Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422483
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication du mémoire déposé par l'avocat du mis en examen à celui des parties civiles, dès lors que cette formalité incombant aux parties qui usent de la faculté prévue à l'article 198 du Code de procédure pénale est dépourvue de sanction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne, - Y... Thibaut, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat nouvellement désigné par les demandeurs, la chambre d'accusation retient que ces derniers ont bénéficié de plusieurs mois pour préparer leur défense, qu'ils ont attendu la convocation à l'audience pour choisir un nouvel avocat et que le mis en examen a le droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, par des considérations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication du mémoire déposé par l'avocat du mis en examen à celui des parties civiles, dès lors que cette formalité incombant aux parties qui usent de la faculté prévue à l'article 198 du Code de procédure pénale est dépourvue de sanction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs soutiennent que l'arrêt attaqué aurait été irrégulièrement rendu, l'avocat de Jacques Z... ayant été substitué à l'audience par un avocat qui avait assuré leur défense dans une instance civile les opposant à ce mis en examen ; Que, faute de grief démontré ou seulement allégué, ce moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372603cd58014677422483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel