Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224b8
- Date
- 5 octobre 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de sa première audition en qualité de partie civile, Marie-Véronique X... a expressément fait savoir au juge d'instruction qu'elle ne trouvait pas d'avocat acceptant de la défendre et qu'elle était assistée par son mari qui avait étudié le droit et rédigé les actes de procédure concernant ses intérêts ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse qui n'a pas sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ne saurait se faire un grief de l'absence d'avocat pour assurer sa défense et remettre en cause ses déclarations devant le juge d'instruction et les communications de pièces qu'elle a effectuées dans la procédure ; Qu'ainsi les moyens manquent en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur les sixième et septième moyens de cassation, pris d'un défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Véronique, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 28 octobre 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment d'entrave à la justice, complicité de recel de biens, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par la chambre d'accusation composée de Mme More, président, M. Jacquin et Mme Arnaud, conseillers ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences sont consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne fait état d'une prétendue inversion de la charge de la preuve au préjudice de la partie civile ; que les pièces de procédure permettaient aux juges de disposer de toutes les informations relatives à la notification de l'ordonnance et que les juges ont constaté que cette notification avait été effectuée ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de sa première audition en qualité de partie civile, Marie-Véronique X... a expressément fait savoir au juge d'instruction qu'elle ne trouvait pas d'avocat acceptant de la défendre et qu'elle était assistée par son mari qui avait étudié le droit et rédigé les actes de procédure concernant ses intérêts ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse qui n'a pas sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ne saurait se faire un grief de l'absence d'avocat pour assurer sa défense et remettre en cause ses déclarations devant le juge d'instruction et les communications de pièces qu'elle a effectuées dans la procédure ; Qu'ainsi les moyens manquent en fait ; Sur les sixième et septième moyens de cassation, pris d'un défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du 29 mai 1998, unique objet de sa saisine, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires de la partie civile, retient qu'un refus de communication de pièces par un avocat dans une instance civile, ne constitue pas le délit prévu par l'article 434-4 du Code pénal ; qu'elle ajoute que le défaut de remise d'un acte de vente n'est susceptible d'aucune qualification pénale et qu'il en est de même des manquements aux règles de déontologie reprochés à Me Magdeleine ; Qu'enfin, les juges relèvent qu'un supposé " détournement de chemin " avec disparition d'une parcelle cadastrale ne permet pas d'engager des poursuites pénales pour abus de biens sociaux ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372603cd580146774224b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel