Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742247e
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 francs ; " aux seuls motifs que le procès-verbal de police fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas rapporté par Patrick X... en l'espèce ; qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier la décision attaquée, tant sur le principe de la culpabilité que sur le montant de l'amende, n'étant intervenu, il convient de confirmer la peine initialement prononcée ; " alors, d'une part, que le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas répondu à l'argumentation contenue dans les conclusions du prévenu sur ce point et n'a pas précisé quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de Patrick X... dans les lieux publics où les faits ont été constatés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le tribunal a omis de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction incriminée n'est constitué ; que Patrick X... n'a pas eu l'intention de mettre en vente le livre qu'il présentait au public ; que, de plus, il est détenteur d'une carte l'autorisant à effectuer des colportages, et se trouve donc titulaire d'une autorisation régulière " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 29 juin 1999, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 francs ; " aux seuls motifs que le procès-verbal de police fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas rapporté par Patrick X... en l'espèce ; qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier la décision attaquée, tant sur le principe de la culpabilité que sur le montant de l'amende, n'étant intervenu, il convient de confirmer la peine initialement prononcée ; " alors, d'une part, que le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas répondu à l'argumentation contenue dans les conclusions du prévenu sur ce point et n'a pas précisé quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité de Patrick X... dans les lieux publics où les faits ont été constatés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le tribunal a omis de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction incriminée n'est constitué ; que Patrick X... n'a pas eu l'intention de mettre en vente le livre qu'il présentait au public ; que, de plus, il est détenteur d'une carte l'autorisant à effectuer des colportages, et se trouve donc titulaire d'une autorisation régulière " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 644-3 du Code pénal ; Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ; Attendu que Patrick X..., cité à comparaître, sur opposition à ordonnance pénale, pour vente, offre ou exposition, en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 12 septembre 1998 sur la place du Capitole à Toulouse, a pris des écritures faisant notamment valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ; Attendu que pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer que le procès-verbal de police, base des poursuites, fait foi jusqu'à preuve contraire, preuve qui, en l'espèce, n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans préciser, pas plus que ne le faisaient le procès-verbal et la citation, quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les fait ont été constatés et sans répondre aux conclusions du prévenu, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 29 juin 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de SAINT-GAUDENS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372603cd5801467742247e
Données disponibles
- Texte intégral