Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422479
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à mesure complémentaire d'information et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Clément X... coupable de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux et condamné celui-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 francs, et, en conséquence, a condamné Clément X... à verser à la société SODEPE une somme de 45 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le prévenu demande qu'il soit procédé à l'audition de ses collaborateurs, ainsi que des responsables du Crédit Lyonnais ayant eu à connaître de ce dossier ; que, toutefois, au cours de l'enquête préliminaire, différents représentants des sociétés concernées et en particulier du Crédit Lyonnais ont été entendus ; que la mesure d'expertise sollicitée, dans le but de demander à l'expert d'exprimer " un avis sur le fait qu'il était ou non possible aux représentants bancaires ayant signé les actes des 2 et 29 décembre 1994 de se méprendre sur la portée de ces comptes " n'est pas susceptible d'éclairer la Cour sur un des éléments constitutifs des infractions reprochées ; que les demandes d'audition de témoins et de supplément d'information seront en conséquence rejetées ; " 1) alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant, sans motiver sa décision, l'audition expressément demandée de témoins à décharge, Mme Y..., ainsi que MM. A... et Z..., lesquels n'avaient pas été entendus, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en ne s'expliquant pas davantage sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'ordonner l'audition contradictoire des responsables du Crédit Lyonnais, témoins à charge avec lesquels Clément X... n'avait jamais été confronté et qu'il n'avait pu faire interroger à aucun stade de la procédure, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; " 3) alors que l'expertise doit être ordonnée lorsqu'il s'agit d'une facilité nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la mesure d'instruction n'aurait pas constitué une facilité nécessaire à la préparation de la défense de Claude X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 4) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Clément X... faisait valoir qu'il n'avait pu obtenir, malgré sommations, la totalité des documents, maquettes, plans descriptifs, remis aux diverses directions du Crédit Lyonnais, ainsi que la comptabilité de la SODEPE, éléments de preuve nécessaire à sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 145 et suivants de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable de faux et usage de faux, ainsi que d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et, en conséquence, a condamné Clément X... à verser à la société SODEPE une somme de 45 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les trois factures incriminées ne correspondent à aucune réalité ; qu'elles ne comportent en effet ni l'indication d'un remboursement de frais, ni celle d'une indemnité pour rupture de contrat, mais la mention de sommes forfaitaires ; que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un droit à indemnisation du groupe X... ; que Clément X... n'établit pas qu'à la date de signature du protocole du 2 décembre, la banque aurait, en toute connaissance de cause, accepté que le paiement soit effectué ; que ces factures, qui constituent ainsi des faux, ont provoqué à due concurrence de leur montant un paiement injustifié de la part de la société SODEPE ; que, dès lors, se trouve établi le préjudice résultant de ces faux sans qu'il soit besoin de démontrer, comme le soutient le prévenu, qu'il était animé par une intention de nuire ; que, de même, se trouve constitué le délit d'usage de faux, par l'instruction donnée de passer les écritures comptables justifiées par la présentation de ces factures ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté que le groupe X... avait été chargé par la société à créer SODEPE, dans le cadre du projet initial, d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ayant donné lieu à la réalisation d'études et qu'antérieurement à l'arrêt du projet, décidé par le Crédit Lyonnais, celui-ci avait pris une nouvelle orientation concrétisée par l'élaboration de nouvelles versions du " projet élargi " par le groupe X... ; qu'il en résultait que le groupe X... avait effectivement réalisé des prestations et investissements importants laissés à sa charge à la suite de la décision de la banque et que l'accord intervenu entre les parties, au moment de la séparation, avait d'ailleurs pris en compte ; qu'en affirmant néanmoins que les factures incriminées, qui constituaient l'affirmation d'un droit de créance, à tout le moins, indemnitaire, et avait été réglées par leur destinataire, la société SODEPE, n'auraient correspondu à aucune réalité, dans la mesure où l'acceptation d'un droit à indemnisation par le Crédit Lyonnais ne serait pas établie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, les infractions de faux et usage de faux ne sauraient être retenues en l'absence d'intention frauduleuse ; qu'au regard de ses constatations, telles qu'elles viennent d'être rappelées, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à affirmer que l'acceptation par le Crédit Lyonnais d'un droit à indemnisation du groupe X... n'était pas établie ; qu'en s'abstenant de rechercher si Clément X... avait eu pleinement conscience, lors de l'établissement des factures et de leur utilisation, de l'absence de tout droit à indemnisation du groupe X... pour les prestations effectivement réalisées, notamment celles relatives aux études complémentaires dont la réalité est constatée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de un million de francs, et, en conséquence, a condamné Clément X... à verser à la société SODEPE une somme de 45 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est constant qu'en ordonnant au bénéfice d'une des sociétés de son groupe, dont il gardait le contrôle, le paiement de factures non causées, le prévenu a abusé des biens de la société SODEPE pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé ; qu'il ne saurait utilement soutenir que ce délit ne serait pas constitué, faute d'enrichissement personnel de sa part ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté que le groupe X... avait été chargé par la société à créer SODEPE, dans le cadre du projet initial, d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ayant donné lieu à la réalisation d'études et qu'antérieurement à l'arrêt du projet, décidé par le Crédit Lyonnais, celui-ci avait pris une nouvelle orientation concrétisée par l'élaboration de nouvelles versions du " projet élargi " par le groupe X... ; qu'il en résultait que le groupe X... avait effectivement réalisé des prestations et investissements importants laissés à sa charge à la suite de la décision de la banque ; qu'en retenant, dès lors, que Clément X... se serait rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux en ordonnant " le paiement de factures non causées ", bien que celles-ci se réfèrent expressément aux honoraires et frais relatif au " projet Iéna-Kleber et Centre de Conférences ", c'est-à-dire au " projet élargi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, bien qu'elle ait constaté que les prestations ayant donné lieu aux factures incriminées étaient réelles, a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 1999, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à mesure complémentaire d'information et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Clément X... coupable de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux et condamné celui-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 francs, et, en conséquence, a condamné Clément X... à verser à la société SODEPE une somme de 45 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le prévenu demande qu'il soit procédé à l'audition de ses collaborateurs, ainsi que des responsables du Crédit Lyonnais ayant eu à connaître de ce dossier ; que, toutefois, au cours de l'enquête préliminaire, différents représentants des sociétés concernées et en particulier du Crédit Lyonnais ont été entendus ; que la mesure d'expertise sollicitée, dans le but de demander à l'expert d'exprimer " un avis sur le fait qu'il était ou non possible aux représentants bancaires ayant signé les actes des 2 et 29 décembre 1994 de se méprendre sur la portée de ces comptes " n'est pas susceptible d'éclairer la Cour sur un des éléments constitutifs des infractions reprochées ; que les demandes d'audition de témoins et de supplément d'information seront en conséquence rejetées ; " 1) alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant, sans motiver sa décision, l'audition expressément demandée de témoins à décharge, Mme Y..., ainsi que MM. A... et Z..., lesquels n'avaient pas été entendus, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en ne s'expliquant pas davantage sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'ordonner l'audition contradictoire des responsables du Crédit Lyonnais, témoins à charge avec lesquels Clément X... n'avait jamais été confronté et qu'il n'avait pu faire interroger à aucun stade de la procédure, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; " 3) alors que l'expertise doit être ordonnée lorsqu'il s'agit d'une facilité nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la mesure d'instruction n'aurait pas constitué une facilité nécessaire à la préparation de la défense de Claude X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 4) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Clément X... faisait valoir qu'il n'avait pu obtenir, malgré sommations, la totalité des documents, maquettes, plans descriptifs, remis aux diverses directions du Crédit Lyonnais, ainsi que la comptabilité de la SODEPE, éléments de preuve nécessaire à sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins présentée pour la première fois en cause d'appel par Clément X..., les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'a pas fait citer lesdits témoins devant les premiers juges comme le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du bien fondé des autres demandes d'instruction sollicitées par le demandeur, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 145 et suivants de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable de faux et usage de faux, ainsi que d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et, en conséquence, a condamné Clément X... à verser à la société SODEPE une somme de 45 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les trois factures incriminées ne correspondent à aucune réalité ; qu'elles ne comportent en effet ni l'indication d'un remboursement de frais, ni celle d'une indemnité pour rupture de contrat, mais la mention de sommes forfaitaires ; que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un droit à indemnisation du groupe X... ; que Clément X... n'établit pas qu'à la date de signature du protocole du 2 décembre, la banque aurait, en toute connaissance de cause, accepté que le paiement soit effectué ; que ces factures, qui constituent ainsi des faux, ont provoqué à due concurrence de leur montant un paiement injustifié de la part de la société SODEPE ; que, dès lors, se trouve établi le préjudice résultant de ces faux sans qu'il soit besoin de démontrer, comme le soutient le prévenu, qu'il était animé par une intention de nuire ; que, de même, se trouve constitué le délit d'usage de faux, par l'instruction donnée de passer les écritures comptables justifiées par la présentation de ces factures ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté que le groupe X... avait été chargé par la société à créer SODEPE, dans le cadre du projet initial, d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ayant donné lieu à la réalisation d'études et qu'antérieurement à l'arrêt du projet, décidé par le Crédit Lyonnais, celui-ci avait pris une nouvelle orientation concrétisée par l'élaboration de nouvelles versions du " projet élargi " par le groupe X... ; qu'il en résultait que le groupe X... avait effectivement réalisé des prestations et investissements importants laissés à sa charge à la suite de la décision de la banque et que l'accord intervenu entre les parties, au moment de la séparation, avait d'ailleurs pris en compte ; qu'en affirmant néanmoins que les factures incriminées, qui constituaient l'affirmation d'un droit de créance, à tout le moins, indemnitaire, et avait été réglées par leur destinataire, la société SODEPE, n'auraient correspondu à aucune réalité, dans la mesure où l'acceptation d'un droit à indemnisation par le Crédit Lyonnais ne serait pas établie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, les infractions de faux et usage de faux ne sauraient être retenues en l'absence d'intention frauduleuse ; qu'au regard de ses constatations, telles qu'elles viennent d'être rappelées, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à affirmer que l'acceptation par le Crédit Lyonnais d'un droit à indemnisation du groupe X... n'était pas établie ; qu'en s'abstenant de rechercher si Clément X... avait eu pleinement conscience, lors de l'établissement des factures et de leur utilisation, de l'absence de tout droit à indemnisation du groupe X... pour les prestations effectivement réalisées, notamment celles relatives aux études complémentaires dont la réalité est constatée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de un million de francs, et, en conséquence, a condamné Clément X... à verser à la société SODEPE une somme de 45 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est constant qu'en ordonnant au bénéfice d'une des sociétés de son groupe, dont il gardait le contrôle, le paiement de factures non causées, le prévenu a abusé des biens de la société SODEPE pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé ; qu'il ne saurait utilement soutenir que ce délit ne serait pas constitué, faute d'enrichissement personnel de sa part ; " 1) alors que la cour d'appel a constaté que le groupe X... avait été chargé par la société à créer SODEPE, dans le cadre du projet initial, d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ayant donné lieu à la réalisation d'études et qu'antérieurement à l'arrêt du projet, décidé par le Crédit Lyonnais, celui-ci avait pris une nouvelle orientation concrétisée par l'élaboration de nouvelles versions du " projet élargi " par le groupe X... ; qu'il en résultait que le groupe X... avait effectivement réalisé des prestations et investissements importants laissés à sa charge à la suite de la décision de la banque ; qu'en retenant, dès lors, que Clément X... se serait rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux en ordonnant " le paiement de factures non causées ", bien que celles-ci se réfèrent expressément aux honoraires et frais relatif au " projet Iéna-Kleber et Centre de Conférences ", c'est-à-dire au " projet élargi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux, bien qu'elle ait constaté que les prestations ayant donné lieu aux factures incriminées étaient réelles, a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372603cd58014677422479
Données disponibles
- Texte intégral