Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224b7
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 311 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a reconnu Hassan Y... coupable de vols aggravés et de violation de domicile à l aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et l a condamné à une peine de un an d emprisonnement ; " aux motifs que Sylvie Z... précise qu au début du mois de juin 1994, un prénommé Hassan, dont elle ignorait le nom et qui était un copain de M. X..., lui avait proposé de venir avec lui ainsi qu avec Kader A... dans un chalet qu il avait découvert le long du canal ; qu elle ajoutait y être allée de nombreuses fois, tantôt l après-midi, tantôt la nuit, qu il y avait trois hommes, les deux qu elle venait de citer, Hassan et Kader A... et un troisième maghrébin qu elle ne connaissait pas ; qu un jour, en les entendant discuter, elle avait compris que Ahmed et Hassan Y... avaient l intention de commettre un vol portant sur des vêtements, des ordinateurs et des téléphones ; qu un vendredi soir, alors qu elle se trouvait chez M. X..., Hassan Y... était présent et il discutait avec ses camarades sur un vol que quelqu un lui avait demandé de faire ; que les quatre étaient partis dans la R. 25 d Ahmed et Hassan Y... était présent aux alentours de 2 heures du matin ; que par la suite, elle avait reçu l information que le vol avait été opéré sans problème ; qu ensuite, elle est revenue au chalet et elle a aperçu quatre grands sacs blancs avec des inscriptions rouges qui contenaient des vêtements issus d un magasin cambriolé ; qu elle précise encore que le soir où le vol devait être accompli, Hassan Y... et un camarade étaient venus à l appartement avec des sacs en plastique blanc sur lesquels étaient portées des inscriptions rouges qui devaient servir au transport des objets volés ; qu en ce qui concerne le chalet, elle assure que c est Hassan Y... qui le lui avait fait connaître un mois auparavant, puisque c est lui qui détenait le passe-partout ; que le 12 octobre 1994, elle est entendue sur commission rogatoire à nouveau par la gendarmerie et précise que quand elle avait aperçu les sacs, elle se trouvait en compagnie d Hassan Y... et d autres qu elle ne connaissait pas ; que ces éléments très circonstanciés permettent d avérer les dépositions des complices de Hassan Y..., qui le mettent en cause, et de le retenir dans les liens de la prévention ; " alors qu en entrant en voie de condamnation du chef de vols aggravés et de violation de domicile à l aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, sans préciser en quoi ces voies de fait et ces manoeuvres consistaient, la cour d appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hassan, contre l arrêt de la cour d appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui l a condamné, pour vols aggravés et violation de domicile, à 1 an d emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 311 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a reconnu Hassan Y... coupable de vols aggravés et de violation de domicile à l aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et l a condamné à une peine de un an d emprisonnement ; " aux motifs que Sylvie Z... précise qu au début du mois de juin 1994, un prénommé Hassan, dont elle ignorait le nom et qui était un copain de M. X..., lui avait proposé de venir avec lui ainsi qu avec Kader A... dans un chalet qu il avait découvert le long du canal ; qu elle ajoutait y être allée de nombreuses fois, tantôt l après-midi, tantôt la nuit, qu il y avait trois hommes, les deux qu elle venait de citer, Hassan et Kader A... et un troisième maghrébin qu elle ne connaissait pas ; qu un jour, en les entendant discuter, elle avait compris que Ahmed et Hassan Y... avaient l intention de commettre un vol portant sur des vêtements, des ordinateurs et des téléphones ; qu un vendredi soir, alors qu elle se trouvait chez M. X..., Hassan Y... était présent et il discutait avec ses camarades sur un vol que quelqu un lui avait demandé de faire ; que les quatre étaient partis dans la R. 25 d Ahmed et Hassan Y... était présent aux alentours de 2 heures du matin ; que par la suite, elle avait reçu l information que le vol avait été opéré sans problème ; qu ensuite, elle est revenue au chalet et elle a aperçu quatre grands sacs blancs avec des inscriptions rouges qui contenaient des vêtements issus d un magasin cambriolé ; qu elle précise encore que le soir où le vol devait être accompli, Hassan Y... et un camarade étaient venus à l appartement avec des sacs en plastique blanc sur lesquels étaient portées des inscriptions rouges qui devaient servir au transport des objets volés ; qu en ce qui concerne le chalet, elle assure que c est Hassan Y... qui le lui avait fait connaître un mois auparavant, puisque c est lui qui détenait le passe-partout ; que le 12 octobre 1994, elle est entendue sur commission rogatoire à nouveau par la gendarmerie et précise que quand elle avait aperçu les sacs, elle se trouvait en compagnie d Hassan Y... et d autres qu elle ne connaissait pas ; que ces éléments très circonstanciés permettent d avérer les dépositions des complices de Hassan Y..., qui le mettent en cause, et de le retenir dans les liens de la prévention ; " alors qu en entrant en voie de condamnation du chef de vols aggravés et de violation de domicile à l aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, sans préciser en quoi ces voies de fait et ces manoeuvres consistaient, la cour d appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
61372603cd580146774224b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel