Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224b1
- Date
- 19 octobre 1999
(sur le premier moyen) instructionavis de fin d'informationrequête d'actes complémentaires postérieure à l'avisabsence d'acterenouvellement (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 175 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation d AGEN, en date du 10 février 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu l article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu en énonçant que le juge d instruction ayant rejeté une demande d actes complémentaires présentée par la partie civile, à la suite de l avis de fin d information, n a pas à renouveler cet avis, en l absence d actes d instruction, la chambre d accusation a fait l exacte application de l article 175 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut qu être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ; Que, dés lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 175 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
61372603cd580146774224b1
Données disponibles
- Texte intégral