Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742249a
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., maire de Marignane, a, le 13 décembre 1996, fait citer Y... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à la suite de la diffusion, courant septembre 1996, d'un tract critiquant un arrêté municipal qui aurait réduit le budget affecté aux cantines scolaires alors que les frais et indemnités de fonctions alloués au maire et à ses adjoints auraient été augmentés ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, les juges retiennent que le jugement du 5 septembre 1997, devenu définitif, a écarté l'exception de prescription en ce qu'elle se fondait sur une erreur purement matérielle portant sur la mention dans la citation de l'année de la diffusion du tract (1995 au lieu de 1996), tandis que la prescription invoquée devant la cour d'appel portait sur le délai de plus de trois mois écoulé entre le premier acte de diffusion du tract litigieux et la citation introductive d'instance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction des actions civile et pénale par la prescription ; "aux motifs que, devant le tribunal, le prévenu a soulevé la prescription de l'action publique par rapport au fait constitué par la remise au maire du tract incriminé dont il n'est pas discuté qu'elle a eu lieu le 17 septembre 1996 ; que ce moyen a été rejeté par le jugement du 5 septembre 1997 dont le prévenu n'a pas interjeté appel et qui est passé en force de chose jugée ; que, devant la Cour, le prévenu fait valoir que la remise du tract a eu lieu dans la semaine précédant la réunion à la mairie, le premier acte de distribution se situant le 12 septembre 1996 de sorte que la prescription était acquise à la date de la citation du 13 décembre 1996 ; que ce moyen qui n'est pas celui sur lequel le tribunal a statué est recevable ; qu'au demeurant la prescription est une exception péremptoire et d'ordre public devant être relevée d'office par les juges ; qu'en cas de distribution d'un tract sur la voie publique, le point de départ de la prescription est le premier jour de distribution ; que la publicité du tract incriminé s'est réalisée non par la remise au maire mais par la distribution sur la voie publique dudit tract ; que ce tract appelle les parents d'élèves à venir manifester devant la mairie le 17 septembre 1996 ; qu'il s'en déduit, ce qu'admet la partie civile qu'il a nécessairement été distribué avant le 17 septembre 1996 ; que le prévenu a produit diverses attestations selon lesquelles le tract rédigé le 10 septembre 1996 a été imprimé le 11 septembre suivant et diffusé à partir du 12 septembre 1996 ; que dans ces conditions le 16 septembre 1996, jour de délivrance de la citation soit plus de trois mois après le premier fait de distribution, la prescription était acquise (arrêt attaqué p. 5, dernier alinéa, p. 6 alinéas 1 à 12) ; "alors que le jugement définitif qui statue sur une exception de prescription a l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt attaqué relève que le jugement du 5 septembre 1997 avait écarté l'exception de prescription de l'action publique engagée sur la citation délivrée par X... à l'encontre de Y... du chef du délit de diffamation à raison du tract litigieux et que ce jugement était définitif en l'absence d'appel du prévenu ; qu'en statuant néanmoins sur la nouvelle exception de prescription soulevée en cause d'appel par le prévenu et en déclarant que l'action publique engagée sur la base de cette même citation était atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 22 février 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre Y..., a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction des actions civile et pénale par la prescription ; "aux motifs que, devant le tribunal, le prévenu a soulevé la prescription de l'action publique par rapport au fait constitué par la remise au maire du tract incriminé dont il n'est pas discuté qu'elle a eu lieu le 17 septembre 1996 ; que ce moyen a été rejeté par le jugement du 5 septembre 1997 dont le prévenu n'a pas interjeté appel et qui est passé en force de chose jugée ; que, devant la Cour, le prévenu fait valoir que la remise du tract a eu lieu dans la semaine précédant la réunion à la mairie, le premier acte de distribution se situant le 12 septembre 1996 de sorte que la prescription était acquise à la date de la citation du 13 décembre 1996 ; que ce moyen qui n'est pas celui sur lequel le tribunal a statué est recevable ; qu'au demeurant la prescription est une exception péremptoire et d'ordre public devant être relevée d'office par les juges ; qu'en cas de distribution d'un tract sur la voie publique, le point de départ de la prescription est le premier jour de distribution ; que la publicité du tract incriminé s'est réalisée non par la remise au maire mais par la distribution sur la voie publique dudit tract ; que ce tract appelle les parents d'élèves à venir manifester devant la mairie le 17 septembre 1996 ; qu'il s'en déduit, ce qu'admet la partie civile qu'il a nécessairement été distribué avant le 17 septembre 1996 ; que le prévenu a produit diverses attestations selon lesquelles le tract rédigé le 10 septembre 1996 a été imprimé le 11 septembre suivant et diffusé à partir du 12 septembre 1996 ; que dans ces conditions le 16 septembre 1996, jour de délivrance de la citation soit plus de trois mois après le premier fait de distribution, la prescription était acquise (arrêt attaqué p. 5, dernier alinéa, p. 6 alinéas 1 à 12) ; "alors que le jugement définitif qui statue sur une exception de prescription a l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt attaqué relève que le jugement du 5 septembre 1997 avait écarté l'exception de prescription de l'action publique engagée sur la citation délivrée par X... à l'encontre de Y... du chef du délit de diffamation à raison du tract litigieux et que ce jugement était définitif en l'absence d'appel du prévenu ; qu'en statuant néanmoins sur la nouvelle exception de prescription soulevée en cause d'appel par le prévenu et en déclarant que l'action publique engagée sur la base de cette même citation était atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., maire de Marignane, a, le 13 décembre 1996, fait citer Y... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à la suite de la diffusion, courant septembre 1996, d'un tract critiquant un arrêté municipal qui aurait réduit le budget affecté aux cantines scolaires alors que les frais et indemnités de fonctions alloués au maire et à ses adjoints auraient été augmentés ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, les juges retiennent que le jugement du 5 septembre 1997, devenu définitif, a écarté l'exception de prescription en ce qu'elle se fondait sur une erreur purement matérielle portant sur la mention dans la citation de l'année de la diffusion du tract (1995 au lieu de 1996), tandis que la prescription invoquée devant la cour d'appel portait sur le délai de plus de trois mois écoulé entre le premier acte de diffusion du tract litigieux et la citation introductive d'instance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372603cd5801467742249a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel