Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224e7
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'en l'état, aucun élément ne permet d'établir de charges suffisantes contre Christian X... de s'être rendu coupable des faits reprochés ; " que, d'une part, le faux ne peut être caractérisé que par une altération frauduleuse de la vérité et qu'en l'espèce, les réponses fournies par l'expert ne permettent pas d'établir à son encontre ne serait-ce que des présomptions de faux ; " qu'en effet : * sur la démarche qu'il avait suivie, l'expert judiciaire prétendait devant le juge d'instruction qu'il avait bien procédé opération par opération, * sur le refus de noter un dire, la lecture du rapport permettait de constater qu'il en avait fait état, * sur l'utilisation du logiciel, il ressortait que l'expert avait proposé à plusieurs reprises à l'avocat des parties civiles et à leur expert de mettre à leur disposition son matériel et une assistante. Au surplus, selon l'expert, les calculs pouvaient se faire sans qu'il soit obligatoirement recouru à ce matériel, * sur le fait que l'expert n'aurait pas précisé que l'avocat des parties civiles avait présenté le 9 mai 1996 une demande aux fins qu'il soit remplacé, Christian X... produisait copie de la requête en remplacement d'expert qui lui avait été communiquée par l'avocat le 3 juillet 1996 ; " que, d'autre part, un rapport d'expertise est sujet à contradiction devant la juridiction qui l'a ordonné ; " que les demandes d'actes présentées par les parties civiles, auxquelles il appartenait, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, de saisir directement le président de la chambre d'accusation, apparaissent dès lors dépourvues de toute utilité ; " qu'enfin, aucun texte n'empêchait le juge d'instruction de clôturer son information sans qu'il ait été au préalable statué sur la demande d'actes ; " alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir dans un chef péremptoire de leur mémoire, auquel la Cour a omis de répondre, que faute d'avoir disposé d'un relevé opération par opération des inscriptions portées à leur date au crédit ou au débit du compte bancaire dont celles-ci étaient titulaires auprès du Crédit Lyonnais, l'expert n'a matériellement pas pu remplir la mission qui lui était confiée par le tribunal ; qu'en effet, les extraits de compte auxquels l'expert se réfère ne font pas apparaître, contrairement à ses allégations, le relevé opération des inscriptions portées à leur date au débit ou au crédit du compte ; qu'ainsi, le rapport déposé est un faux par altération de la vérité au moyen d'un écrit sur les faits qu'il avait pour objet de constater et qu'il présente comme vrais, alors qu'ils sont inexacts et qu'ils peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné le chef péremptoire du mémoire des parties civiles soulignant qu'à défaut d'avoir disposé des logiciels, seuls susceptibles de permettre l'exploitation des informations produites par le Crédit Lyonnais enregistrées sur un support magnétique, les parties civiles n'ont pu vérifier que les informations enregistrées sur un support magnétique correspondaient exactement au relevé de comptes produit par le Crédit Lyonnais, s'assurer de la nature et de la portée des calculs effectués par l'expert et de comparer les informations enregistrées sur support magnétique produites par le Crédit Lyonnais et utilisées par l'expert pour accomplir sa mission, à celles imprimées sur papier sous forme de relevés de comptes ; qu'ainsi, l'expert n'a pas observé et fait observer lui-même le principe du contradictoire, en sorte que son rapport est un faux ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que les parties civiles soulignent dans un chef péremptoire de leur mémoire délaissé que, contrairement aux prétentions de l'expert, la notification du pré-rapport, le 25 juillet 1996, aux parties civiles a conduit celles-ci à contester les conditions dans lesquelles le rapport a été établi et, notamment, à invoquer l'impossibilité d'exploiter les disquettes contenant les informations transmises à l'expert par le Crédit Lyonnais ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE LA TONNELLERIE LUDONNAISE, - LA SOCIETE LA TONNELLERIE MARCHIVE, - LA SOCIETE LE CHENE FENDU, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'en l'état, aucun élément ne permet d'établir de charges suffisantes contre Christian X... de s'être rendu coupable des faits reprochés ; " que, d'une part, le faux ne peut être caractérisé que par une altération frauduleuse de la vérité et qu'en l'espèce, les réponses fournies par l'expert ne permettent pas d'établir à son encontre ne serait-ce que des présomptions de faux ; " qu'en effet : * sur la démarche qu'il avait suivie, l'expert judiciaire prétendait devant le juge d'instruction qu'il avait bien procédé opération par opération, * sur le refus de noter un dire, la lecture du rapport permettait de constater qu'il en avait fait état, * sur l'utilisation du logiciel, il ressortait que l'expert avait proposé à plusieurs reprises à l'avocat des parties civiles et à leur expert de mettre à leur disposition son matériel et une assistante. Au surplus, selon l'expert, les calculs pouvaient se faire sans qu'il soit obligatoirement recouru à ce matériel, * sur le fait que l'expert n'aurait pas précisé que l'avocat des parties civiles avait présenté le 9 mai 1996 une demande aux fins qu'il soit remplacé, Christian X... produisait copie de la requête en remplacement d'expert qui lui avait été communiquée par l'avocat le 3 juillet 1996 ; " que, d'autre part, un rapport d'expertise est sujet à contradiction devant la juridiction qui l'a ordonné ; " que les demandes d'actes présentées par les parties civiles, auxquelles il appartenait, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, de saisir directement le président de la chambre d'accusation, apparaissent dès lors dépourvues de toute utilité ; " qu'enfin, aucun texte n'empêchait le juge d'instruction de clôturer son information sans qu'il ait été au préalable statué sur la demande d'actes ; " alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir dans un chef péremptoire de leur mémoire, auquel la Cour a omis de répondre, que faute d'avoir disposé d'un relevé opération par opération des inscriptions portées à leur date au crédit ou au débit du compte bancaire dont celles-ci étaient titulaires auprès du Crédit Lyonnais, l'expert n'a matériellement pas pu remplir la mission qui lui était confiée par le tribunal ; qu'en effet, les extraits de compte auxquels l'expert se réfère ne font pas apparaître, contrairement à ses allégations, le relevé opération des inscriptions portées à leur date au débit ou au crédit du compte ; qu'ainsi, le rapport déposé est un faux par altération de la vérité au moyen d'un écrit sur les faits qu'il avait pour objet de constater et qu'il présente comme vrais, alors qu'ils sont inexacts et qu'ils peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné le chef péremptoire du mémoire des parties civiles soulignant qu'à défaut d'avoir disposé des logiciels, seuls susceptibles de permettre l'exploitation des informations produites par le Crédit Lyonnais enregistrées sur un support magnétique, les parties civiles n'ont pu vérifier que les informations enregistrées sur un support magnétique correspondaient exactement au relevé de comptes produit par le Crédit Lyonnais, s'assurer de la nature et de la portée des calculs effectués par l'expert et de comparer les informations enregistrées sur support magnétique produites par le Crédit Lyonnais et utilisées par l'expert pour accomplir sa mission, à celles imprimées sur papier sous forme de relevés de comptes ; qu'ainsi, l'expert n'a pas observé et fait observer lui-même le principe du contradictoire, en sorte que son rapport est un faux ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que les parties civiles soulignent dans un chef péremptoire de leur mémoire délaissé que, contrairement aux prétentions de l'expert, la notification du pré-rapport, le 25 juillet 1996, aux parties civiles a conduit celles-ci à contester les conditions dans lesquelles le rapport a été établi et, notamment, à invoquer l'impossibilité d'exploiter les disquettes contenant les informations transmises à l'expert par le Crédit Lyonnais ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel