Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742247d
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 121-6 et 121-7 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour s'être rendu complice du délit de vol avec violences et en réunion ; "aux motifs que Frédéric X... tente de réduire sa participation à la seule révélation de l'existence d'un pot contenant des économies ; il prétend même avoir refusé de l'argent qui ne lui aurait été proposé que pour acheter son silence ; or, il apparaît que Frédéric X... a eu une participation des plus actives engageant sa responsabilité pénale, il a donné l'adresse de la victime, l'a désignée physiquement à ses comparses, a accompagné celle-ci à son domicile... ; or, en se comportant de la sorte, Frédéric X... a donné des informations, a gravement facilité la tâche des auteurs principaux et a partagé les fruits du butin ; "alors qu'aux termes de l'article 121-7 du Code pénal, la complicité par aide ou assistance n'est punissable qu'en tant que le complice a agi sciemment ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans relever que Frédéric X... avait agi par aide ou assistance, en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui l'a condamné, pour complicité de vol avec violences et en réunion, à 4 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 121-6 et 121-7 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour s'être rendu complice du délit de vol avec violences et en réunion ; "aux motifs que Frédéric X... tente de réduire sa participation à la seule révélation de l'existence d'un pot contenant des économies ; il prétend même avoir refusé de l'argent qui ne lui aurait été proposé que pour acheter son silence ; or, il apparaît que Frédéric X... a eu une participation des plus actives engageant sa responsabilité pénale, il a donné l'adresse de la victime, l'a désignée physiquement à ses comparses, a accompagné celle-ci à son domicile... ; or, en se comportant de la sorte, Frédéric X... a donné des informations, a gravement facilité la tâche des auteurs principaux et a partagé les fruits du butin ; "alors qu'aux termes de l'article 121-7 du Code pénal, la complicité par aide ou assistance n'est punissable qu'en tant que le complice a agi sciemment ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans relever que Frédéric X... avait agi par aide ou assistance, en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372603cd5801467742247d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel