Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224b2
- Date
- 19 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Rabot-Dutilleul-Entreprise (RDE) a fait une chute mortelle lors de l'effondrement d'un plancher de dalles de béton en construction ; qu'à la suite de ces faits, Régis Z..., directeur d'exploitation de la société, a été notamment poursuivi pour homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la Cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, comme de contradiction, qui caractérisent l'existence d'une faute personnelle du prévenu en relation avec l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 221-6, que de l'article 121-3 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis Z... coupable du délit d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois de prison avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs propres que la victime, Franck B..., travaillait comme conducteur de travaux dans la société Rabot-Dutilleul-Entreprise (RDE), société qui est dirigée par Jean-Pierre A..., lui-même poursuivi mais relaxé ; que cette société travaillait au gros oeuvre de la construction de l'école nationale des travaux publics à Noisiel ; que la réalisation de cette construction faisait appel à un procédé de construction nouveau ; qu'en cette fin d'année, le personnel de la société RDE bénéficiait de sa cinquième semaine de congés payés ; que, toutefois, avait été maintenue sur le site une équipe de cinq intérimaires dirigée par Franck B..., car la société devait, par contrat, tenir deux grutiers à disposition d'une autre entreprise et n'entendait pas le faire sans en tirer elle-même parti ; que l'équipe commandée par Franck B... avait pour tâche la pose d'un plancher en dalles préfabriquées sur des poutres en béton également préfabriquées ; que, le jeudi 29 décembre 1994, avait notamment été posée, entre deux piliers verticaux destinés à la supporter, une poutre horizontale (désignée sur les plans et dans la procédure sous le numéro 14) ; que, le vendredi matin, devaient être posées plusieurs des huit plaques de béton destinées à former le plancher entre la poutre n° 14 et celle n° 13 ; quoi qu'il soit prévu, semble-t-il, d'arrêter le travail à midi, Franck B... décidait de le poursuivre durant l'après-midi jusqu'à achèvement de la pose des huit plaques ; qu'alors que sept d'entre elles avaient été mises en place et que Franck B..., aidé des intérimaires encore présents, s'apprêtait à positionner la huitième, la poutre n° 14 ripait sur le pilier extérieur et s'affaissait, provoquant la chute du plancher sur lequel se tenait Franck B... et deux autres ouvriers ; que si ces derniers ne subissaient que des blessures relativement légères, il n'en allait cependant pas de même de Franck B..., dont le corps était retrouvé désarticulé et écrasé ; que l'expert commis aussitôt concluait à une insuffisance d'étayage de la poutre et du plancher ; qu'il convient, pour une bonne compréhension de cette conclusion, de décrire le mode de construction, car l'ouvrage ne devient stable qu'une fois achevé ; qu'après la réalisation de la chape de fondation, du béton est coulé au creux des poteaux verticaux métalliques qui, à leur extémité supérieure, comportent un "gousset", sorte de ferraillage ; que ce gousset doit s'insérer dans une échancrure de la poutre venant horizontalement s'appuyer sur le poteau d'appui ; que, pour assurer la stabilité du poteau d'appui et contribuer à supporter le poids des éléments qui viendront peser sur lui, celui-ci est encadré par une sorte d'échafaudage appelé "tour d'étaiement", en haut duquel doivent être placés des bastaings ou des poutrelles en aluminium et bois venant appuyer la face inférieure de la poutre, une fois celle-ci posée ; que la poutre horizontale est ensuite disposée sur deux poutres d'appui ; que cette poutre en béton comporte un ferraillage longitudinal, qui sort aux extrémités où il s'entremêle avec les goussets métalliques des poutres d'appui ; qu'elle comporte également des fers placés perpendiculairement, qui sortent sur le dessus de la poutre en formant une série d'arceaux, appelés "cadres des poutres" ; que ces fers (goussets et arceaux) sont naturellement destinés à être noyés dans du béton, béton qui, coulé sur place, n'acquiert de résistance que très progressivement ; que la poutre n'étant donc pas scellée par ce béton, doit être étayée verticalement, d'autant plus qu'elle va recevoir le préplancher, puis le plancher (qui sera coulé) ; que le préplancher est constitué d'un nombre variable de dalles de béton de dimension standard, en l'occurrence huit, qui viennent s'appuyer sur deux poutres horizontales ; qu'en l'espèce, le bureau "Veritas" ayant constaté que les dalles venant s'appuyer sur les poutres déformaient sérieusement les "cadres des poutres" (arceaux) avait, quelque temps auparavant, préconisé de diminuer la largeur d'appui des dalles de la poutre ; que ceci évitait l'écrasement des "cadres des poutres" mais diminuait la résistance des dalles à l'effondrement ; que le bureau "Veritas" avait donc préconisé de mettre en place, le long des poutres en béton, des poutrelles en bois, appelées filières, qui, correctement étayées, supporteraient une partie du poids des dalles, avant que le coulage ultérieur du béton armé n'ait assuré la résitance de l'ensemble ; que, selon les calculs effectués par M. X..., chef de chantier, et, en cette qualité, subordonné de Franck B..., il était nécessaire de placer 5 étais sous la poutre de béton et cinq étais sous chacune des filières ; qu'après l'accident, il est apparu que de nombreux étais étaient à disposition de l'équipe dirigée par Franck B... mais qu'il n'en avait pas été mis en oeuvre autant que nécessaire ; que, plus exactement, le nombre et la position des étais retrouvés après l'accident est incompatible avec le respect de la "fiche d'exécution" établie par M. X... ; qu'il semble également que, sur les "tours d'étaiement", n'étaient disposés que des morceaux de "filières" et non pas des bastaings ou des poutrelles bois et aluminium comme cela aurait dû être ; que si sur ce dernier point il subsiste encore des incertitudes, par contre les deux intérimaires qui se trouvaient avec la victime sur le préplancher affirment qu'il n'y avait que deux ou trois étais sous la poutre et ne font pas état de la présence de "filières" au niveau de la poutre n° 14 ; que la victime était conducteur de travaux, premier échelon B, ce qui signifie que, selon la convention collective applicable, il avait une expérience confirmée des fonctions du premier échelon A, conduisait et coordonnait des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, pouvait participer à la mise en oeuvre du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements ; qu'il pouvait établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage et pouvait remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre ; qu'il avait reçu une délégation de pouvoirs de Régis Z..., dans laquelle il est indiqué qu'il avait pour mission de définir l'organisation générale des chantiers, les modes opératoires, les outils nécessaires, les budgets main d'oeuvre, matériel et matériaux, de réaliser les travaux qui lui étaient confiés en utilisant les services et bureaux d'études et en gérant les dépenses qui en découlent et pour obligation de faire respecter les règles de sécurité, de vérifier le bon état du matériel et éventuellement en acheter ; que Régis Z... avait consenti à M. Y..., également conducteur de travaux, une délégation dans les mêmes termes ; qu'il tenait lui-même ses pouvoirs de Jean-Pierre A..., président-directeur général ; qu'il estimait que, du fait que trois personnes sur le chantier détenaient une délégation de pouvoirs, celles-ci n'étaient pas valables ; qu'après avoir pris connaissance de l'expertise, l'inspecteur du travail écrivait "je doute que tous ces points - embauche des intérimaires, travail la veille d'une fête, défaut de plans d'étaiement - relèvent de la compétence exclusive de Franck B..., qui bien que conducteur de travaux n'est qu'ETAM et n'avait pas une très grande ancienneté" ; qu'enfin, répondant à M. le procureur de la République, ce même inspecteur du travail constatait que "si la délégation de pouvoirs au profit de la victime est accueillie par le tribunal, aucune responsabilité ne peut être retenue sur la base du Code du travail ; en ce sens, Franck B... était le chef de chantier, n° 2 de celui-ci et chargé du côté technique et opérationnel de ce dernier, comme le confirme le rapport d'expertise ; il est donc victime de son travail (...) ; trois personnes effectivement présentes sur le chantier disposaient d'une délégation de pouvoirs : M. Y..., Franck B... et M. X..., délégations émanant de Régis Z... et portant sur le même objet (...) rédigées en termes identiques (...) et limitées" ; qu'il en concluait qu'elles ne répondaient pas aux critères de la jurisprudence ; que, dans cet avis, l'insepcteur du travail estimait qu'il était nécessaire d'établir "un plan d'étaiement", ce qui, selon lui, n'a pas été fait, et soutenait que la poutre en cause étant sensiblement différente des autres, puisqu'elle supportait un joint de dilatation, était plus large de 20 cm et légèrement plus lourde que les autres, il pouvait être nécessaire de prévoir un étaiement spécifique ; qu'en conclusion, il suggérait que soient posées à l'expert différentes questions ; que, répondant à ces questions, l'expert écrivait que la procédure de mise en oeuvre des étais avait été formalisée, ce que confirment selon lui des nombreux témoignages, dans une '"fiche de détail" établie le 9 novembre 1994, et une fiche de contrôle sécurité, du 8 décembre 1994, que si la poutre n° 14 avait une largeur supérieure à celle des poutres courantes, la note de calcul qui justifie la résistance des étais tient compte du poids légèrement supérieur de cette poutre ; que l'expert indique enfin que Franck B... était qualifié pour mettre en oeuvre une méthode de construction pour laquelle toutes instructions utiles lui avaient été communiquées, mais qu'il n'avait pas la compétence pour modifier ce mode opératoire ou improviser, en l'absence de consignes précises ; qu'enfin, il est d'avis que rien ne permet de penser que le chantier avait du retard et qu'il n'est pas anormal de la part d'un responsable de chantier consciencieux de vouloir terminer un ouvrage en cours en s'imposant de respecter la date symbolique du 31 décembre ; que le tribunal, pour écarter la prévention d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, a relevé que le matériel mis à la disposition de Franck B... était en nombre suffisant, en bon état et d'une technique adaptée au travail à accomplir ; "et aux motifs encore, s'agissant de la prévention d'homicide involontaire, que le tribunal relève que la "fiche de sécurité annexée au plan d'hygiène et de sécurité, qui détaille le mode opératoire de pose des dalles, préconise de mettre à la disposition du personnel chargé de la pose, un plan de pose, de veiller à la formation de l'équipe de pose, qui doit comprendre un monteur qualifié capable de lire un plan et expérimenté dans cette technique, de vérifier avant la pose les appuis et étaiements, ainsi que la stabilisation des éléments porteurs ; qu'il considère qu'aucun document ou plan répondant aux exigences de cette fiche de sécurité n'est versé aux débats, mais seulement de simples fiches d'exécution élaborées par M. X... au coup par coup, que l'équipe qui intervenait était composée d'intérimaires, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils avaient reçu une formation appropriée à la technique mise en oeuvre, qu'elle était dirigée par Franck B..., dont rien ne permet de dire qu'il était qualifié pour mettre en oeuvre ce mode particulier d'assemblage, qui relevait plus des compétences de son subordonné, M. X... ; qu'il estime que l'accident n'est pas lié à la fatalité mais trouve sa source dans les problèmes inhérents à des choix architecturaux audacieux qu'il faut mettre en oeuvre dans la précipitation et l'improvisation permanente, dont les effets ont été amplifiés par le caractère très particulier et inhabituel de la technique de pose de plancher ; qu'il juge que la confusion dans la prise en compte des impératifs de sécurité est la conséquence de la multiplicité des délégations de pouvoirs trop générales, dont Régis Z... est l'auteur ; que, pour le tribunal, il est "douteux" que la victime soit intervenue de sa seule initiative sur le chantier, en violation des consignes de sa hiérarchie, qui soutient que le chantier devait être fermé l'après-midi du 30 décembre 1994, puisqu'en effet l'entreprise RDE avait eu recours à des intérimaires à compter de fin octobre au motif de délais de chantier à respecter ; qu'il souligne que la victime avait manifesté le désir de quitter le chantier aussitôt que possible, car il voulait aller voir son fils qui venait de naître et estime que si Franck B... a travaillé l'avant-veille du jour de l'an, c'est "très vraisemblablement" parce qu'il avait été incité à le faire pour répondre à des contraintes de chantier avec l'accord à tout le moins implicite de sa hiérarchie ; "et aux motifs aussi que c'est à bon droit que le tribunal a relaxé Régis Z... du chef d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité ; qu'en revanche, s'agissant de l'homicide involontaire, tous les intervenants reconnaissent que le mode de construction était nouveau ; qu'il impliquait que les cadres de poutres (les arceaux) ne présentent pas d'anomalies ; qu'en raison de la largeur relativement faible des poutres de béton, la pose des dalles sur celles-ci pouvait entraîner l'écrasement de ces cadres ; que sur préconisation du bureau Veritas, il avait été décidé, début décembre 1994, de diminuer la surface d'appui des dalles sur les poutres en compensant ce manque d'appui par la pose de deux filières, elles-mêmes étayées, le long de chaque côté de la poutre ; qu'ainsi, la poutre était soutenue par trois à cinq étais - ce qui était largement suffisant, chaque étai pouvant supporter 3 tonnes alors que la poutre pesait environ 7 tonnes - et les pré-dalles par cette poutre et par cinq étais de chaque côté de la poutre ; qu'il est important d'observer que ce changement de méthode n'était indispensable que pour les poutres en béton de largeur insuffisante et ne l'était aucunement pour celles qui, comportant un joint de dilatation, étaient d'une largeur bien supérieure (50 cm au lieu de 30 cm) ; qu'il était donc envisageable, pour gagner du temps, d'étayer suffisamment la poutre, qui avait à supporter en ce cas, non seulement son propre poids, mais également celui des pré-dalles ; que cette variante de la méthode de construction n'ayant pas fait l'objet d'étude supposait de la part de celui qui la concevait la capacité de modifier le mode opératoire ou d'improviser ; qu'à l'examen des photographies prises sur les lieux, il apparaît que les poutres placées avant celle qui a cédé étaient étayées d'au moins trois étais et que les dalles étaient soutenues par des filières, elles-mêmes supportées par cinq étais chacune ; mais que ces poutres étaient de 30 cm de largeur ; que celle qui s'est effondrée était une opture de 50 cm de largeur, sur laquelle, sans craindre d'écraser les cadres des poutres, les dalles pouvaient s'appuyer, sans nécessité de filières ; que les ouvriers intérimaires présents sur les lieux ne se souviennent aucunement avoir placé des filières sur le côté de la poutre et qu'il n'en a pas été trouvé trace ; qu'il apparaît, à la Cour, qu'il n'en a pas été mis ; que ces mêmes ouvriers se souviennent qu'il a été posé trois étais, comme pour les autres poutres, ce qui n'était plus suffisant une fois placées les pré-dalles, dans le cas d'absence de filières ; que Franck B... espérait manifestement terminer ce soir-là le plancher entre les poutres 13 et 14 ; qu'il était déjà tard, en cette veille de fête ; que lui-même avait naturellement hâte d'en finir, pour découvrir son petit garçon nouveau-né ; que livré à lui-même et dans la précipitation, il apparaît que Franck B... a pris l'initiative, sans faire renforcer l'étaiement de la poutre, de ne pas faire placer de filière du côté où les pré-dalles allaient être posées ; que Franck B..., de l'avis de l'expert, n'avait pas la compétence nécessaire pour modifier seul le mode opératoire ; que selon la convention collective du bâtiment, sa qualification ne lui permettait qu'un remplacement temporaire du conducteur de travaux cadre (M. Y...) ; qu'il se trouvait seul, depuis une semaine, à mettre en oeuvre une technique de construction nouvelle ; qu'aucun autre subordonné n'était en mesure, le cas échéant, de suppléer à une erreur de jugement ; que, pour s'adapter aux conditions climatiques ou de durée des travaux, il ne pouvait se référer à une réflexion commune et approfondie des cadres intervenant sur le chantier, formalisée notamment par un plan d'étaiement ; que s'il n'était pas juridiquement indispensable d'établir un tel plan, encore fallait-il qu'il ne soit pas placé dans des conditions telles qu'il soit conduit à improviser ou à modifier le mode opératoire ; que, sur un chantier quasi expérimental, il était à prévoir que Franck B..., qui conduisait des intérimaires, serait amené d'une façon ou d'une autre à improviser, ne serait-ce que pour finir plus tôt en cette période de fêtes ; que c'est en cela que le chantier présentait une organisation défectueuse ; que cette organisation, le fait de laisser seul durant une semaine un conducteur de travaux, non cadre, mener à sa guide un chantier hors normes était de la responsabilité de Régis Z... ; qu'en manquant à cette responsabilité, en laissant Franck B... seul face à la contrainte du temps qui passe, seul responsable d'un ouvrage qui pourrait être comparé, tant qu'il n'est pas achevé ou solidement étayé, à un "château de cartes", Régis Z... a commis une faute qui est en relation avec l'accident et qu'il n'importe peu que le susnommé ait adressé antérieurement une délégation de pouvoirs à Franck B..., celui-ci ne pouvait en effet se voir déléguer des pouvoirs dépassant ses compétences et la circonstance qu'il ait été livré à lui-même sur le chantier ne peut, à l'évidence, lui être reprochée, si bien qu'il y a lieu de confirmer, pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal, la déclaration de culpabilité de Régis Z... ; "alors que, d'une part, la Cour constate que Franck B... espérait manifestement terminer le soir du 30 décembre le plancher entre les poutres 13 et 14 ; qu'il était déjà tard, en cette veille de fête, et que le susnommé avait hâte d'en finir pour découvrir son petit garçon nouveau-né ; que, ce faisant, livré à lui-même et dans la précipitation, il apparaît que Franck B... a pris l'initiative, sans faire renforcer l'étaiement de la poutre, de ne pas faire placer de filière du coté où les pré-dalles allaient être posées et que, de l'avis de l'expert, Franck B... n'avait pas la compétence nécessaire pour modifier seul le mode opératoire ; qu'il résulte de ces constatations mêmes, que c'est le salarié qui a pris l'initiative dans la précipitation de modifier un mode opératoire pourtant clairement établi et satisfaisant ; que cette initiative malheureuse pour des raisons strictement personnelles au salarié ne pouvait être reprochée à Régis Z... ; qu'en l'état de ces données, en affirmant que le susnommé avait commis une faute en relation avec l'accident, la Cour ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et partant viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, relever dans un premier temps que Franck B... a voulu dans la précipitation terminer un chantier et avait pour ce faire pris une initiative malheureuse, à savoir, sans faire renforcer l'étaiement de la poutre, de ne pas faire placer de filière du côté où les pré-dalles allaient être posées, ce qui a été à l'origine du drame, cependant que, s'il avait suivi le planning de réalisation, tout ce serait bien passé, et relever, d'autre part, que sur un chantier quasi expérimental, il était à prévoir que le susnommé, qui conduisait des intérimaires, serait amené d'une façon ou d'une autre à improviser, ne serait-ce que pour finir plus tôt en cette période de fin d'année, si bien que c'est en cela que le chantier présentait une organisation défectueuse, cependant que Régis Z... n'avait pas à supputer une improvisation, et ce d'autant qu'il est constant que Franck B... agissait en qualité de conducteur de travaux de l'entreprise et était responsable de l'équipe d'exécution, étant encore souligné que l'expert avait lui-même relevé que le mode opératoire tel que fixé et non suivi le 30 décembre relevait bien de la compétence de la victime ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du texte précité, ensemble des textes cités au moyen, la Cour ne relevant pas que Régis Z... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment des faits" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 novembre 1998, qui l'a condamné, pour homicide involontaire (dans le cadre du travail), à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis Z... coupable du délit d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre mois de prison avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs propres que la victime, Franck B..., travaillait comme conducteur de travaux dans la société Rabot-Dutilleul-Entreprise (RDE), société qui est dirigée par Jean-Pierre A..., lui-même poursuivi mais relaxé ; que cette société travaillait au gros oeuvre de la construction de l'école nationale des travaux publics à Noisiel ; que la réalisation de cette construction faisait appel à un procédé de construction nouveau ; qu'en cette fin d'année, le personnel de la société RDE bénéficiait de sa cinquième semaine de congés payés ; que, toutefois, avait été maintenue sur le site une équipe de cinq intérimaires dirigée par Franck B..., car la société devait, par contrat, tenir deux grutiers à disposition d'une autre entreprise et n'entendait pas le faire sans en tirer elle-même parti ; que l'équipe commandée par Franck B... avait pour tâche la pose d'un plancher en dalles préfabriquées sur des poutres en béton également préfabriquées ; que, le jeudi 29 décembre 1994, avait notamment été posée, entre deux piliers verticaux destinés à la supporter, une poutre horizontale (désignée sur les plans et dans la procédure sous le numéro 14) ; que, le vendredi matin, devaient être posées plusieurs des huit plaques de béton destinées à former le plancher entre la poutre n° 14 et celle n° 13 ; quoi qu'il soit prévu, semble-t-il, d'arrêter le travail à midi, Franck B... décidait de le poursuivre durant l'après-midi jusqu'à achèvement de la pose des huit plaques ; qu'alors que sept d'entre elles avaient été mises en place et que Franck B..., aidé des intérimaires encore présents, s'apprêtait à positionner la huitième, la poutre n° 14 ripait sur le pilier extérieur et s'affaissait, provoquant la chute du plancher sur lequel se tenait Franck B... et deux autres ouvriers ; que si ces derniers ne subissaient que des blessures relativement légères, il n'en allait cependant pas de même de Franck B..., dont le corps était retrouvé désarticulé et écrasé ; que l'expert commis aussitôt concluait à une insuffisance d'étayage de la poutre et du plancher ; qu'il convient, pour une bonne compréhension de cette conclusion, de décrire le mode de construction, car l'ouvrage ne devient stable qu'une fois achevé ; qu'après la réalisation de la chape de fondation, du béton est coulé au creux des poteaux verticaux métalliques qui, à leur extémité supérieure, comportent un "gousset", sorte de ferraillage ; que ce gousset doit s'insérer dans une échancrure de la poutre venant horizontalement s'appuyer sur le poteau d'appui ; que, pour assurer la stabilité du poteau d'appui et contribuer à supporter le poids des éléments qui viendront peser sur lui, celui-ci est encadré par une sorte d'échafaudage appelé "tour d'étaiement", en haut duquel doivent être placés des bastaings ou des poutrelles en aluminium et bois venant appuyer la face inférieure de la poutre, une fois celle-ci posée ; que la poutre horizontale est ensuite disposée sur deux poutres d'appui ; que cette poutre en béton comporte un ferraillage longitudinal, qui sort aux extrémités où il s'entremêle avec les goussets métalliques des poutres d'appui ; qu'elle comporte également des fers placés perpendiculairement, qui sortent sur le dessus de la poutre en formant une série d'arceaux, appelés "cadres des poutres" ; que ces fers (goussets et arceaux) sont naturellement destinés à être noyés dans du béton, béton qui, coulé sur place, n'acquiert de résistance que très progressivement ; que la poutre n'étant donc pas scellée par ce béton, doit être étayée verticalement, d'autant plus qu'elle va recevoir le préplancher, puis le plancher (qui sera coulé) ; que le préplancher est constitué d'un nombre variable de dalles de béton de dimension standard, en l'occurrence huit, qui viennent s'appuyer sur deux poutres horizontales ; qu'en l'espèce, le bureau "Veritas" ayant constaté que les dalles venant s'appuyer sur les poutres déformaient sérieusement les "cadres des poutres" (arceaux) avait, quelque temps auparavant, préconisé de diminuer la largeur d'appui des dalles de la poutre ; que ceci évitait l'écrasement des "cadres des poutres" mais diminuait la résistance des dalles à l'effondrement ; que le bureau "Veritas" avait donc préconisé de mettre en place, le long des poutres en béton, des poutrelles en bois, appelées filières, qui, correctement étayées, supporteraient une partie du poids des dalles, avant que le coulage ultérieur du béton armé n'ait assuré la résitance de l'ensemble ; que, selon les calculs effectués par M. X..., chef de chantier, et, en cette qualité, subordonné de Franck B..., il était nécessaire de placer 5 étais sous la poutre de béton et cinq étais sous chacune des filières ; qu'après l'accident, il est apparu que de nombreux étais étaient à disposition de l'équipe dirigée par Franck B... mais qu'il n'en avait pas été mis en oeuvre autant que nécessaire ; que, plus exactement, le nombre et la position des étais retrouvés après l'accident est incompatible avec le respect de la "fiche d'exécution" établie par M. X... ; qu'il semble également que, sur les "tours d'étaiement", n'étaient disposés que des morceaux de "filières" et non pas des bastaings ou des poutrelles bois et aluminium comme cela aurait dû être ; que si sur ce dernier point il subsiste encore des incertitudes, par contre les deux intérimaires qui se trouvaient avec la victime sur le préplancher affirment qu'il n'y avait que deux ou trois étais sous la poutre et ne font pas état de la présence de "filières" au niveau de la poutre n° 14 ; que la victime était conducteur de travaux, premier échelon B, ce qui signifie que, selon la convention collective applicable, il avait une expérience confirmée des fonctions du premier échelon A, conduisait et coordonnait des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, pouvait participer à la mise en oeuvre du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements ; qu'il pouvait établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage et pouvait remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre ; qu'il avait reçu une délégation de pouvoirs de Régis Z..., dans laquelle il est indiqué qu'il avait pour mission de définir l'organisation générale des chantiers, les modes opératoires, les outils nécessaires, les budgets main d'oeuvre, matériel et matériaux, de réaliser les travaux qui lui étaient confiés en utilisant les services et bureaux d'études et en gérant les dépenses qui en découlent et pour obligation de faire respecter les règles de sécurité, de vérifier le bon état du matériel et éventuellement en acheter ; que Régis Z... avait consenti à M. Y..., également conducteur de travaux, une délégation dans les mêmes termes ; qu'il tenait lui-même ses pouvoirs de Jean-Pierre A..., président-directeur général ; qu'il estimait que, du fait que trois personnes sur le chantier détenaient une délégation de pouvoirs, celles-ci n'étaient pas valables ; qu'après avoir pris connaissance de l'expertise, l'inspecteur du travail écrivait "je doute que tous ces points - embauche des intérimaires, travail la veille d'une fête, défaut de plans d'étaiement - relèvent de la compétence exclusive de Franck B..., qui bien que conducteur de travaux n'est qu'ETAM et n'avait pas une très grande ancienneté" ; qu'enfin, répondant à M. le procureur de la République, ce même inspecteur du travail constatait que "si la délégation de pouvoirs au profit de la victime est accueillie par le tribunal, aucune responsabilité ne peut être retenue sur la base du Code du travail ; en ce sens, Franck B... était le chef de chantier, n° 2 de celui-ci et chargé du côté technique et opérationnel de ce dernier, comme le confirme le rapport d'expertise ; il est donc victime de son travail (...) ; trois personnes effectivement présentes sur le chantier disposaient d'une délégation de pouvoirs : M. Y..., Franck B... et M. X..., délégations émanant de Régis Z... et portant sur le même objet (...) rédigées en termes identiques (...) et limitées" ; qu'il en concluait qu'elles ne répondaient pas aux critères de la jurisprudence ; que, dans cet avis, l'insepcteur du travail estimait qu'il était nécessaire d'établir "un plan d'étaiement", ce qui, selon lui, n'a pas été fait, et soutenait que la poutre en cause étant sensiblement différente des autres, puisqu'elle supportait un joint de dilatation, était plus large de 20 cm et légèrement plus lourde que les autres, il pouvait être nécessaire de prévoir un étaiement spécifique ; qu'en conclusion, il suggérait que soient posées à l'expert différentes questions ; que, répondant à ces questions, l'expert écrivait que la procédure de mise en oeuvre des étais avait été formalisée, ce que confirment selon lui des nombreux témoignages, dans une '"fiche de détail" établie le 9 novembre 1994, et une fiche de contrôle sécurité, du 8 décembre 1994, que si la poutre n° 14 avait une largeur supérieure à celle des poutres courantes, la note de calcul qui justifie la résistance des étais tient compte du poids légèrement supérieur de cette poutre ; que l'expert indique enfin que Franck B... était qualifié pour mettre en oeuvre une méthode de construction pour laquelle toutes instructions utiles lui avaient été communiquées, mais qu'il n'avait pas la compétence pour modifier ce mode opératoire ou improviser, en l'absence de consignes précises ; qu'enfin, il est d'avis que rien ne permet de penser que le chantier avait du retard et qu'il n'est pas anormal de la part d'un responsable de chantier consciencieux de vouloir terminer un ouvrage en cours en s'imposant de respecter la date symbolique du 31 décembre ; que le tribunal, pour écarter la prévention d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, a relevé que le matériel mis à la disposition de Franck B... était en nombre suffisant, en bon état et d'une technique adaptée au travail à accomplir ; "et aux motifs encore, s'agissant de la prévention d'homicide involontaire, que le tribunal relève que la "fiche de sécurité annexée au plan d'hygiène et de sécurité, qui détaille le mode opératoire de pose des dalles, préconise de mettre à la disposition du personnel chargé de la pose, un plan de pose, de veiller à la formation de l'équipe de pose, qui doit comprendre un monteur qualifié capable de lire un plan et expérimenté dans cette technique, de vérifier avant la pose les appuis et étaiements, ainsi que la stabilisation des éléments porteurs ; qu'il considère qu'aucun document ou plan répondant aux exigences de cette fiche de sécurité n'est versé aux débats, mais seulement de simples fiches d'exécution élaborées par M. X... au coup par coup, que l'équipe qui intervenait était composée d'intérimaires, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils avaient reçu une formation appropriée à la technique mise en oeuvre, qu'elle était dirigée par Franck B..., dont rien ne permet de dire qu'il était qualifié pour mettre en oeuvre ce mode particulier d'assemblage, qui relevait plus des compétences de son subordonné, M. X... ; qu'il estime que l'accident n'est pas lié à la fatalité mais trouve sa source dans les problèmes inhérents à des choix architecturaux audacieux qu'il faut mettre en oeuvre dans la précipitation et l'improvisation permanente, dont les effets ont été amplifiés par le caractère très particulier et inhabituel de la technique de pose de plancher ; qu'il juge que la confusion dans la prise en compte des impératifs de sécurité est la conséquence de la multiplicité des délégations de pouvoirs trop générales, dont Régis Z... est l'auteur ; que, pour le tribunal, il est "douteux" que la victime soit intervenue de sa seule initiative sur le chantier, en violation des consignes de sa hiérarchie, qui soutient que le chantier devait être fermé l'après-midi du 30 décembre 1994, puisqu'en effet l'entreprise RDE avait eu recours à des intérimaires à compter de fin octobre au motif de délais de chantier à respecter ; qu'il souligne que la victime avait manifesté le désir de quitter le chantier aussitôt que possible, car il voulait aller voir son fils qui venait de naître et estime que si Franck B... a travaillé l'avant-veille du jour de l'an, c'est "très vraisemblablement" parce qu'il avait été incité à le faire pour répondre à des contraintes de chantier avec l'accord à tout le moins implicite de sa hiérarchie ; "et aux motifs aussi que c'est à bon droit que le tribunal a relaxé Régis Z... du chef d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité ; qu'en revanche, s'agissant de l'homicide involontaire, tous les intervenants reconnaissent que le mode de construction était nouveau ; qu'il impliquait que les cadres de poutres (les arceaux) ne présentent pas d'anomalies ; qu'en raison de la largeur relativement faible des poutres de béton, la pose des dalles sur celles-ci pouvait entraîner l'écrasement de ces cadres ; que sur préconisation du bureau Veritas, il avait été décidé, début décembre 1994, de diminuer la surface d'appui des dalles sur les poutres en compensant ce manque d'appui par la pose de deux filières, elles-mêmes étayées, le long de chaque côté de la poutre ; qu'ainsi, la poutre était soutenue par trois à cinq étais - ce qui était largement suffisant, chaque étai pouvant supporter 3 tonnes alors que la poutre pesait environ 7 tonnes - et les pré-dalles par cette poutre et par cinq étais de chaque côté de la poutre ; qu'il est important d'observer que ce changement de méthode n'était indispensable que pour les poutres en béton de largeur insuffisante et ne l'était aucunement pour celles qui, comportant un joint de dilatation, étaient d'une largeur bien supérieure (50 cm au lieu de 30 cm) ; qu'il était donc envisageable, pour gagner du temps, d'étayer suffisamment la poutre, qui avait à supporter en ce cas, non seulement son propre poids, mais également celui des pré-dalles ; que cette variante de la méthode de construction n'ayant pas fait l'objet d'étude supposait de la part de celui qui la concevait la capacité de modifier le mode opératoire ou d'improviser ; qu'à l'examen des photographies prises sur les lieux, il apparaît que les poutres placées avant celle qui a cédé étaient étayées d'au moins trois étais et que les dalles étaient soutenues par des filières, elles-mêmes supportées par cinq étais chacune ; mais que ces poutres étaient de 30 cm de largeur ; que celle qui s'est effondrée était une opture de 50 cm de largeur, sur laquelle, sans craindre d'écraser les cadres des poutres, les dalles pouvaient s'appuyer, sans nécessité de filières ; que les ouvriers intérimaires présents sur les lieux ne se souviennent aucunement avoir placé des filières sur le côté de la poutre et qu'il n'en a pas été trouvé trace ; qu'il apparaît, à la Cour, qu'il n'en a pas été mis ; que ces mêmes ouvriers se souviennent qu'il a été posé trois étais, comme pour les autres poutres, ce qui n'était plus suffisant une fois placées les pré-dalles, dans le cas d'absence de filières ; que Franck B... espérait manifestement terminer ce soir-là le plancher entre les poutres 13 et 14 ; qu'il était déjà tard, en cette veille de fête ; que lui-même avait naturellement hâte d'en finir, pour découvrir son petit garçon nouveau-né ; que livré à lui-même et dans la précipitation, il apparaît que Franck B... a pris l'initiative, sans faire renforcer l'étaiement de la poutre, de ne pas faire placer de filière du côté où les pré-dalles allaient être posées ; que Franck B..., de l'avis de l'expert, n'avait pas la compétence nécessaire pour modifier seul le mode opératoire ; que selon la convention collective du bâtiment, sa qualification ne lui permettait qu'un remplacement temporaire du conducteur de travaux cadre (M. Y...) ; qu'il se trouvait seul, depuis une semaine, à mettre en oeuvre une technique de construction nouvelle ; qu'aucun autre subordonné n'était en mesure, le cas échéant, de suppléer à une erreur de jugement ; que, pour s'adapter aux conditions climatiques ou de durée des travaux, il ne pouvait se référer à une réflexion commune et approfondie des cadres intervenant sur le chantier, formalisée notamment par un plan d'étaiement ; que s'il n'était pas juridiquement indispensable d'établir un tel plan, encore fallait-il qu'il ne soit pas placé dans des conditions telles qu'il soit conduit à improviser ou à modifier le mode opératoire ; que, sur un chantier quasi expérimental, il était à prévoir que Franck B..., qui conduisait des intérimaires, serait amené d'une façon ou d'une autre à improviser, ne serait-ce que pour finir plus tôt en cette période de fêtes ; que c'est en cela que le chantier présentait une organisation défectueuse ; que cette organisation, le fait de laisser seul durant une semaine un conducteur de travaux, non cadre, mener à sa guide un chantier hors normes était de la responsabilité de Régis Z... ; qu'en manquant à cette responsabilité, en laissant Franck B... seul face à la contrainte du temps qui passe, seul responsable d'un ouvrage qui pourrait être comparé, tant qu'il n'est pas achevé ou solidement étayé, à un "château de cartes", Régis Z... a commis une faute qui est en relation avec l'accident et qu'il n'importe peu que le susnommé ait adressé antérieurement une délégation de pouvoirs à Franck B..., celui-ci ne pouvait en effet se voir déléguer des pouvoirs dépassant ses compétences et la circonstance qu'il ait été livré à lui-même sur le chantier ne peut, à l'évidence, lui être reprochée, si bien qu'il y a lieu de confirmer, pour d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal, la déclaration de culpabilité de Régis Z... ; "alors que, d'une part, la Cour constate que Franck B... espérait manifestement terminer le soir du 30 décembre le plancher entre les poutres 13 et 14 ; qu'il était déjà tard, en cette veille de fête, et que le susnommé avait hâte d'en finir pour découvrir son petit garçon nouveau-né ; que, ce faisant, livré à lui-même et dans la précipitation, il apparaît que Franck B... a pris l'initiative, sans faire renforcer l'étaiement de la poutre, de ne pas faire placer de filière du coté où les pré-dalles allaient être posées et que, de l'avis de l'expert, Franck B... n'avait pas la compétence nécessaire pour modifier seul le mode opératoire ; qu'il résulte de ces constatations mêmes, que c'est le salarié qui a pris l'initiative dans la précipitation de modifier un mode opératoire pourtant clairement établi et satisfaisant ; que cette initiative malheureuse pour des raisons strictement personnelles au salarié ne pouvait être reprochée à Régis Z... ; qu'en l'état de ces données, en affirmant que le susnommé avait commis une faute en relation avec l'accident, la Cour ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et partant viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, relever dans un premier temps que Franck B... a voulu dans la précipitation terminer un chantier et avait pour ce faire pris une initiative malheureuse, à savoir, sans faire renforcer l'étaiement de la poutre, de ne pas faire placer de filière du côté où les pré-dalles allaient être posées, ce qui a été à l'origine du drame, cependant que, s'il avait suivi le planning de réalisation, tout ce serait bien passé, et relever, d'autre part, que sur un chantier quasi expérimental, il était à prévoir que le susnommé, qui conduisait des intérimaires, serait amené d'une façon ou d'une autre à improviser, ne serait-ce que pour finir plus tôt en cette période de fin d'année, si bien que c'est en cela que le chantier présentait une organisation défectueuse, cependant que Régis Z... n'avait pas à supputer une improvisation, et ce d'autant qu'il est constant que Franck B... agissait en qualité de conducteur de travaux de l'entreprise et était responsable de l'équipe d'exécution, étant encore souligné que l'expert avait lui-même relevé que le mode opératoire tel que fixé et non suivi le 30 décembre relevait bien de la compétence de la victime ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du texte précité, ensemble des textes cités au moyen, la Cour ne relevant pas que Régis Z... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait au moment des faits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Rabot-Dutilleul-Entreprise (RDE) a fait une chute mortelle lors de l'effondrement d'un plancher de dalles de béton en construction ; qu'à la suite de ces faits, Régis Z..., directeur d'exploitation de la société, a été notamment poursuivi pour homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la Cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, comme de contradiction, qui caractérisent l'existence d'une faute personnelle du prévenu en relation avec l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 221-6, que de l'article 121-3 du Code pénal ; Qu'enfin, la faute de la victime, à la supposer établie, ne saurait exonérer le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372603cd580146774224b2
Données disponibles
- Texte intégral