Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422478
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de casation, pris de la violation des articles 441-1, 314-1, 313-3 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de Dominique X... et a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de celui-- ci ; " aux motifs qu'aux termes du mémoire produit par son conseil, ce sont six documents nouveaux (D 38- D 51- D 52- D 58- D 59- D 60) qu'il conviendrait désormais d'expertiser ce qui laisse à la Cour le choix entre l'hypothèse d'un machiavélisme véritablement diabolique de Cyril Z... et de l'autre la constatation, faite par le magistrat instructeur, d'une volonté dilatoire de Dominique X... qui n'en finit pas de découvrir à quel point il aurait été abusé, cinq années durant, par son ami de trente ans ; que les documents incontestables énumérés tant par le conseil de Cyril Z... que par celui de Maître Y... jettent plus d'un doute sur la bonne foi de la partie civile ; qu'ainsi la demande de prêt concernant la SCI Le Clos de Moiry datée du 18 mars 1991 (D 51) soit 9 jours avant la signature des statuts indique une répartition égalitaire du capital 50 % Cyril Z..., 50 % Dominique X... ; qu'en outre, quatre procès-verbaux d'assemblée générale signés par Dominique X... où il est porté associé égalitaire titulaire de 10 parts sur 20, deux le 21 janvier 1996, deux le 17 avril 1996, ratifient cette participation à 50 % du capital des deux SCI ; qu'ainsi les supposés faux, commis avec l'autorisation, même tacite, de la personne dont on a imité la signature n'emportent aucun préjudice, et ne sont dès lors pas punissables ; " alors, d'une part, que si les juges se prononcent souverainement sur l'opportunité d'une mesure d'instruction, ils doivent cependant s'en expliquer par des motifs faisant apparaître l'utilité ou l'inutilité d'une telle mesure pour la manifestation de la vérité ; qu'ainsi, en rejetant l'expertise graphologique sollicitée par le demandeur par des motifs se bornant à mettre en balance, d'une part, le comportement machiavélique de Cyril Z..., et, d'autre part, une prétendue volonté dilatoire du plaignant, sans s'expliquer sur l'utilité d'une telle mesure pour la manifestation de la vérité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et imprécis, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le demandeur visait dans sa plainte, d'une part, des faits constitutifs de faux se rapportant à sa participation dans les deux SCI, et d'autre part, des faits constitutifs d'usage de faux et d'escroquerie commis par Cyril Z... au moyen d'un protocole d'accord du 15 mai 1991 ; que le demandeur sollicitait (mémoire page 4) un complément d'information concernant cette dernière pièce, démontrant qu'il s'agissait d'un faux ayant permis à Cyril Z... de détourner des sommes importantes des SCI ; que la chambre d'accusation en ne statuant que sur le faux commis dans les statuts des SCI concernant la participation du demandeur dans le capital de ces sociétés, n'a pas résolu, ainsi qu'elle y était expressément invitée, la question relative aux délits d'usage de faux et d'escroquerie commis par Cyril Z... au moyen du protocole litigieux, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Cyril Z..., des chefs de faux et usage, abus de confiance et tentative d'escroquerie, et contre Alain Y... du chef de faux commis dans une écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de casation, pris de la violation des articles 441-1, 314-1, 313-3 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de Dominique X... et a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de celui-- ci ; " aux motifs qu'aux termes du mémoire produit par son conseil, ce sont six documents nouveaux (D 38- D 51- D 52- D 58- D 59- D 60) qu'il conviendrait désormais d'expertiser ce qui laisse à la Cour le choix entre l'hypothèse d'un machiavélisme véritablement diabolique de Cyril Z... et de l'autre la constatation, faite par le magistrat instructeur, d'une volonté dilatoire de Dominique X... qui n'en finit pas de découvrir à quel point il aurait été abusé, cinq années durant, par son ami de trente ans ; que les documents incontestables énumérés tant par le conseil de Cyril Z... que par celui de Maître Y... jettent plus d'un doute sur la bonne foi de la partie civile ; qu'ainsi la demande de prêt concernant la SCI Le Clos de Moiry datée du 18 mars 1991 (D 51) soit 9 jours avant la signature des statuts indique une répartition égalitaire du capital 50 % Cyril Z..., 50 % Dominique X... ; qu'en outre, quatre procès-verbaux d'assemblée générale signés par Dominique X... où il est porté associé égalitaire titulaire de 10 parts sur 20, deux le 21 janvier 1996, deux le 17 avril 1996, ratifient cette participation à 50 % du capital des deux SCI ; qu'ainsi les supposés faux, commis avec l'autorisation, même tacite, de la personne dont on a imité la signature n'emportent aucun préjudice, et ne sont dès lors pas punissables ; " alors, d'une part, que si les juges se prononcent souverainement sur l'opportunité d'une mesure d'instruction, ils doivent cependant s'en expliquer par des motifs faisant apparaître l'utilité ou l'inutilité d'une telle mesure pour la manifestation de la vérité ; qu'ainsi, en rejetant l'expertise graphologique sollicitée par le demandeur par des motifs se bornant à mettre en balance, d'une part, le comportement machiavélique de Cyril Z..., et, d'autre part, une prétendue volonté dilatoire du plaignant, sans s'expliquer sur l'utilité d'une telle mesure pour la manifestation de la vérité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et imprécis, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que le demandeur visait dans sa plainte, d'une part, des faits constitutifs de faux se rapportant à sa participation dans les deux SCI, et d'autre part, des faits constitutifs d'usage de faux et d'escroquerie commis par Cyril Z... au moyen d'un protocole d'accord du 15 mai 1991 ; que le demandeur sollicitait (mémoire page 4) un complément d'information concernant cette dernière pièce, démontrant qu'il s'agissait d'un faux ayant permis à Cyril Z... de détourner des sommes importantes des SCI ; que la chambre d'accusation en ne statuant que sur le faux commis dans les statuts des SCI concernant la participation du demandeur dans le capital de ces sociétés, n'a pas résolu, ainsi qu'elle y était expressément invitée, la question relative aux délits d'usage de faux et d'escroquerie commis par Cyril Z... au moyen du protocole litigieux, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Cyril Z... et Alain Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372603cd58014677422478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel