Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742248c
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de jugement, tirée d'une violation du principe d'impartialité soulevée par Philippe X...et débouté Philippe X...de sa demande de dommages et intérêts ; " aux motifs que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que, si ces deux correspondances démontrent que Philippe X...a bien contacté Me Leroux et pu avoir un rendez-vous avec ce dernier, il n'est pas en revanche établi par ces courriers que Philippe X..., qui n'était pas assisté d'un avocat devant le conseil de prud'hommes lors des débats à l'audience du 8 avril 1997, ait chargé Me Leroux de la défense de ses intérêts et que ce dernier ait eu connaissance de la procédure d'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée le 17 février 1996 ; que le courrier adressé le 30 septembre 1996 par Philippe X...au procureur de la République d'Evreux démontre qu'à cette date, les résultats des investigations effectuées à la suite de sa plainte et les motifs du classement sans suite lui étaient encore inconnus et il n'est pas établi ni allégué par Philippe X...que ce dernier postérieurement à cette date, ait repris contact avec Me Leroux pour faire le point sur cette procédure comme lui laissait la possibilité Me Leroux dans sa correspondance du 23 septembre 1996 ; que la circonstance que Me Leroux ait été appelé en remplacement d'un magistrat à statuer sur le fond d'une affaire dans laquelle il avait été préalablement chargé par l'une des parties de s'informer auprès du Parquet des suites réservées à la plainte déposée par celle-ci, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ait eu connaissance de cette procédure antérieurement à l'audience du tribunal correctionnel tenue le 14 mai 1998, n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement et en conséquence le moyen de nullité invoqué sera donc rejeté ; " alors que sont nulles les décisions des juges du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'en effet, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer tout à la fois que Me Leroux n'avait pas eu connaissance de la procédure antérieurement à l'audience du tribunal correctionnel d'Evreux tenue le 14 mai 1998 et observer, par ailleurs, que Me Leroux avait été chargé par Philippe X..., et ce aux termes de différents courriers échangés entre eux, de suivre la plainte qu'il avait déposée devant le Parquet d'Evreux pour faux et usage de faux contre Dominique Y... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants, et 113-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Philippe X...de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Dominique Y... ; " aux motifs que, selon l'article 441-1 du Code pénal, le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le document incriminé comprenant uniquement le nom de huit salariés inscrits sur une feuille blanche par Philippe X...et non signée par ce dernier, en l'absence de toutes autres énonciations et affirmations de sa part sur cet écrit, ne comportait l'énonciation d'aucune vérité ; qu'il n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et, dépourvu de toute valeur probatoire, ne peut donc constituer le support nécessaire à l'infraction de faux et d'usage de faux, sa production en justice avec la mention ajoutée par Dominique Y... " liste des professionnels à licencier ", ne pouvant qu'éventuellement caractériser la manoeuvre frauduleuse d'une escroquerie au jugement ; or, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Dominique Y... a porté ladite mention sur le document en vue de sa production en justice, ni même su ou pu penser en la rédigeant que cet écrit, destiné à informer l'avocat chargé de la défense des intérêts de la société AMG du litige l'opposant à Philippe X..., serait produit en justice ; que les conclusions de Dominique X...devant le conseil de prud'hommes, pour l'audience du bureau de jugement du 13 février 1996, soit avant le dépôt de la plainte et son audition par les services de la gendarmerie le 24 avril 1996, ne font d'ailleurs aucune référence à l'intention que pouvait avoir Philippe X...de licencier certains professionnels de sorte qu'il n'est nullement établi que, ce faisant, Dominique Y... ait eu l'intention de surprendre la religion du juge prud'homal ; qu'en l'absence de toute infraction caractérisée à sa charge, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile ne peut être retenue à l'encontre de Dominique Y..., et les dispositions civiles du jugement en ce qu'il a reçu Philippe X...en sa constitution de partie civile et débouté ce dernier de ses demandes seront donc confirmées ; " alors que le faux et l'usage de faux, infractions prévues et réprimées par l'article 441-1 du Code pénal, punissent toute altération de la vérité portant sur un support matériel, et qui a pour objet ou qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au cas d'espèce, il est constant que l'écrit litigieux dont la teneur a été altérée, de l'aveu même de celui-ci, par Dominique Y..., a été produit en justice à l'effet d'établir la cause réelle et sérieuse du licenciement de Philippe X...; que, dès lors, il s'agissait bien d'une altération de la vérité portant sur un support matériel qui pouvait avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1999, qui l'a débouté de sa demande après relaxe de Dominique Y... des chefs de faux et usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de jugement, tirée d'une violation du principe d'impartialité soulevée par Philippe X...et débouté Philippe X...de sa demande de dommages et intérêts ; " aux motifs que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; que, si ces deux correspondances démontrent que Philippe X...a bien contacté Me Leroux et pu avoir un rendez-vous avec ce dernier, il n'est pas en revanche établi par ces courriers que Philippe X..., qui n'était pas assisté d'un avocat devant le conseil de prud'hommes lors des débats à l'audience du 8 avril 1997, ait chargé Me Leroux de la défense de ses intérêts et que ce dernier ait eu connaissance de la procédure d'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée le 17 février 1996 ; que le courrier adressé le 30 septembre 1996 par Philippe X...au procureur de la République d'Evreux démontre qu'à cette date, les résultats des investigations effectuées à la suite de sa plainte et les motifs du classement sans suite lui étaient encore inconnus et il n'est pas établi ni allégué par Philippe X...que ce dernier postérieurement à cette date, ait repris contact avec Me Leroux pour faire le point sur cette procédure comme lui laissait la possibilité Me Leroux dans sa correspondance du 23 septembre 1996 ; que la circonstance que Me Leroux ait été appelé en remplacement d'un magistrat à statuer sur le fond d'une affaire dans laquelle il avait été préalablement chargé par l'une des parties de s'informer auprès du Parquet des suites réservées à la plainte déposée par celle-ci, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ait eu connaissance de cette procédure antérieurement à l'audience du tribunal correctionnel tenue le 14 mai 1998, n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement et en conséquence le moyen de nullité invoqué sera donc rejeté ; " alors que sont nulles les décisions des juges du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'en effet, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer tout à la fois que Me Leroux n'avait pas eu connaissance de la procédure antérieurement à l'audience du tribunal correctionnel d'Evreux tenue le 14 mai 1998 et observer, par ailleurs, que Me Leroux avait été chargé par Philippe X..., et ce aux termes de différents courriers échangés entre eux, de suivre la plainte qu'il avait déposée devant le Parquet d'Evreux pour faux et usage de faux contre Dominique Y... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que la cour d'appel a pu, sans se contredire, relever que Me Leroux avait été chargé, par Philippe X..., de s'informer sur les suites de la plainte déposée par ce dernier auprès du parquet d'Evreux, tout en énonçant qu'il n'était pas établi que Me Leroux ait eu connaissance, avant l'audience tenue par le tribunal correctionnel où il fut appelé à siéger, de la procédure dont ce tribunal fut ensuite saisi directement par Philippe X...; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants, et 113-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Philippe X...de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Dominique Y... ; " aux motifs que, selon l'article 441-1 du Code pénal, le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le document incriminé comprenant uniquement le nom de huit salariés inscrits sur une feuille blanche par Philippe X...et non signée par ce dernier, en l'absence de toutes autres énonciations et affirmations de sa part sur cet écrit, ne comportait l'énonciation d'aucune vérité ; qu'il n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et, dépourvu de toute valeur probatoire, ne peut donc constituer le support nécessaire à l'infraction de faux et d'usage de faux, sa production en justice avec la mention ajoutée par Dominique Y... " liste des professionnels à licencier ", ne pouvant qu'éventuellement caractériser la manoeuvre frauduleuse d'une escroquerie au jugement ; or, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Dominique Y... a porté ladite mention sur le document en vue de sa production en justice, ni même su ou pu penser en la rédigeant que cet écrit, destiné à informer l'avocat chargé de la défense des intérêts de la société AMG du litige l'opposant à Philippe X..., serait produit en justice ; que les conclusions de Dominique X...devant le conseil de prud'hommes, pour l'audience du bureau de jugement du 13 février 1996, soit avant le dépôt de la plainte et son audition par les services de la gendarmerie le 24 avril 1996, ne font d'ailleurs aucune référence à l'intention que pouvait avoir Philippe X...de licencier certains professionnels de sorte qu'il n'est nullement établi que, ce faisant, Dominique Y... ait eu l'intention de surprendre la religion du juge prud'homal ; qu'en l'absence de toute infraction caractérisée à sa charge, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile ne peut être retenue à l'encontre de Dominique Y..., et les dispositions civiles du jugement en ce qu'il a reçu Philippe X...en sa constitution de partie civile et débouté ce dernier de ses demandes seront donc confirmées ; " alors que le faux et l'usage de faux, infractions prévues et réprimées par l'article 441-1 du Code pénal, punissent toute altération de la vérité portant sur un support matériel, et qui a pour objet ou qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au cas d'espèce, il est constant que l'écrit litigieux dont la teneur a été altérée, de l'aveu même de celui-ci, par Dominique Y..., a été produit en justice à l'effet d'établir la cause réelle et sérieuse du licenciement de Philippe X...; que, dès lors, il s'agissait bien d'une altération de la vérité portant sur un support matériel qui pouvait avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
61372603cd5801467742248c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel