Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 61372603cd58014677422495
- Date
- 7 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que M. Y..., candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi organique du 19 janvier 1995 et les décrets pris pour son application renvoyaient à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les modalités du stage probatoire et les attributions dévolues aux candidats aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la cour d'appel, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que "M. Y..., candidat aux fonctions de conseiller, en service extraordinaire, a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré" ; "alors qu'il ne résulte d'aucun texte que les candidats aux fonctions de conseiller à la cour d'appel en service extraordinaire aient le droit de participer au délibéré de la chambre d'accusation avec voix délibérative ; que la Cour était ainsi irrégulièrement composée, et que son arrêt est nul" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu irrecevable comme formé hors délai ; "aux motifs que le délai d'appel court de l'envoi de la lettre recommandée à la partie civile lui notifiant l'ordonnance ; "alors qu'un recours ne peut être effectif et réellement ouvert à une partie, au sens des dispositions conventionnelles précitées, que si le bref délai imparti par la loi pour l'exercer court seulement du jour où elle prend connaissance officiellement de la décision ; que s'agissant d'une ordonnance prise par le juge d'instruction dans le secret de son cabinet, cette connaissance officielle ne peut être acquise que du jour où la partie reçoit (ou est susceptible de recevoir) la lettre de notification, et non du jour de l'envoi de cette notification ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des droits de la défense qui doit entraîner sa nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ghislaine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 septembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable comme tardif son appel formé contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 199 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que "M. Y..., candidat aux fonctions de conseiller, en service extraordinaire, a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré" ; "alors qu'il ne résulte d'aucun texte que les candidats aux fonctions de conseiller à la cour d'appel en service extraordinaire aient le droit de participer au délibéré de la chambre d'accusation avec voix délibérative ; que la Cour était ainsi irrégulièrement composée, et que son arrêt est nul" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que M. Y..., candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi organique du 19 janvier 1995 et les décrets pris pour son application renvoyaient à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les modalités du stage probatoire et les attributions dévolues aux candidats aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la cour d'appel, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu irrecevable comme formé hors délai ; "aux motifs que le délai d'appel court de l'envoi de la lettre recommandée à la partie civile lui notifiant l'ordonnance ; "alors qu'un recours ne peut être effectif et réellement ouvert à une partie, au sens des dispositions conventionnelles précitées, que si le bref délai imparti par la loi pour l'exercer court seulement du jour où elle prend connaissance officiellement de la décision ; que s'agissant d'une ordonnance prise par le juge d'instruction dans le secret de son cabinet, cette connaissance officielle ne peut être acquise que du jour où la partie reçoit (ou est susceptible de recevoir) la lettre de notification, et non du jour de l'envoi de cette notification ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des droits de la défense qui doit entraîner sa nullité" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le mardi 9 juin 1998 par Ghislaine X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 27 mai précédent disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse, la chambre d'accusation énonce que le délai d'appel a commencé à courir le 28 mai 1998, lendemain du jour d'envoi de la lettre recommandée portant la décision du magistrat instructeur à la connaissance de la partie civile, et est expiré le lundi 8 juin 1998 à minuit, le dixième jour étant un samedi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, selon l'article 186 dudit Code, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372603cd58014677422495
Données disponibles
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