Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372603cd58014677422498
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "les investigations supplémentaires demandées n'apporteraient rien à la manifestation de la vérité, car ne concernant pas les faits eux-mêmes, mais la réglementation, et ne changeant donc rien à la matérialité des faits et au comportement volontaire de la victime ; que, de ce qui précède, il résulte que c'est la victime elle-même qui s'est livrée à la pratique de l'apnée malgré les remontrances antérieures du maître-nageur, mis en examen ; que, selon les médecins, le décès provient de l'hyperventilation volontairement pratiquée par la victime ; que cette dernière, alors qu'elle se trouvait en apnée, était constamment surveillée par ses compagnes ; que celles-ci ne se sont aperçues de l incident que trop tard et n'ont donc prévenu le maître-nageur, qui est intervenu rapidement, que tardivement ; qu'eu égard à l attitude des personnes accompagnant la victime, il n'a pu réaliser que celle-ci se trouvait en danger ; qu'il ne pouvait contraindre la victime à cesser sa pratique, aucun texte légal ne le lui permettant ; que, dès qu il a été avisé du problème, il a fait tout ce qui était humainement possible pour ramener la victime à la vie" ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d accusation, Vanessa Z... reprochait à Michel X... de n avoir pas pratiqué une surveillance réelle du bassin au moment du drame et de n avoir pas porté une attention particulière à Pierre Y..., bien qu il sache que celui-ci nageait sous l eau, et qu elle demandait, subsidiairement, à la chambre d accusation d ordonner un supplément d information sur la nature des obligations réglementaires de sécurité pesant sur un maître-nageur chargé de la surveillance des bassins ; que la chambre d accusation, qui s est abstenue de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a violé en conséquence les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Vanessa, en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Axel COIRAL, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "les investigations supplémentaires demandées n'apporteraient rien à la manifestation de la vérité, car ne concernant pas les faits eux-mêmes, mais la réglementation, et ne changeant donc rien à la matérialité des faits et au comportement volontaire de la victime ; que, de ce qui précède, il résulte que c'est la victime elle-même qui s'est livrée à la pratique de l'apnée malgré les remontrances antérieures du maître-nageur, mis en examen ; que, selon les médecins, le décès provient de l'hyperventilation volontairement pratiquée par la victime ; que cette dernière, alors qu'elle se trouvait en apnée, était constamment surveillée par ses compagnes ; que celles-ci ne se sont aperçues de l incident que trop tard et n'ont donc prévenu le maître-nageur, qui est intervenu rapidement, que tardivement ; qu'eu égard à l attitude des personnes accompagnant la victime, il n'a pu réaliser que celle-ci se trouvait en danger ; qu'il ne pouvait contraindre la victime à cesser sa pratique, aucun texte légal ne le lui permettant ; que, dès qu il a été avisé du problème, il a fait tout ce qui était humainement possible pour ramener la victime à la vie" ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d accusation, Vanessa Z... reprochait à Michel X... de n avoir pas pratiqué une surveillance réelle du bassin au moment du drame et de n avoir pas porté une attention particulière à Pierre Y..., bien qu il sache que celui-ci nageait sous l eau, et qu elle demandait, subsidiairement, à la chambre d accusation d ordonner un supplément d information sur la nature des obligations réglementaires de sécurité pesant sur un maître-nageur chargé de la surveillance des bassins ; que la chambre d accusation, qui s est abstenue de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a violé en conséquence les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372603cd58014677422498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel