Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372603cd580146774224bd
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 169-1 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur François Y... et le docteur Nazbanou Z... ont été entendus à l'audience de la cour d'assises après avoir prêté le serment des témoins ; 1) " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 168 et 169-1 du Code de procédure pénale, que tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ou qu'il a été appelé à procéder à des constatations par un officier de police judiciaire, quand bien même il aurait été cité en qualité de témoin, doit prêter le serment des experts ; que tel est le cas du docteur Y..., médecin au centre hospitalier de Poissy requis le 26 octobre 1995 par M. Alain A..., officier de police judiciaire pour " procéder à l'examen médical et gynécologique complet de S. X..., née le 8 mars 1977, décrire les lésions observées, fixer la durée éventuelle de l'incapacité totale de travail en résultant et effectuer tous prélèvements utiles en vue notamment de la recherche d'empreintes génétiques ; de façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, et du tout dresser certificat médical circonstancié " (D. 19) ; 2) " alors que tel est également le cas du docteur Z..., médecin au centre hospitalier de Poissy, requis le 25 octobre 1995 par le même officier de police judiciaire d'exécuter la même mission en ce qui concerne C. et A. X... (D. 6) " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; " aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viols ; que S. X..., A. X... et B. X... en sa qualité d'administratrice ad hoc de sa fille mineure C., parties civiles, victimes du crime de viols et des délits connexes d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles imputés à l'accusé, demandent le huis clos ; que cette mesure est dès lors de droit ; 1) " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; 2) " alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande des parties civiles ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; 3) " alors que devant la cour d'assises, le huis clos ne doit être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 1, 11 et 14 les interrogeant sur la commission par l'accusé d'une pluralité d'actes de pénétration sexuelle distincts commis par violences, contrainte ou surprise au cours d'une longue période respectivement sur les personnes de S. et A. X... ; " alors que chacune de ces questions visait expressément des actes de pénétration sexuelle " de quelque nature qu'ils soient " c'est-à-dire des actes nécessairement commis dans des conditions différentes et que dès lors, ces questions étaient entachées de complexité prohibée " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 20 et 23 les interrogeant sur la commission par l'accusé d'agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ; " alors que toute question relative à une agression sexuelle doit, à peine de nullité, interroger la Cour et le jury sur l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut duquel l'agression sexuelle n'existe pas et que les questions susvisées ne comportant pas cet élément essentiel sont nulles " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 13 novembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits en demande et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun moyen de droit et ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 169-1 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur François Y... et le docteur Nazbanou Z... ont été entendus à l'audience de la cour d'assises après avoir prêté le serment des témoins ; 1) " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 168 et 169-1 du Code de procédure pénale, que tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ou qu'il a été appelé à procéder à des constatations par un officier de police judiciaire, quand bien même il aurait été cité en qualité de témoin, doit prêter le serment des experts ; que tel est le cas du docteur Y..., médecin au centre hospitalier de Poissy requis le 26 octobre 1995 par M. Alain A..., officier de police judiciaire pour " procéder à l'examen médical et gynécologique complet de S. X..., née le 8 mars 1977, décrire les lésions observées, fixer la durée éventuelle de l'incapacité totale de travail en résultant et effectuer tous prélèvements utiles en vue notamment de la recherche d'empreintes génétiques ; de façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, et du tout dresser certificat médical circonstancié " (D. 19) ; 2) " alors que tel est également le cas du docteur Z..., médecin au centre hospitalier de Poissy, requis le 25 octobre 1995 par le même officier de police judiciaire d'exécuter la même mission en ce qui concerne C. et A. X... (D. 6) " ; Attendu que François Y... et Nazbanou Z... ont été entendus après avoir prêté serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ", alors que ces médecins, qui avaient été requis au cours de l'enquête préliminaire, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, pour procéder à des examens gynécologiques des victimes, avaient la qualité d'expert ; Que, toutefois, le serment qu'en l'espèce ils ont accepté de prêter, sans observations des parties, impliquait celui d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, ainsi que le prescrit l'article 168 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; " aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viols ; que S. X..., A. X... et B. X... en sa qualité d'administratrice ad hoc de sa fille mineure C., parties civiles, victimes du crime de viols et des délits connexes d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles imputés à l'accusé, demandent le huis clos ; que cette mesure est dès lors de droit ; 1) " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; 2) " alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande des parties civiles ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; 3) " alors que devant la cour d'assises, le huis clos ne doit être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, la Cour n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'autre part, l'arrêt incident, par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions, est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ; Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 1, 11 et 14 les interrogeant sur la commission par l'accusé d'une pluralité d'actes de pénétration sexuelle distincts commis par violences, contrainte ou surprise au cours d'une longue période respectivement sur les personnes de S. et A. X... ; " alors que chacune de ces questions visait expressément des actes de pénétration sexuelle " de quelque nature qu'ils soient " c'est-à-dire des actes nécessairement commis dans des conditions différentes et que dès lors, ces questions étaient entachées de complexité prohibée " ; Attendu que, sans que soit encouru le grief de complexité prohibée, la Cour et le jury peuvent être interrogés par une question unique sur des faits de viols qui, bien que distincts et multiples et quelle que soit la façon dont l'acte de pénétration sexuelle a été réalisé, ont été commis sur une même victime par le même accusé et entraînent les mêmes conséquences pénales ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 20 et 23 les interrogeant sur la commission par l'accusé d'agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ; " alors que toute question relative à une agression sexuelle doit, à peine de nullité, interroger la Cour et le jury sur l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut duquel l'agression sexuelle n'existe pas et que les questions susvisées ne comportant pas cet élément essentiel sont nulles " ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372603cd580146774224bd
Données disponibles
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