Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372603cd58014677422496
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, L. 131-37 à L. 131-39 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que, l arrêt attaqué a renvoyé Dominique Y... et Christian X..., l'Etablissement Public Electricité de France et le Syndicat départemental de l équipement de l Ardèche des fins de la poursuite du chef d omission de respecter un débit minimal en aval d un ouvrage garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux au moment de l installation de l ouvrage et a en conséquence déclaré l Association TOS et le Conseil supérieur de la pêche irrecevables en leur constitution de partie civile ; " aux motifs propres que, c est par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu eu égard aux constatations de fait et à la teneur de l article L. 232-5 du Code rural expressément rappelée par le jugement, que le tribunal est entré en voie de relaxe à l égard des personnes et organismes poursuivis, lesquels n ont pas enfreint les dispositions de l alinéa 2 de l article susvisé, lequel vise précisément le débit minimal défini à l alinéa premier ; que c est également à juste titre que le premier juge a envisagé en son principe une disqualification sur la base des dispositions combinées des articles 44- 2è du décret n 93-742 du 29 mars 1993 et l arrêté préfectoral du 4 mai 1990, laquelle ne pouvait concerner que le seul maître de l ouvrage, en l occurrence le SDEA ; que, pour retenir ce dernier dans les liens de la prévention, le tribunal a considéré qu il y avait eu inobservation des dispositions de l article 4 de l arrêté susvisé, lequel énonce notamment que durant la période du 16 septembre au 14 juin, le débit minimum restitué à l aval de l ouvrage sera de 500 l/ s ; que toutefois l arrêté en cause, dont la légalité a été consacrée par le Conseil d Etat, s il définit en son article 5 le régime des lâchures dans le cadre de l exploitation du barrage réservoir de Puylaurent, précise en son article 7 que " le dispositif des mesures et d auscultations ainsi que l essai de première mise en eau devront être conformes aux dispositions du dossier soumis à l avis du Comité technique permanent des barrages (CTPB) " ; que d une part, il est constant et non discuté qu à l époque de l établissement du procès-verbal, l on était bien dans la phase de remplissage, laquelle se différencie de la période d exploitation normale de l ouvrage ; que d autre part, le CTPB a bien émis l avis selon lequel cet organisme recommandait à l aval du barrage pendant le premier remplissage la restitution d un débit réservé égal à 230 l/ s (dans la limite du débit entrant), c est-à-dire respectant strictement la loi pêche ; qu en définitive, aucune infraction n est matériellement constituée à l encontre du SDEA, qu il échet de renvoyer des fins de la poursuite ; " et aux motifs adoptés, qu au terme d'une procédure administrative qui s est déroulée du 1er octobre 1987 à début 1990, le préfet de la Lozère a, suivant arrêté du 4 mai 1990, autorisé le Syndicat départemental de l'Ardèche à mettre en eau et exploiter avec EDF le Barrage-réservoir sis au lieudit " Puylaurent " ; que le 23 février 1996 alors que l ouvrage était en phase de première mise en eau, deux gardes du Conseil supérieur de la pêche ont constaté, suivant procès-verbal, d une part, que le débit réservé en aval de l ouvrage n était que de 368 litres/ seconde et d autre part " une réduction de l habitat et des exondations de frayères à salmonidés " sur 4500 mètres en aval du barrage ; que la mise en eau du barrage s est déroulée du 22 janvier au 3 mai 1996, que le bilan de cette opération indique que le débit restitué à l aval de l ouvrage a toujours été supérieur à 500 litres/ seconde excepté pendant la période s écoulant du 16 février au 6 mars 1996 ; que les dispositions pénales sont d interprétation stricte ; que selon l article L. 232-5 du Code rural " tout ouvrage à construire dans le lit d un cours d eau doit comporter des dispositions maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l installation de l ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d amenée et de fuite ; ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d eau au droit de l ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l amont immédiat de l ouvrage, si celui-ci est inférieur " ; qu en l espèce le débit minimal légal est de 238 litres/ seconde ; que l article 10 de la loi n° 92-3 du 03/ 01/ 1992 dispose que sont soumis à la procédure d autorisation " les travaux et activités entraînant une modification du niveau et du mode d écoulement des eaux ", que dans ce cadre l arrêté préfectoral du 4 mai 1990 a, au regard de l étude d impact soumise à enquête publique, fixé le débit minimum en aval de l ouvrage à 500 litres/ seconde du 16/ 09/ 1995 au 14/ 06/ 1996 ; que l article 44-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d autorisation et de déclaration prévues par l article 10 de la loi du 3 janvier 1992 dispose que sera puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe " quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux, une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l arrêté d autorisation et les arrêtés complémentaires " ; qu en l espèce, le maitre d ouvrage, le SDEA, lors de la phase de mise en eau du barrage a contrevenu à l article 4 de l arrêté préfectoral du 4 mai 1990 sur la période s étalant du 16 février au 6 mars 1996 en laissant s écouler un débit inférieur à celui de 500 litres/ seconde prescrit par ledit article 4 ; que toutefois, d une part au regard de l étendue des pouvoirs de police du préfet restreints au domaine contraventionnel, l article 44-2 du décret du 29 mars 1993 ne saurait s intégrer dans les dispositions légales prescrites par l article L. 232-5 du Code rural constitutives d un délit sanctionné par l article L. 232-8 du Code rural, d autre part au regard de l interprétation stricte de l infraction pénale prévue par l article 44-2 du décret du 29 mars 1993, seul le maître de l ouvrage, en l espèce le SDEA ou son véritable représentant, le président, et non le chargé de mission, Christian X..., peut être poursuivi ; qu il y a donc lieu de disqualifier les faits objet de la poursuite et de les imputer au seul maître de l ouvrage, le SDEA, coupable d avoir ainsi contrevenu à l article 4 du décret du 4 mai 1990 en ne respectant pas le débit réservé de 500 litres/ seconde en aval du barrage, du 16 février au 6 mars 1996 et de le condamner en répression à une peine d amende de 5 000 F ; " alors, d une part, que tout ouvrage à construire dans le lit d un cours d eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l installation de l ouvrage ; que ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d eau au droit de l ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l amont immédiat de l ouvrage, si celui-ci est inférieur ; que, pour renvoyer Dominique Y... et Christian X..., Electricite de France et le Syndicat départemental d'équipement de l Ardèche des fins de la poursuite, la cour d appel s est bornée à relever que le débit minimal légal était de 238 litres par seconde et que si celui-ci avait été inférieur au seuil de 500 litres par seconde prescrit par l article 4 de l arrêté préfectoral du 4 mai 1990 entre le 16 février et le 6 mars 1996, cette phase correspondait à la mise en eau effectuée conformément aux recommandations du comité technique permanent des barrages prescrivant la restitution d un débit de réserve égal à 230 litres/ seconde ; qu en s abstenant cependant de rechercher si le débit mesuré durant la période faisant l objet des poursuites avait garanti en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplaient les eaux au moment de l installation de l ouvrage, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 232-5 du Code rural ; " et alors, d autre part, qu en se bornant à retenir que le débit minimal légal était de 238 litres par seconde, sans relever quel était le débit effectivement mesuré pendant la période faisant l objet des poursuites, la cour d appel n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes sus-visés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, - L ASSOCIATION TRUITE OMBRE SAUMON (TOS), parties civiles, contre l arrêt de la cour d appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Christian X..., Dominique Y... , ELECTRICITE DE FRANCE et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D EQUIPEMENT DE L ARDECHE du chef d infraction au Code rural ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5 et L. 232-8 du Code rural, L. 131-37 à L. 131-39 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que, l arrêt attaqué a renvoyé Dominique Y... et Christian X..., l'Etablissement Public Electricité de France et le Syndicat départemental de l équipement de l Ardèche des fins de la poursuite du chef d omission de respecter un débit minimal en aval d un ouvrage garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux au moment de l installation de l ouvrage et a en conséquence déclaré l Association TOS et le Conseil supérieur de la pêche irrecevables en leur constitution de partie civile ; " aux motifs propres que, c est par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu eu égard aux constatations de fait et à la teneur de l article L. 232-5 du Code rural expressément rappelée par le jugement, que le tribunal est entré en voie de relaxe à l égard des personnes et organismes poursuivis, lesquels n ont pas enfreint les dispositions de l alinéa 2 de l article susvisé, lequel vise précisément le débit minimal défini à l alinéa premier ; que c est également à juste titre que le premier juge a envisagé en son principe une disqualification sur la base des dispositions combinées des articles 44- 2è du décret n 93-742 du 29 mars 1993 et l arrêté préfectoral du 4 mai 1990, laquelle ne pouvait concerner que le seul maître de l ouvrage, en l occurrence le SDEA ; que, pour retenir ce dernier dans les liens de la prévention, le tribunal a considéré qu il y avait eu inobservation des dispositions de l article 4 de l arrêté susvisé, lequel énonce notamment que durant la période du 16 septembre au 14 juin, le débit minimum restitué à l aval de l ouvrage sera de 500 l/ s ; que toutefois l arrêté en cause, dont la légalité a été consacrée par le Conseil d Etat, s il définit en son article 5 le régime des lâchures dans le cadre de l exploitation du barrage réservoir de Puylaurent, précise en son article 7 que " le dispositif des mesures et d auscultations ainsi que l essai de première mise en eau devront être conformes aux dispositions du dossier soumis à l avis du Comité technique permanent des barrages (CTPB) " ; que d une part, il est constant et non discuté qu à l époque de l établissement du procès-verbal, l on était bien dans la phase de remplissage, laquelle se différencie de la période d exploitation normale de l ouvrage ; que d autre part, le CTPB a bien émis l avis selon lequel cet organisme recommandait à l aval du barrage pendant le premier remplissage la restitution d un débit réservé égal à 230 l/ s (dans la limite du débit entrant), c est-à-dire respectant strictement la loi pêche ; qu en définitive, aucune infraction n est matériellement constituée à l encontre du SDEA, qu il échet de renvoyer des fins de la poursuite ; " et aux motifs adoptés, qu au terme d'une procédure administrative qui s est déroulée du 1er octobre 1987 à début 1990, le préfet de la Lozère a, suivant arrêté du 4 mai 1990, autorisé le Syndicat départemental de l'Ardèche à mettre en eau et exploiter avec EDF le Barrage-réservoir sis au lieudit " Puylaurent " ; que le 23 février 1996 alors que l ouvrage était en phase de première mise en eau, deux gardes du Conseil supérieur de la pêche ont constaté, suivant procès-verbal, d une part, que le débit réservé en aval de l ouvrage n était que de 368 litres/ seconde et d autre part " une réduction de l habitat et des exondations de frayères à salmonidés " sur 4500 mètres en aval du barrage ; que la mise en eau du barrage s est déroulée du 22 janvier au 3 mai 1996, que le bilan de cette opération indique que le débit restitué à l aval de l ouvrage a toujours été supérieur à 500 litres/ seconde excepté pendant la période s écoulant du 16 février au 6 mars 1996 ; que les dispositions pénales sont d interprétation stricte ; que selon l article L. 232-5 du Code rural " tout ouvrage à construire dans le lit d un cours d eau doit comporter des dispositions maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l installation de l ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d amenée et de fuite ; ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d eau au droit de l ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l amont immédiat de l ouvrage, si celui-ci est inférieur " ; qu en l espèce le débit minimal légal est de 238 litres/ seconde ; que l article 10 de la loi n° 92-3 du 03/ 01/ 1992 dispose que sont soumis à la procédure d autorisation " les travaux et activités entraînant une modification du niveau et du mode d écoulement des eaux ", que dans ce cadre l arrêté préfectoral du 4 mai 1990 a, au regard de l étude d impact soumise à enquête publique, fixé le débit minimum en aval de l ouvrage à 500 litres/ seconde du 16/ 09/ 1995 au 14/ 06/ 1996 ; que l article 44-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d autorisation et de déclaration prévues par l article 10 de la loi du 3 janvier 1992 dispose que sera puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe " quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux, une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l arrêté d autorisation et les arrêtés complémentaires " ; qu en l espèce, le maitre d ouvrage, le SDEA, lors de la phase de mise en eau du barrage a contrevenu à l article 4 de l arrêté préfectoral du 4 mai 1990 sur la période s étalant du 16 février au 6 mars 1996 en laissant s écouler un débit inférieur à celui de 500 litres/ seconde prescrit par ledit article 4 ; que toutefois, d une part au regard de l étendue des pouvoirs de police du préfet restreints au domaine contraventionnel, l article 44-2 du décret du 29 mars 1993 ne saurait s intégrer dans les dispositions légales prescrites par l article L. 232-5 du Code rural constitutives d un délit sanctionné par l article L. 232-8 du Code rural, d autre part au regard de l interprétation stricte de l infraction pénale prévue par l article 44-2 du décret du 29 mars 1993, seul le maître de l ouvrage, en l espèce le SDEA ou son véritable représentant, le président, et non le chargé de mission, Christian X..., peut être poursuivi ; qu il y a donc lieu de disqualifier les faits objet de la poursuite et de les imputer au seul maître de l ouvrage, le SDEA, coupable d avoir ainsi contrevenu à l article 4 du décret du 4 mai 1990 en ne respectant pas le débit réservé de 500 litres/ seconde en aval du barrage, du 16 février au 6 mars 1996 et de le condamner en répression à une peine d amende de 5 000 F ; " alors, d une part, que tout ouvrage à construire dans le lit d un cours d eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l installation de l ouvrage ; que ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d eau au droit de l ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l amont immédiat de l ouvrage, si celui-ci est inférieur ; que, pour renvoyer Dominique Y... et Christian X..., Electricite de France et le Syndicat départemental d'équipement de l Ardèche des fins de la poursuite, la cour d appel s est bornée à relever que le débit minimal légal était de 238 litres par seconde et que si celui-ci avait été inférieur au seuil de 500 litres par seconde prescrit par l article 4 de l arrêté préfectoral du 4 mai 1990 entre le 16 février et le 6 mars 1996, cette phase correspondait à la mise en eau effectuée conformément aux recommandations du comité technique permanent des barrages prescrivant la restitution d un débit de réserve égal à 230 litres/ seconde ; qu en s abstenant cependant de rechercher si le débit mesuré durant la période faisant l objet des poursuites avait garanti en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplaient les eaux au moment de l installation de l ouvrage, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 232-5 du Code rural ; " et alors, d autre part, qu en se bornant à retenir que le débit minimal légal était de 238 litres par seconde, sans relever quel était le débit effectivement mesuré pendant la période faisant l objet des poursuites, la cour d appel n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes sus-visés " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n était pas rapportée à la charge des prévenus, en l état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372603cd58014677422496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel