Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372604cd580146774224cc
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 2, 222-36, 222-37, alinéa 1, du Code pénal, de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien et Antoine Z... coupables de complicité, par aide ou assistance, du délit d'importation de façon illicite de produits stupéfiants ; "aux motifs qu' "il résulte suffisamment de ces éléments, bien que les frères Z... ont formellement contesté tout lien d'argent avec Antonio X... et Thierry Y... et toute manifestation d'inquiétude quant au non-retour de Thierry à Antibes, qu'ils ont sciemment remis une importante somme d'argent, 150 000 francs selon Antonio X... (investis spontanément par deux niçois courant août et septembre 1994), utilisée pour acquérir et importer une importante quantité de résine de cannabis du Maroc en France via l'Espagne" ; "alors que les éléments de fait constitutifs du délit de l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, qui supposent des actes positifs de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants, en l'occurrence la remise de sommes d'argent destinées à financer un trafic, sont distincts de ceux, seuls visés à la prévention, susceptibles de caractériser l'importation, l'acquisition, l'offre ou la cession non autorisées de stupéfiants ; qu'en l'espèce, Lucien et Antoine Z... n'ayant pas expressément accepté un élargissement de la prévention à des faits autres que ceux pour lesquels ils étaient poursuivis, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert de requalification, statuer sur des faits qui ne lui avaient pas été déférés ; que, ce faisant, elle a violé l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-37, 222-41 et suivants du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de s'être sciemment rendus complices d'importation illicite de produits stupéfiants ; "aux motifs qu' "ils ont sciemment remis une importante somme d'argent, 150 000 francs selon Antonio X... (..), utilisée pour acquérir et importer une importante quantité de résine de cannabis du Maroc en France via l'Espagne (...)" ; "alors, d'une part, que ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont caractérisé à l'encontre des prévenus des actes positifs de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants, selon les termes de l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, susceptibles de constituer l'élément actif de la complicité punissable au sens de ce même texte, dans la mesure où rien n'établit que les sommes prétendument remises par les prévenus l'aient été dans le but avéré de faciliter à autrui l'usage de produits stupéfiants ; "alors, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi que les prévenus aient même su, au moment de la remise des fonds, si tant est qu'il y ait eu remise de fonds, la nature de l'utilisation frauduleuse qui en serait faite, la Cour n'ayant étayé ses affirmations d'aucun élément de preuve établissant leur conscience de faciliter l'usage de produits stupéfiants au moment de la remise de la somme litigieuse" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Lucien, - Z... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour complicité d'importation illicite de stupéfiants, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé, à l'encontre du premier, 5 ans d'interdiction du territoire français et, du second, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 2, 222-36, 222-37, alinéa 1, du Code pénal, de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien et Antoine Z... coupables de complicité, par aide ou assistance, du délit d'importation de façon illicite de produits stupéfiants ; "aux motifs qu' "il résulte suffisamment de ces éléments, bien que les frères Z... ont formellement contesté tout lien d'argent avec Antonio X... et Thierry Y... et toute manifestation d'inquiétude quant au non-retour de Thierry à Antibes, qu'ils ont sciemment remis une importante somme d'argent, 150 000 francs selon Antonio X... (investis spontanément par deux niçois courant août et septembre 1994), utilisée pour acquérir et importer une importante quantité de résine de cannabis du Maroc en France via l'Espagne" ; "alors que les éléments de fait constitutifs du délit de l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, qui supposent des actes positifs de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants, en l'occurrence la remise de sommes d'argent destinées à financer un trafic, sont distincts de ceux, seuls visés à la prévention, susceptibles de caractériser l'importation, l'acquisition, l'offre ou la cession non autorisées de stupéfiants ; qu'en l'espèce, Lucien et Antoine Z... n'ayant pas expressément accepté un élargissement de la prévention à des faits autres que ceux pour lesquels ils étaient poursuivis, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert de requalification, statuer sur des faits qui ne lui avaient pas été déférés ; que, ce faisant, elle a violé l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-37, 222-41 et suivants du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de s'être sciemment rendus complices d'importation illicite de produits stupéfiants ; "aux motifs qu' "ils ont sciemment remis une importante somme d'argent, 150 000 francs selon Antonio X... (..), utilisée pour acquérir et importer une importante quantité de résine de cannabis du Maroc en France via l'Espagne (...)" ; "alors, d'une part, que ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont caractérisé à l'encontre des prévenus des actes positifs de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants, selon les termes de l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, susceptibles de constituer l'élément actif de la complicité punissable au sens de ce même texte, dans la mesure où rien n'établit que les sommes prétendument remises par les prévenus l'aient été dans le but avéré de faciliter à autrui l'usage de produits stupéfiants ; "alors, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi que les prévenus aient même su, au moment de la remise des fonds, si tant est qu'il y ait eu remise de fonds, la nature de l'utilisation frauduleuse qui en serait faite, la Cour n'ayant étayé ses affirmations d'aucun élément de preuve établissant leur conscience de faciliter l'usage de produits stupéfiants au moment de la remise de la somme litigieuse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, la cour d'appel n'a pas requalifié les faits visés aux poursuites en délit de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants, prévu par l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal, mais en complicité d'importation illicite de stupéfiants ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372604cd580146774224cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel