Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224aa
- Date
- 7 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de réfection de toiture confié à la société A... Entreprise, un salarié d'une société sous-traitante, a fait une chute de huit mètres après qu'un élément du toit eut cédé sous son poids, aucun dispositif de protection individuelle ou collective n'ayant été mis en place ; qu'à la suite de cet accident, Augusto Z..., gérant de la société sous-traitante, et Yves A..., gérant de la société Montvert Entreprise, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et, le premier, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que, par jugement devenu définitif à l'égard d'Augusto Z..., le tribunal les a déclarés coupables des chefs de la poursuite ; Attendu que, pour confirmer ce jugement à l'égard d'Yves A..., la cour d'appel retient que le matériel de sécurité nécessaire était détenu par la société qu'il dirigeait et que, parfaitement conscient des risques inhérents aux travaux à effectuer et des moyens à prendre pour les prévenir, il n'avait adressé aucune mise en garde ni aucune recommandation à la personne qu'il avait chargée de surveiller les travaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé à l'encontre du prévenu l'existence d'une faute personnelle constitutive du délit de blessures involontaires, seul reproché à l'intéressé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Yves, - LA SOCIETE A... ENTREPRISE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 septembre 1998, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, prononcé sur les intérêts civils, et déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable du délit de blessure par imprudence ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que, lorsqu'il s'est rendu sur place au gymnase pour préparer le devis, Yves A... avait prévu la mise en place de filets de protection au niveau des chéneaux en bas des versants des toitures et un platelage, ce qui constitue un renfort des zones fragiles telles que les translucides ; qu'il a précisé au juge d'instruction qu'il lui paraissait nécessaire d'installer ces filets et un dispositif anti-chute ; qu'il est donc certain qu'Yves A... avait pleinement conscience de la nécessité de mettre en place un dispositif de protection ; qu'aucun des dispositifs susmentionnés n'a été installé ; que l'infraction aux dispositions des articles 156 et 159 du décret du 8 janvier 1985 prévue et réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail est caractérisée ; que si la responsabilité pénale de M. Z..., employeur de la victime, est établie, celle d'Yves A... n'est pas moins certaine ; que le courrier adressé le 18 février 1994 par A... Entreprise à BIICE ne suffit pas à caractériser une véritable délégation de pouvoirs ; qu'il n'est pas établi que M. B..., à l'attention de qui la lettre est adressée, mais qui ne s'est présenté à la police qu'en qualité d'associé de la société BIICE et de conducteur de travaux, ait eu la compétence requise pour assumer efficacement des responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'au demeurant, Yves A... a lui-même déclaré au juge d'instruction que c'était "la première fois que M. B... s'occupait d'un chantier pour moi ; qu'il faisait cela en quelque sorte pour me rendre service" ; que, dans ces conditions, le document du 18 février 1994 n'a qu'une valeur de pure forme ; qu'il ressort de plus des déclarations d'Yves A... que la société qu'il dirige est celle qui détient le matériel de sécurité nécessaire ; que M. B... a déclaré qu'il se bornait seulement à surveiller les travaux, ajoutant "nous n'avons pas envisagé de mettre un filet sous les translucides car il aurait fallu mettre un échafaudage et nous n'avions que trois jours environ de travail" ; qu'Yves A..., parfaitement conscient des risques inhérents aux travaux à effectuer et des moyens à prendre pour les prévenir, n'avait pas appelé l'attention de M. B... à cet égard et ne peut prétendre, de façon convaincante, avoir délégué à celui-ci ses pouvoirs en matière de sécurité (arrêt attaqué page 8, page 9, alinéas 1, 2, 3) ; "1 ) alors qu'en cas d'intervention de plusieurs entreprises sur un même chantier, la responsabilité pénale résultant de l'accident survenu à un salarié incombe au dirigeant de celle des entreprises sous la direction de laquelle les travaux ont été placés ; que l'employeur de la victime, M. Y..., qui intervenait en qualité de sous-traitant, a été déclaré coupable d'infractions à la législation du travail pour avoir omis de faire respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures et coupable du délit de blessures involontaires dont son salarié, M. X..., a été victime ; qu'il en résultait que la direction des travaux incombait à M. Y... ; qu'en retenant, néanmoins, Yves A... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le marché de travaux confié à l'entreprise dirigée par Yves A... a été sous-traité à la société CIBE dirigée par M. Y... et que la responsabilité pénale de ce dernier a été retenue du chef d'infraction à la législation du travail et du délit de blessures involontaires subies par le salarié de la société CIBE ; qu'en énonçant qu'Yves A... était responsable du défaut d'installation du système de sécurité qui aurait empêché l'accident s'il avait été mis en place, sans relever que la société A... serait demeurée responsable, nonobstant les stipulations du contrat de sous-traitance, de la sécurité du chantier et, par conséquent, de la sécurité des salariés de l'entreprise sous-traitante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de réfection de toiture confié à la société A... Entreprise, un salarié d'une société sous-traitante, a fait une chute de huit mètres après qu'un élément du toit eut cédé sous son poids, aucun dispositif de protection individuelle ou collective n'ayant été mis en place ; qu'à la suite de cet accident, Augusto Z..., gérant de la société sous-traitante, et Yves A..., gérant de la société Montvert Entreprise, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et, le premier, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que, par jugement devenu définitif à l'égard d'Augusto Z..., le tribunal les a déclarés coupables des chefs de la poursuite ; Attendu que, pour confirmer ce jugement à l'égard d'Yves A..., la cour d'appel retient que le matériel de sécurité nécessaire était détenu par la société qu'il dirigeait et que, parfaitement conscient des risques inhérents aux travaux à effectuer et des moyens à prendre pour les prévenir, il n'avait adressé aucune mise en garde ni aucune recommandation à la personne qu'il avait chargée de surveiller les travaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé à l'encontre du prévenu l'existence d'une faute personnelle constitutive du délit de blessures involontaires, seul reproché à l'intéressé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- travail
Référence
61372603cd580146774224aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel