Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742248b
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 121-3, R. 625-3 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, du principe de la personnalité des délits et des peines ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions tant sur la culpabilité que sur la peine ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en retenant, comme cause de l'incapacité totale de travail subie par Emmanuel Y..., la commission, par son employeur, d'un manquement caractérisé aux obligations de sécurité et de prudence relatives à la capacité des conducteurs à conduire des chariots automoteurs sanctionnée par un examen, aux motifs de l'absence de formation d'Emmanuel Y..., des tolérances relatives à la conduite du chariot élévateur en raison notamment des contraintes de travail, de l'absence de consignes interdisant la conduite aux employés non habilités, de l'absence de surveillance et de sanctions, alors que l'utilisation habituelle du chariot par des manutentionnaires était connue de la direction ; celle-ci devait en effet, d'une part, généraliser et uniformiser des consignes précises auprès de ses salariés, d'autre part, prendre les mesures utiles à leur respect constant. Le simple fait que les salariés utilisent le chariot de leur propre initiative n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité pénale, étant établi que les salariés, jusque et y compris le directeur régional Lucien Z..., au vu de sa déposition devant le tribunal, savaient que la victime et les autres manutentionnaires conduisaient ce chariot dont Patrick X... a reconnu que les clés étaient dessus en permanence (D 99) ; quant à la culpabilité de Patrick X... en qualité de responsable de la sécurité des travailleurs de l'agence en cause, il doit être établi que, n'étant pas PDG de la SA, il avait, à la date des faits, reçu une délégation de pouvoir y afférent, et qu'il disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l''exécution de cette fonction. Or, il résulte de ses déclarations et de celles de Lucien Z..., d'une part, que le chef d'agence avait autorité pour organiser le travail, veiller à la bonne marche de l'agence et prendre les sanctions, d'autre part, que Patrick X... était appelé à remplacer son père, chef d'agence décédé peu avant l'accident, et avait bien reçu verbalement la délégation de pouvoir voulue, puisqu'il assurait, pour une période d'essai, la direction de l'agence (CF. D 41, D 99) ; ses premières déclarations sont en date du 27 novembre 1991, alors qu'il était effectivement devenu le directeur de l'agence et que rien ne permet de supposer qu'il les aient faites dans la crainte de ne pas obtenir le poste promis ou ait été soumis à un lien de subordination rendant suspect à cet aveu. Par ailleurs, Patrick X..., qui a lui-même le permis de cariste, figure comme " tuteur " sur le modèle de contrat d'adaptation relatif à la formation de cariste, connaissait les risques, ainsi que les précautions à prendre pour assurer la sécurité dans ce domaine, même s'il a reconnu ne pas avoir fait attention à l'utilisation du chariot, ni envisagé le danger représenté. Il n'a pas nié avoir les compétences et l'autorité nécessaires, puisqu'il déclarait immédiatement (D 41) avoir averti Emmanuel Y... de ne pas utiliser le chariot élévateur et savoir que le règlement intérieur-qu'il prétendait affiché dans une salle de service de l'entreprise-prévoit que seules les personnes habilitées sont autorisées à l'utiliser. S'il n'avait pas le pouvoir de décider de faire suivre la formation pratique, il avait celui de donner des directives et d'organiser le travail, rôle antérieurement assumé par son père et que lui reconnaissaient les employés (Assemat D 119, Y... D 115), ainsi que de prévoir une surveillance. Le fait qu'il ait continué à percevoir un salaire de technicien, en juin 1990, ne suffit pas à soutenir que cette rémunération était inadaptée à la responsabilité déléguée en matière de sécurité, par ailleurs confirmée par sa qualification, son ancienneté, sa formation et son autorité. Le prévenu a donc été à juste titre déclaré coupable de l'infraction visée par la prévention ; " alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise, à raison de sa faute personnelle, a force de principe ; que la délégation de pouvoir, moyen de défense d'intérêt privé, ne peut jouer son rôle exonératoire qu'à la condition d'être invoquée, sans que le juge puisse en rechercher lui-même l'existence ; que, dès lors, dépasse les termes du litige, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir Patrick X... dans les liens de la prévention, relève d'office le moyen d'intérêt privé tiré de ce que Patrick X... aurait " reçu délégation de pouvoir " (arrêt, page 5 3), en l'absence de toute prétention dans ce sens et sans d'ailleurs préciser de qui Patrick X... tiendrait cette délégation ; " alors, d'autre part, que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et à la partie civile ; qu'il en résulte que la partie poursuivie n'a pas à prouver son innocence, laquelle est présumée ; que, dès lors, viole le principe de la présomption d'innocence et renverse la charge de la preuve l'arrêt qui fonde la reconnaissance d'une délégation de pouvoir sur les considérations purement négatives que le prévenu, prétendument délégataire, " n'a pas nié avoir les compétences et l'autorité nécessaire " (arrêt, page 6 2) et que " le fait qu'il ait continué à percevoir le salaire d'un simple technicien ne suffit pas à soutenir que cette rémunération était inadaptée à la responsabilité déléguée en matière de sécurité (id loc) " ; " alors, au surplus, qu'en affirmant tour à tour que la culpabilité de Patrick X... devait être retenue en sa qualité de responsable de la sécurité et qu'il avait reçu une délégation de pouvoir y afférent (arrêt, page 5 3), qu'il n'était pas démontré que sa rémunération aurait été inadaptée à la responsabilité de délégué en matière de sécurité et, par ailleurs, que cette culpabilité découlait de son rôle de " chef d'agence ", fonction pour laquelle il avait verbalement reçu une délégation de pouvoir dans le cadre d'une période d'essai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler quelles étaient les fonctions exactes de l'intéressé au moment du sinistre et de vérifier s'il était investi de l'ensemble de pouvoirs nécessaires, à la conduite de l'agence ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal et des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que la délégation de pouvoir, fût-elle tacite, n'en reste pas moins un acte effectué intuitu personae et que partant, la qualité de délégataire est intransmissible à cause de mort ; que dès lors, en décidant que M. X... fils " avait bien reçu verbalement la délégation de pouvoir voulue, puisqu'il assurait, pour une période d'essai, la direction de l'agence " (arrêt, pages 5 et 6), en raison de ce qu'il " était appelé à remplacer son père, chef d'agence, décédé peu avant l'accident " (id loc, page 5 in fine), ou encore que ce " rôle était antérieurement assumé par son père " (idem, page 6 2), la cour d'appel a effectué une substitution illicite de délégataire et privé sa décision de toute base légale au regard des textes et des principes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUvENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1999, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 121-3, R. 625-3 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, du principe de la personnalité des délits et des peines ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions tant sur la culpabilité que sur la peine ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en retenant, comme cause de l'incapacité totale de travail subie par Emmanuel Y..., la commission, par son employeur, d'un manquement caractérisé aux obligations de sécurité et de prudence relatives à la capacité des conducteurs à conduire des chariots automoteurs sanctionnée par un examen, aux motifs de l'absence de formation d'Emmanuel Y..., des tolérances relatives à la conduite du chariot élévateur en raison notamment des contraintes de travail, de l'absence de consignes interdisant la conduite aux employés non habilités, de l'absence de surveillance et de sanctions, alors que l'utilisation habituelle du chariot par des manutentionnaires était connue de la direction ; celle-ci devait en effet, d'une part, généraliser et uniformiser des consignes précises auprès de ses salariés, d'autre part, prendre les mesures utiles à leur respect constant. Le simple fait que les salariés utilisent le chariot de leur propre initiative n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité pénale, étant établi que les salariés, jusque et y compris le directeur régional Lucien Z..., au vu de sa déposition devant le tribunal, savaient que la victime et les autres manutentionnaires conduisaient ce chariot dont Patrick X... a reconnu que les clés étaient dessus en permanence (D 99) ; quant à la culpabilité de Patrick X... en qualité de responsable de la sécurité des travailleurs de l'agence en cause, il doit être établi que, n'étant pas PDG de la SA, il avait, à la date des faits, reçu une délégation de pouvoir y afférent, et qu'il disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l''exécution de cette fonction. Or, il résulte de ses déclarations et de celles de Lucien Z..., d'une part, que le chef d'agence avait autorité pour organiser le travail, veiller à la bonne marche de l'agence et prendre les sanctions, d'autre part, que Patrick X... était appelé à remplacer son père, chef d'agence décédé peu avant l'accident, et avait bien reçu verbalement la délégation de pouvoir voulue, puisqu'il assurait, pour une période d'essai, la direction de l'agence (CF. D 41, D 99) ; ses premières déclarations sont en date du 27 novembre 1991, alors qu'il était effectivement devenu le directeur de l'agence et que rien ne permet de supposer qu'il les aient faites dans la crainte de ne pas obtenir le poste promis ou ait été soumis à un lien de subordination rendant suspect à cet aveu. Par ailleurs, Patrick X..., qui a lui-même le permis de cariste, figure comme " tuteur " sur le modèle de contrat d'adaptation relatif à la formation de cariste, connaissait les risques, ainsi que les précautions à prendre pour assurer la sécurité dans ce domaine, même s'il a reconnu ne pas avoir fait attention à l'utilisation du chariot, ni envisagé le danger représenté. Il n'a pas nié avoir les compétences et l'autorité nécessaires, puisqu'il déclarait immédiatement (D 41) avoir averti Emmanuel Y... de ne pas utiliser le chariot élévateur et savoir que le règlement intérieur-qu'il prétendait affiché dans une salle de service de l'entreprise-prévoit que seules les personnes habilitées sont autorisées à l'utiliser. S'il n'avait pas le pouvoir de décider de faire suivre la formation pratique, il avait celui de donner des directives et d'organiser le travail, rôle antérieurement assumé par son père et que lui reconnaissaient les employés (Assemat D 119, Y... D 115), ainsi que de prévoir une surveillance. Le fait qu'il ait continué à percevoir un salaire de technicien, en juin 1990, ne suffit pas à soutenir que cette rémunération était inadaptée à la responsabilité déléguée en matière de sécurité, par ailleurs confirmée par sa qualification, son ancienneté, sa formation et son autorité. Le prévenu a donc été à juste titre déclaré coupable de l'infraction visée par la prévention ; " alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise, à raison de sa faute personnelle, a force de principe ; que la délégation de pouvoir, moyen de défense d'intérêt privé, ne peut jouer son rôle exonératoire qu'à la condition d'être invoquée, sans que le juge puisse en rechercher lui-même l'existence ; que, dès lors, dépasse les termes du litige, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir Patrick X... dans les liens de la prévention, relève d'office le moyen d'intérêt privé tiré de ce que Patrick X... aurait " reçu délégation de pouvoir " (arrêt, page 5 3), en l'absence de toute prétention dans ce sens et sans d'ailleurs préciser de qui Patrick X... tiendrait cette délégation ; " alors, d'autre part, que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et à la partie civile ; qu'il en résulte que la partie poursuivie n'a pas à prouver son innocence, laquelle est présumée ; que, dès lors, viole le principe de la présomption d'innocence et renverse la charge de la preuve l'arrêt qui fonde la reconnaissance d'une délégation de pouvoir sur les considérations purement négatives que le prévenu, prétendument délégataire, " n'a pas nié avoir les compétences et l'autorité nécessaire " (arrêt, page 6 2) et que " le fait qu'il ait continué à percevoir le salaire d'un simple technicien ne suffit pas à soutenir que cette rémunération était inadaptée à la responsabilité déléguée en matière de sécurité (id loc) " ; " alors, au surplus, qu'en affirmant tour à tour que la culpabilité de Patrick X... devait être retenue en sa qualité de responsable de la sécurité et qu'il avait reçu une délégation de pouvoir y afférent (arrêt, page 5 3), qu'il n'était pas démontré que sa rémunération aurait été inadaptée à la responsabilité de délégué en matière de sécurité et, par ailleurs, que cette culpabilité découlait de son rôle de " chef d'agence ", fonction pour laquelle il avait verbalement reçu une délégation de pouvoir dans le cadre d'une période d'essai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler quelles étaient les fonctions exactes de l'intéressé au moment du sinistre et de vérifier s'il était investi de l'ensemble de pouvoirs nécessaires, à la conduite de l'agence ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal et des textes visés au moyen ; " alors, enfin, que la délégation de pouvoir, fût-elle tacite, n'en reste pas moins un acte effectué intuitu personae et que partant, la qualité de délégataire est intransmissible à cause de mort ; que dès lors, en décidant que M. X... fils " avait bien reçu verbalement la délégation de pouvoir voulue, puisqu'il assurait, pour une période d'essai, la direction de l'agence " (arrêt, pages 5 et 6), en raison de ce qu'il " était appelé à remplacer son père, chef d'agence, décédé peu avant l'accident " (id loc, page 5 in fine), ou encore que ce " rôle était antérieurement assumé par son père " (idem, page 6 2), la cour d'appel a effectué une substitution illicite de délégataire et privé sa décision de toute base légale au regard des textes et des principes visés au moyen " ; Attendu qu'il ressort du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'un manutentionnaire au service de la société Teissier a été blessé alors qu'il conduisait un chariot élévateur qui s'est renversé sur un plan incliné ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable du délit de blessures involontaires, les juges relèvent que la victime n'avait pas reçu la formation préalable obligatoire en vertu de l'article 12 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1974 et que l'utilisation habituelle du chariot par des manutentionnaires, " en raison des contraintes de travail ", était connue de la direction, qui n'avait pas pris les mesures de nature à l'interdire ; Qu'ils retiennent que, s'il avait été recruté comme technicien, Patrick X... assurait, à l'essai, la direction de l'agence en remplacement de son père, récemment décédé, qu'il disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, notamment pour organiser le travail, et qu'il avait reçu verbalement une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372603cd5801467742248b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel