Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742249b
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15, alinéa 2, du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; " aux motifs que les recherches effectuées par l'information n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence des écoutes téléphoniques dont Alain X... pense être victime ; que, d'ailleurs, celui-ci ne peut apporter que des indices extrêmement vagues qui ne permettent pas de conforter ses soupçons ; qu'il indique d'ailleurs ne pas savoir pourquoi il ferait l'objet d'écoutes téléphoniques ou de filatures ; qu'en présence de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une information qui paraît vouée à l'échec ; " alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation du secret des correspondances téléphoniques, violation du secret professionnel et de l'intimité de la vie privée, trafic d'influence, dénonciation calomnieuse et recel ; qu'en se bornant à statuer sur les délits d'atteinte au secret des correspondances émises par voie de télécommunications, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-15, alinéa 2, du Code pénal, 100, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; " aux motifs que les recherches effectuées par l'information n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence des écoutes téléphoniques dont Alain X... pense être victime ; que, d'ailleurs, celui-ci ne peut apporter que des indices extrêmement vagues qui ne permettent pas de conforter ses soupçons ; qu'il indique d'ailleurs ne pas savoir pourquoi il ferait l'objet d'écoutes téléphoniques ou de filatures ; qu'en présence de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une information qui paraît vouée à l'échec ; qu'enfin, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur la conformité à la Convention européenne de la législation qui régit la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, cette procédure étant de nature administrative et non pénale ; " alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que le magistrat instructeur n'avait pas recherché les traces administratives permanentes demandées et avait instruit dans un seul sens, c'est-à-dire à décharge ; que l'instruction n'a pas été complète et que les anomalies postérieures à la plainte du demandeur n'avaient pas été prises en compte ; que les faits dénoncés justifiaient un supplément d'information à l'effet de rechercher l'existence des écoutes téléphoniques dénoncées ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a méconnu l'office du juge " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret des communications téléphoniques, violation du secret professionnel, atteinte à la vie privée, trafic d'influence et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15, alinéa 2, du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; " aux motifs que les recherches effectuées par l'information n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence des écoutes téléphoniques dont Alain X... pense être victime ; que, d'ailleurs, celui-ci ne peut apporter que des indices extrêmement vagues qui ne permettent pas de conforter ses soupçons ; qu'il indique d'ailleurs ne pas savoir pourquoi il ferait l'objet d'écoutes téléphoniques ou de filatures ; qu'en présence de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une information qui paraît vouée à l'échec ; " alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation du secret des correspondances téléphoniques, violation du secret professionnel et de l'intimité de la vie privée, trafic d'influence, dénonciation calomnieuse et recel ; qu'en se bornant à statuer sur les délits d'atteinte au secret des correspondances émises par voie de télécommunications, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-15, alinéa 2, du Code pénal, 100, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; " aux motifs que les recherches effectuées par l'information n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence des écoutes téléphoniques dont Alain X... pense être victime ; que, d'ailleurs, celui-ci ne peut apporter que des indices extrêmement vagues qui ne permettent pas de conforter ses soupçons ; qu'il indique d'ailleurs ne pas savoir pourquoi il ferait l'objet d'écoutes téléphoniques ou de filatures ; qu'en présence de ces éléments, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une information qui paraît vouée à l'échec ; qu'enfin, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur la conformité à la Convention européenne de la législation qui régit la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, cette procédure étant de nature administrative et non pénale ; " alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que le magistrat instructeur n'avait pas recherché les traces administratives permanentes demandées et avait instruit dans un seul sens, c'est-à-dire à décharge ; que l'instruction n'a pas été complète et que les anomalies postérieures à la plainte du demandeur n'avaient pas été prises en compte ; que les faits dénoncés justifiaient un supplément d'information à l'effet de rechercher l'existence des écoutes téléphoniques dénoncées ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a méconnu l'office du juge " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372603cd5801467742249b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel