinquième équipe" ; que le prévenu n'ayant pas fait la preuve de l'une des causes de surcroît de travail, l'infraction reprochée est établie ; "alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de cette culpabilité incombe au ministère public ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les motifs ayant trait à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise étaient, conformément aux dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail, spécifiés dans les contrats de mission incriminés ; qu'il en résultait que c'est au ministère public qu'il incombait d'établir l'inexactitude de ces mentions et que les motifs de l'arrêt qui procèdent d'un renversement de la charge de la preuve ne permettent pas de justifier légalement la décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 124-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir méconnu l'interdiction de faire appel à des travailleurs temporaires avant le délai imparti par l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ; "aux motifs qu'il a été constaté par l'inspection du travail et chiffré par le CE que la société employait chaque mois de nombreux intérimaires comme opérateurs de production, affectés à des postes "permanents" puisque mentionnés comme existant dans les listes de postes par ateliers (produites par le prévenu) ; que l'emploi de ces intérimaires à ces postes est établi par la parfaite correspondance des descriptions de postes entre ces listes et les contrats de mission intéressant chaque intérimaire d'une part entre contrats de mission d'un intérimaire à l'intérimaire suivant chronologiquement d'autre part ; que les descriptifs de postes, tâche par tâche, contraintes de poids, de trajet au mètre près... de station etc..., tels que produits par le prévenu et contrôlés par l'inspection du travail, démontrent qu'il s'agissait de travaux de manutention simples (poses, retraits) de nettoyage (lavage, essuyage), vérifications de l'élément de TV (contrôle visuel ou sur écran de contrôle) ; que ces travaux ne nécessitaient pas, aux termes des constats de l'inspection du travail, et en l'absence de justification contraire de l'information que le prévenu aurait pu produire, de qualification professionnelle précise, qu'ils peuvent être affectés après une formation pratique de quelques jours durant laquelle l'intérimaire travaille en double sous la surveillance d'un salarié Philips ; que, pour chacun des contrats de mission, tous de 5 jours ouvrables, renouvelés une fois, aux termes de la loi, pour à nouveau 5 jours ouvrables, consécutifs à la première semaine, Philips Composants, pour pourvoir le poste quitté à l'issue de 2 fois 5 jours, par intérimaire, a eu recours à un intérimaire suivant pour les 3ème et 4ème semaines (de 5 jours) consécutives aux 1ère et 2ème semaines, et ainsi de suite pendant une durée ininterrompue allant jusqu'à 7 mois ; que le recours au 2ème intérimaire a eu lieu avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, soit 3 1/3 jours ; que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une fois ; que Philips Composants a choisi, en l'espèce, la durée hebdomadaire, renouvelée par semaine de 5 jours ; qu'à l'égard des 6 intérimaires cités à la prévention (non compris Ulker et Amrichate), il est établi que pour quatre d'entre eux qui ont successivement été permutés sur 6 postes pendant 7 mois, d'une part, et 2 autres qui ont été permutés sur 7 postes pendant 6 mois et une semaine toutes les quinzaines consécutives (celles-ci s'entendent de 2 fois 5 jours ouvrables) ; "alors que l'interdiction de faire appel à un travailleur temporaire avant le délai imparti par l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable que lorsqu'il s'agit pour l'intérimaire d'occuper un même poste de travail mais est inapplicable lorsqu'il s'agit de pourvoir à des postes différents ; que la notion de similitude de poste étant un élément essentiel de l'infraction, les juges doivent s'expliquer avec précision sur chaque poste occupé successivement par chaque intérimaire au sein de l'entreprise et que la cour d'appel qui, élargissant sa saisine circonscrite par la prévention au cas de 8 intérimaires précisément nommés, a cru pouvoir prendre en considération, dans le cadre d'une analyse de masse, le cas d'un nombre très supérieur d'intérimaires, mais n'a pas pour autant cru devoir s'expliquer in concreto sur les postes occupés successivement par ces salariés, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour infractions aux dispositions du Code du travail relatives au travail temporaire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, la cour d'appel, saisie de deux infractions connexes en matière de réglementation du travail temporaire relatives à la situation de huit salariés, a, en-dehors de toute comparution volontaire du demandeur sur ces faits nouveaux, pris en considération la situation de plus de 100 intérimaires au sein de l'entreprise, notamment pour apprécier l'intention coupable et prononcer d'une peine d'amende de 20 000 francs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir eu recours à des contrats de travail temporaire ayant eu pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; "aux motifs qu'il est établi que les emplois occupés par les intérimaires pourvoyaient durablement à des postes normaux existant en permanence dans l'entreprise ; que les listes de postes précisés dans les "effectifs de fabrication", précises par atelier, pour certains, au plus bas des tâches ou postes ont, littéralement, les mêmes énonciations que les postes de travail décrits dans les contrats de mission ; que ces "postes"ont été pourvus, en semaine de travail en temps plein, selon les spécifications de chaque contrat et correspondent par conséquent à des "emplois" liés à l'activité normale et permanente de Philips Composants ; que le prévenu a tenté de se retrancher derrière une argumentation générale du surcroît temporaire d'activité qui résulterait : 1) du dysfonctionnement des chaînes à la suite de la robotisation - 2) du démarrage d'un nouveau type de verre référencé JNP 94 - 3) du démarrage d'une nouvelle ligne de fabrication - 4) du démarrage de la cinquième équipe ; que, cependant, ainsi que le font justement remarquer les PC, ces quatre affirmations ne sont pas justifiées par des pièces objectives alors que le prévenu, qui prétend bénéficier de l'exonération par des exceptions temporairement existantes, et que l'infraction, ne serait pas caractérisée, a la charge de prouver ses quatre affirmations ; qu'ainsi, il n'existe aucune justification de "dysfonctionnement des chaînes", ni d'explication sur l'impact d'un éventuel dysfonctionnement sur le nombre de travailleurs de chacune des équipes en place, de façon permanente, qui auraient eu besoin d'être aidées ou confortées par des intérimaires ; que le démarrage d'un nouveau type de verre ou d'une nouvelle ligne de fabrication ne saurait justifier le recours à des intérimaires, ces nouveaux aspects d'activité ne pouvant être assumés que par des "salariés permanents", ces motifs n'étant d'ailleurs pas mentionnés dans les contrats de mission ; qu'en effet, si le contrat visant l'intérimaire Akgosut fait état, de la justification du recours "lié au démarrage d'une nouvelle ligne de fabrication" pour les contrats hebdomadaires du 15 décembre 1996 au 15 février 1997, la justification étant par la suite jusqu'au 30 mai 1997 "liée au dysfonctionnement des chaînes suite à la robotisation", les caractéristiques du poste de travail sont identiques de la première à la deuxième période des contrats de cet intérimaire ; qu'à supposer que, dans ces trois cas, les activités de production sous de nouvelles formes aient impliqué la distraction de salariés permanents jusqu'alors affectés à l'ancienne forme de production, ou à la production de l'ancien composant de TV, outre qu'une telle éventualité ne correspond nullement aux hypothèses énoncées à l'article L. 124-2-1, le prévenu n'a pas argumenté ni justifié une telle situation ; qu'il n'a pas davantage justifié que l'éventuel surcroît de charges pour les nouvelles formes de production ou pour les nouveaux produits ait nécessité le recours à "des emplois temporaires qui ne ressortiraient pas de l'activité normale de l'entreprise" ; que, s'agissant du démarrage d'une cinquième équipe", consécutive à la mise en oeuvre d'un accord sur la durée du temps de travail, le prévenu prétend que celle-ci n'a jamais eu de caractère permanent, "le recours à une cinquième équipe ayant eu lieu seulement pour deux périodes limitées depuis 1997", mais il ne justifie pas que des intérimaires aient été affectés pendant ces deux périodes à ladite cinquième équipe" ; que le prévenu n'ayant pas fait la preuve de l'une des causes de surcroît de travail, l'infraction reprochée est établie ; "alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de cette culpabilité incombe au ministère public ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les motifs ayant trait à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise étaient, conformément aux dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail, spécifiés dans les contrats de mission incriminés ; qu'il en résultait que c'est au ministère public qu'il incombait d'établir l'inexactitude de ces mentions et que les motifs de l'arrêt qui procèdent d'un renversement de la charge de la preuve ne permettent pas de justifier légalement la décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 124-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir méconnu l'interdiction de faire appel à des travailleurs temporaires avant le délai imparti par l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ; "aux motifs qu'il a été constaté par l'inspection du travail et chiffré par le CE que la société employait chaque mois de nombreux intérimaires comme opérateurs de production, affectés à des postes "permanents" puisque mentionnés comme existant dans les listes de postes par ateliers (produites par le prévenu) ; que l'emploi de ces intérimaires à ces postes est établi par la parfaite correspondance des descriptions de postes entre ces listes et les contrats de mission intéressant chaque intérimaire d'une part entre contrats de mission d'un intérimaire à l'intérimaire suivant chronologiquement d'autre part ; que les descriptifs de postes, tâche par tâche, contraintes de poids, de trajet au mètre près... de station etc..., tels que produits par le prévenu et contrôlés par l'inspection du travail, démontrent qu'il s'agissait de travaux de manutention simples (poses, retraits) de nettoyage (lavage, essuyage), vérifications de l'élément de TV (contrôle visuel ou sur écran de contrôle) ; que ces travaux ne nécessitaient pas, aux termes des constats de l'inspection du travail, et en l'absence de justification contraire de l'information que le prévenu aurait pu produire, de qualification professionnelle précise, qu'ils peuvent être affectés après une formation pratique de quelques jours durant laquelle l'intérimaire travaille en double sous la surveillance d'un salarié Philips ; que, pour chacun des contrats de mission, tous de 5 jours ouvrables, renouvelés une fois, aux termes de la loi, pour à nouveau 5 jours ouvrables, consécutifs à la première semaine, Philips Composants, pour pourvoir le poste quitté à l'issue de 2 fois 5 jours, par intérimaire, a eu recours à un intérimaire suivant pour les 3ème et 4ème semaines (de 5 jours) consécutives aux 1ère et 2ème semaines, et ainsi de suite pendant une durée ininterrompue allant jusqu'à 7 mois ; que le recours au 2ème intérimaire a eu lieu avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, soit 3 1/3 jours ; que le contrat de mission ne peut être renouvelé qu'une fois ; que Philips Composants a choisi, en l'espèce, la durée hebdomadaire, renouvelée par semaine de 5 jours ; qu'à l'égard des 6 intérimaires cités à la prévention (non compris Ulker et Amrichate), il est établi que pour quatre d'entre eux qui ont successivement été permutés sur 6 postes pendant 7 mois, d'une part, et 2 autres qui ont été permutés sur 7 postes pendant 6 mois et une semaine toutes les quinzaines consécutives (celles-ci s'entendent de 2 fois 5 jours ouvrables) ; "alors que l'interdiction de faire appel à un travailleur temporaire avant le délai imparti par l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable que lorsqu'il s'agit pour l'intérimaire d'occuper un même poste de travail mais est inapplicable lorsqu'il s'agit de pourvoir à des postes différents ; que la notion de similitude de poste étant un élément essentiel de l'infraction, les juges doivent s'expliquer avec précision sur chaque poste occupé successivement par chaque intérimaire au sein de l'entreprise et que la cour d'appel qui, élargissant sa saisine circonscrite par la prévention au cas de 8 intérimaires précisément nommés, a cru pouvoir prendre en considération, dans le cadre d'une analyse de masse, le cas d'un nombre très supérieur d'intérimaires, mais n'a pas pour autant cru devoir s'expliquer in concreto sur les postes occupés successivement par ces salariés, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Claude X..., directeur de l'établissement de Dreux, de la société Philips Composants, coupable d'avoir, à l'expiration des contrats de mission de huit salariés temporaires, pourvu leurs postes en ayant recours à des travailleurs intérimaires sans respecter le délai de carence entre deux contrats de travail précaire exigé par l'article L. 124-7 du Code du travail et d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 124-2 dudit Code en recourant à des contrats de travail temporaire ayant eu pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de ladite entreprise, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable et fixé le quantum de la peine appliquée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372603cd58014677422473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel