Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422475
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-1 du Code pénal, de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, soit du chef de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, de conduite en état alcoolique en récidive, de destruction de bien par incendie, de dégradation de biens d'autrui, de vol à l'aide d'une effraction, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et obligations de se soumettre à des soins, de réparer les dommages causés par les infractions commises et de s'abstenir d'entrer en relation avec Frédérique X..., ainsi qu'à une amende de 2 000 francs en répression de la contravention de dégradations légères et l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant trois ans ; "aux motifs que "Charles Y... reconnaissait au cours de l'enquête l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en expliquant notamment qu'il avait voulu se venger de son ex-amie Frédérique X... qui l'avait quitté à plusieurs reprises ; ""il a confirmé devant le tribunal ses aveux sur la matérialité des faits et les a réitérés devant la Cour ; ""les agissements de Charles Y... caractérisent les délits qui lui sont reprochés, et notamment celui de conduite malgré l'annulation de son permis de conduire, l'erreur figurant dans la prévention sur la date de la décision de la cour d'appel de Rouen, rendue le 9 mai 1994 et non pas le 8 novembre 1993 pouvant être rectifiée et ne suffisant pas à justifier la relaxe prononcée sur ce point par le tribunal ; ""Charles Y... a produit en cause d'appel un rapport daté du 4 février 1999 et émanant du docteur Z..., médecin psychiatre, dont les conclusions sont les suivantes : "Charles Y... présente une personnalité fragile, et son histoire fait apparaître des comportements avec recherche de dépendance, des conduites additives qui masquent temporairement les aspects dépressifs ; ""ces états dépressifs sont accompagnés de tendances impulsives et compulsives exacerbées par les conduites alcoolisées ; ""nous avons souligné le risque de passage à l'acte suicidaire, l'existence de troubles de l'humeur et donc d'une maladie dépressive ; ""nous conseillons une hospitalisation en milieu psychiatrique qui ait pour projet la mise en place d'un traitement antidépresseur avec ultérieurement un suivi en consultation" ; ""le prévenu a également communiqué à la Cour un compte-rendu de bilan psychologique des 30 novembre et 1er décembre 1998 qui confirme les éléments dépressifs de sa personnalité et préconise une hospitalisation pour enrayer l'évolution auto-destructrice du sujet ; ""cependant, ni le contenu de ces rapports, ni l'analyse des correspondances adressées à Frédérique X... par Charles Y... ne permettent d'établir qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou qu'une expertise judiciaire soit nécessaire sur ce point ; ""dans ces conditions, la responsabilité pénale de Charles Y... doit être retenue et il convient de le déclarer coupable de l'ensemble des infractions poursuivies" (cf. arrêt pages 11 et 12) ; "alors que le rapport d'examen clinique de Charles Y... émanant du docteur Z... a conclu que les "états dépressifs" de ce dernier sont accompagnés de "tendances impulsives et compulsives exacerbées par les conduites alcoolisées" ; que le compte-rendu du bilan psychologique du prévenu en date du 30 novembre et 1er décembre 1998 a conclu que l'hospitalisation de Charles Y... "est le seul moyen d'enrayer l'évolution autodestructrice" ; qu'il résulte clairement de ces rapports que du fait de ses atteintes dépressives, le libre-arbitre de Charles Y... se trouvait à tout le moins diminué ; qu'en affirmant que le contenu de ces rapports ne permet pas d'établir que Charles Y... était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive et malgré l'annulation du permis de conduire, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol à l'aide d'une effraction et pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 2 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-1 du Code pénal, de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, soit du chef de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, de conduite en état alcoolique en récidive, de destruction de bien par incendie, de dégradation de biens d'autrui, de vol à l'aide d'une effraction, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et obligations de se soumettre à des soins, de réparer les dommages causés par les infractions commises et de s'abstenir d'entrer en relation avec Frédérique X..., ainsi qu'à une amende de 2 000 francs en répression de la contravention de dégradations légères et l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant trois ans ; "aux motifs que "Charles Y... reconnaissait au cours de l'enquête l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en expliquant notamment qu'il avait voulu se venger de son ex-amie Frédérique X... qui l'avait quitté à plusieurs reprises ; ""il a confirmé devant le tribunal ses aveux sur la matérialité des faits et les a réitérés devant la Cour ; ""les agissements de Charles Y... caractérisent les délits qui lui sont reprochés, et notamment celui de conduite malgré l'annulation de son permis de conduire, l'erreur figurant dans la prévention sur la date de la décision de la cour d'appel de Rouen, rendue le 9 mai 1994 et non pas le 8 novembre 1993 pouvant être rectifiée et ne suffisant pas à justifier la relaxe prononcée sur ce point par le tribunal ; ""Charles Y... a produit en cause d'appel un rapport daté du 4 février 1999 et émanant du docteur Z..., médecin psychiatre, dont les conclusions sont les suivantes : "Charles Y... présente une personnalité fragile, et son histoire fait apparaître des comportements avec recherche de dépendance, des conduites additives qui masquent temporairement les aspects dépressifs ; ""ces états dépressifs sont accompagnés de tendances impulsives et compulsives exacerbées par les conduites alcoolisées ; ""nous avons souligné le risque de passage à l'acte suicidaire, l'existence de troubles de l'humeur et donc d'une maladie dépressive ; ""nous conseillons une hospitalisation en milieu psychiatrique qui ait pour projet la mise en place d'un traitement antidépresseur avec ultérieurement un suivi en consultation" ; ""le prévenu a également communiqué à la Cour un compte-rendu de bilan psychologique des 30 novembre et 1er décembre 1998 qui confirme les éléments dépressifs de sa personnalité et préconise une hospitalisation pour enrayer l'évolution auto-destructrice du sujet ; ""cependant, ni le contenu de ces rapports, ni l'analyse des correspondances adressées à Frédérique X... par Charles Y... ne permettent d'établir qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou qu'une expertise judiciaire soit nécessaire sur ce point ; ""dans ces conditions, la responsabilité pénale de Charles Y... doit être retenue et il convient de le déclarer coupable de l'ensemble des infractions poursuivies" (cf. arrêt pages 11 et 12) ; "alors que le rapport d'examen clinique de Charles Y... émanant du docteur Z... a conclu que les "états dépressifs" de ce dernier sont accompagnés de "tendances impulsives et compulsives exacerbées par les conduites alcoolisées" ; que le compte-rendu du bilan psychologique du prévenu en date du 30 novembre et 1er décembre 1998 a conclu que l'hospitalisation de Charles Y... "est le seul moyen d'enrayer l'évolution autodestructrice" ; qu'il résulte clairement de ces rapports que du fait de ses atteintes dépressives, le libre-arbitre de Charles Y... se trouvait à tout le moins diminué ; qu'en affirmant que le contenu de ces rapports ne permet pas d'établir que Charles Y... était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et hors de toute dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372603cd58014677422475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel