Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742247f
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-2 du Code de la route et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal, défaut de réponse ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ; Les moyens étant réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 janvier 1999, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamnée à dix-neuf amendes de 250 francs chacune et à vingt-cinq amendes de 750 francs chacune; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les titres exécutoires puis, après leur annulation par la réclamation de l'intéressée, la citation à comparaître, ont été délivrés avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ; Attendu que la demanderesse ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les chefs de ses conclusions alléguant la nullité des titres exécutoires, dès lors que ce moyen, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, était irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-2 du Code de la route et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal, défaut de réponse ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ; Les moyens étant réunis : Attendu que ces moyens qui reviennent à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions et moyens que la cour d'appel, par des motifs adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs des conclusions qui lui étaient soumises, a écartés à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372603cd5801467742247f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel