Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224ae
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 125-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Yves Y... a été déclaré coupable des faits à lui reprochés ; "aux motifs adoptés qu' "il ressort tant des constatations effectuées par les services de l'inspection du Travail, le 17 février 1995, que des différentes auditions recueillies lors de l'enquête préliminaire qui a suivi ainsi que de l'examen des différentes pièces versées aux débats, que la relation existant entre les entreprises X... et Y..., officiellement dénommée sous-traitance, correspondait en réalité à une relation de fausse sous-traitance, l'entreprise X... se trouvant sous la dépendance technique, disciplinaire et économique de l'entreprise Y... ; qu'il apparaît, en effet, que le personnel de l'entreprise X..., affecté aux travaux simples de montage de murs en parpaings, se trouvait en fait en situation de subordination directe par rapport à l'entreprise Y..., se trouvant sous les ordres et sous l'autorité disciplinaire directe du chef de chantier de cette dernière, travaillant avec les matériaux et utilisant le matériel (échafaudage, outillage) exclusivement fourni par la SARL Y... ; qu'en outre, l'entreprise X..., qui établissait sa facturation au mètre carré de parpaings montés ou à l'heure, était payée directement par l'entreprise Y... ; qu'il est établi que l'entreprise X... ne fournissait à cette dernière que des heures de travail ; que, dans ces conditions, le contrat de sous-traitance signé entre les deux entreprises ne peut s'analyser eu égard au lien de subordination existant entre celles-ci, qu'en un contrat de travail ; "et aux motifs propres qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement décrit, analysé et apprécié les faits retenus à l'encontre du prévenu en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte et auxquels elle renvoie expressément ; il suffit de relever, en premier lieu, alors que les travaux de maçonnerie à effectuer ou effectués pour le compte de la société Y..., entreprise de maçonnerie, ne présentaient aucun caractère spécifique, que le contrat, non daté, signé entre la société Y... et Moussa X... est d'une totale imprécision en ce qui concerne l'importance et la désignation précise des travaux à réaliser, le seul document les définissant se bornant à énoncer : "réalisation voile comprenant pose banche et armature, coulage ragréage si nécessaire - pose de parpaings" ; au regard de l'absence de spécificité de ces travaux et de l'impossibilité de quantification de ceux-ci, il convient de relever que le contrat ne définit pas de prix global et forfaitaire des travaux qui en sont l'objet mais seulement un prix au mètre carré pour la pose des parpaings et un autre au mètre carré pour la "réalisation voile" ; il suffit aussi de préciser qu'il résulte des constatations faites par l'inspecteur du travail lors de son transport sur le chantier le 17 février 1995 que M. Z..., chef de chantier de la société Y..., donnait directement des ordres aux salariés de Moussa X..., relatifs notamment à l'exécution de leur travail ou au port de leur casque sur le chantier ; alors qu'aux termes du procès-verbal, il s'agissait d'ordres, qu'ils étaient relatifs à l'exécution de leur travail ou au respect des règles individuelles de sécurité leur incombant, et qu'ils étaient spécifiquement donnés par M. Z... aux salariés de Moussa X... - et non à ceux de la société Brisson, autre société travaillant sur le chantier en sous-traitance pour la société Y..., pour lesquels M. Z... a indiqué au contrôleur du travail qu'il n'avait pas la "compétence" pour les donner - ces ordres ne peuvent s'analyser en de simples remarques ayant trait à l'organisation ou à la surveillance du bon déroulement du chantier mais laissent apparaître que les salariés de Moussa X... étaient sous la direction et le contrôle du chef de chantier de la société Y... ; dès lors, et alors que, de surcroît, les salariés de Moussa X... travaillaient avec des matériaux, ou utilisaient le matériel, y compris le petit outillage (truelle, pelle) exclusivement fournis par la société Y..., il résulte de ces éléments que l'objet de l'opération entre la société Y... et Moussa X... avait pour objet exclusif un prêt de main-d'oeuvre, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la prise en charge de malfaçons (au demeurant non précisées en ce que le mode de calcul n'est pas indiqué) par Moussa X... alors qu'elle n'a eu lieu qu'après le contrôle, les salariés de Moussa X... travaillant sur le chantier depuis au moins le mois de novembre 1994" ; "alors qu'il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que Moussa X... était "artisan maçon à Pessac (33)" ; qu'en s'abstenant de rechercher si Moussa X... n'était pas inscrit au répertoire des métiers, s'il n'avait pas d'autres clients réguliers, s'il n'était pas responsable de la qualité des travaux accomplis, partant si son entreprise de sous-traitance n'avait pas une activité réelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1997, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 125-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Yves Y... a été déclaré coupable des faits à lui reprochés ; "aux motifs adoptés qu' "il ressort tant des constatations effectuées par les services de l'inspection du Travail, le 17 février 1995, que des différentes auditions recueillies lors de l'enquête préliminaire qui a suivi ainsi que de l'examen des différentes pièces versées aux débats, que la relation existant entre les entreprises X... et Y..., officiellement dénommée sous-traitance, correspondait en réalité à une relation de fausse sous-traitance, l'entreprise X... se trouvant sous la dépendance technique, disciplinaire et économique de l'entreprise Y... ; qu'il apparaît, en effet, que le personnel de l'entreprise X..., affecté aux travaux simples de montage de murs en parpaings, se trouvait en fait en situation de subordination directe par rapport à l'entreprise Y..., se trouvant sous les ordres et sous l'autorité disciplinaire directe du chef de chantier de cette dernière, travaillant avec les matériaux et utilisant le matériel (échafaudage, outillage) exclusivement fourni par la SARL Y... ; qu'en outre, l'entreprise X..., qui établissait sa facturation au mètre carré de parpaings montés ou à l'heure, était payée directement par l'entreprise Y... ; qu'il est établi que l'entreprise X... ne fournissait à cette dernière que des heures de travail ; que, dans ces conditions, le contrat de sous-traitance signé entre les deux entreprises ne peut s'analyser eu égard au lien de subordination existant entre celles-ci, qu'en un contrat de travail ; "et aux motifs propres qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement décrit, analysé et apprécié les faits retenus à l'encontre du prévenu en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte et auxquels elle renvoie expressément ; il suffit de relever, en premier lieu, alors que les travaux de maçonnerie à effectuer ou effectués pour le compte de la société Y..., entreprise de maçonnerie, ne présentaient aucun caractère spécifique, que le contrat, non daté, signé entre la société Y... et Moussa X... est d'une totale imprécision en ce qui concerne l'importance et la désignation précise des travaux à réaliser, le seul document les définissant se bornant à énoncer : "réalisation voile comprenant pose banche et armature, coulage ragréage si nécessaire - pose de parpaings" ; au regard de l'absence de spécificité de ces travaux et de l'impossibilité de quantification de ceux-ci, il convient de relever que le contrat ne définit pas de prix global et forfaitaire des travaux qui en sont l'objet mais seulement un prix au mètre carré pour la pose des parpaings et un autre au mètre carré pour la "réalisation voile" ; il suffit aussi de préciser qu'il résulte des constatations faites par l'inspecteur du travail lors de son transport sur le chantier le 17 février 1995 que M. Z..., chef de chantier de la société Y..., donnait directement des ordres aux salariés de Moussa X..., relatifs notamment à l'exécution de leur travail ou au port de leur casque sur le chantier ; alors qu'aux termes du procès-verbal, il s'agissait d'ordres, qu'ils étaient relatifs à l'exécution de leur travail ou au respect des règles individuelles de sécurité leur incombant, et qu'ils étaient spécifiquement donnés par M. Z... aux salariés de Moussa X... - et non à ceux de la société Brisson, autre société travaillant sur le chantier en sous-traitance pour la société Y..., pour lesquels M. Z... a indiqué au contrôleur du travail qu'il n'avait pas la "compétence" pour les donner - ces ordres ne peuvent s'analyser en de simples remarques ayant trait à l'organisation ou à la surveillance du bon déroulement du chantier mais laissent apparaître que les salariés de Moussa X... étaient sous la direction et le contrôle du chef de chantier de la société Y... ; dès lors, et alors que, de surcroît, les salariés de Moussa X... travaillaient avec des matériaux, ou utilisaient le matériel, y compris le petit outillage (truelle, pelle) exclusivement fournis par la société Y..., il résulte de ces éléments que l'objet de l'opération entre la société Y... et Moussa X... avait pour objet exclusif un prêt de main-d'oeuvre, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la prise en charge de malfaçons (au demeurant non précisées en ce que le mode de calcul n'est pas indiqué) par Moussa X... alors qu'elle n'a eu lieu qu'après le contrôle, les salariés de Moussa X... travaillant sur le chantier depuis au moins le mois de novembre 1994" ; "alors qu'il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que Moussa X... était "artisan maçon à Pessac (33)" ; qu'en s'abstenant de rechercher si Moussa X... n'était pas inscrit au répertoire des métiers, s'il n'avait pas d'autres clients réguliers, s'il n'était pas responsable de la qualité des travaux accomplis, partant si son entreprise de sous-traitance n'avait pas une activité réelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Yves Y... coupable d'avoir participé à une opération ayant pour objet exclusif un prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a recherché, comme elle le devait, la véritable nature de la convention litigieuse, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372603cd580146774224ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel