Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422481
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Freddy X... coupable de coups et blessures sur la personne de Roland Y... et l'a condamné à payer à ce dernier 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que les deux prévenus ont échangé des coups à la suite d'un incident de conduite survenu sur l'autoroute ; que, s'il est impossible d'affirmer avec certitude que l'un plutôt que l'autre a pris l'initiative des violences, la Cour ne peut que constater que Roland Y..., dont le gabarit est imposant (1,84 m pour 88 kg), n'a subi que des lésions relativement légères tandis que Freddy X..., atteint notamment d'une fracture du nez résultant d'un coup de tête, a été plus sévèrement touché... il convient d'exclure tout partage de responsabilité et de condamner chacun des prévenus à réparer les dommages subis par l'autre" ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en excluant que la responsabilité de Freddy X... fût nulle ou tout au plus partielle dans la survenance de l'incident, tout en relevant que Roland Y..., qui était d'un gabarit important, n'avait subi que des lésions relativement légères, tandis que Freddy X..., atteint notamment d'une fracture du nez résultant d'un coup de tête, avait été plus sévèrement touché, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Freddy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mars 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Freddy X... coupable de coups et blessures sur la personne de Roland Y... et l'a condamné à payer à ce dernier 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que les deux prévenus ont échangé des coups à la suite d'un incident de conduite survenu sur l'autoroute ; que, s'il est impossible d'affirmer avec certitude que l'un plutôt que l'autre a pris l'initiative des violences, la Cour ne peut que constater que Roland Y..., dont le gabarit est imposant (1,84 m pour 88 kg), n'a subi que des lésions relativement légères tandis que Freddy X..., atteint notamment d'une fracture du nez résultant d'un coup de tête, a été plus sévèrement touché... il convient d'exclure tout partage de responsabilité et de condamner chacun des prévenus à réparer les dommages subis par l'autre" ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en excluant que la responsabilité de Freddy X... fût nulle ou tout au plus partielle dans la survenance de l'incident, tout en relevant que Roland Y..., qui était d'un gabarit important, n'avait subi que des lésions relativement légères, tandis que Freddy X..., atteint notamment d'une fracture du nez résultant d'un coup de tête, avait été plus sévèrement touché, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372603cd58014677422481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel