Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224e8
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-1 et D. 121-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamadou X... coupable d'embauche par contrats à durée déterminée hors les cas prévus par la loi ; "aux motifs que les textes applicables aux faits sont ceux de l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail qui concernent le domaine de l'hôtellerie à l'exclusion de l'alinéa 2 dudit article qui vise la situation générique d'augmentation temporaire d'activité ; que ces textes permettent d'avoir recours aux contrats à durée déterminée d'une part du fait de l'activité exercée, ce qui est le cas de l'hôtellerie, et d'autre part, en raison du "caractère par nature temporaire de ces emplois" ; que les mots employés par le législateur renvoient à la notion de limite intrinsèque de l'activité en cause ; que, tel n'est pas le cas d'un travail qui, d'une part, entre dans l'activité normale et permanente de l'entreprise, selon les termes de l'article L.122-1 du Code du travail, et dont, d'autre part, rien ne vient établir une limite dans le temps car ce n'est pas à l'existence de simples variations dans la fréquentation des hôtels, ce qui ne donne à ces commerces aucune particularité par rapport à d'autres, que s'applique la dérogation de l'article L. 122-1-1 puisqu'elle permettrait, alors, de rendre justiciable du contrat à durée déterminée la quasi-totalité des emplois de cette branche, aucun établissement n'étant à l'abri de fortes baisses momentanées de la clientèle ; que ceci n'est pas l'intention du législateur qui s'est constamment efforcé de limiter le recours à ce type de contrat ; que le nettoyage des chambres entre dans les activités normales d'un hôtel ; que les constatations de l'inspecteur du travail établissent qu'au cours de la période du 20 au 29 avril 1996, le prévenu a recruté seize extras qui ont accompli quarante quatre journées de ménage et que l'analyse de leurs interventions montre que sur sept des neuf jours il y a eu au moins une femme de chambre "extra" et sur six au moins quatre ; que ces éléments rapprochés de ceux de l'inspection du travail sur l'insuffisance du pourcentage de femmes de chambre "titulaires" par rapport aux propres besoins résultant de l'organisation du travail, sur la baisse du nombre d'emplois permanents dans l'hôtel et sur le recours final à une société de nettoyage montrent que l'on se trouve effectivement dans une situation d'usage illégal de contrat à durée déterminée pour remplacer des emplois permanents ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs définis d'activités par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, un contrat à durée déterminée peut être valablemient conclu ; que, tel est le cas de l'hôtellerie pour les emplois temporaires liés à la fréquentation variable de l'hôtel ; qu'en affirmant que ce n'est pas à l'existence de simples variations dans la fréquentation des hôtels, que s'applique la dérogation de l'article L. 122-1-1-3 , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'hôtellerie est un des secteurs d'activité dans lequel le salarié occupe des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée s'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; que seules les personnes affectées à des tâches administratives ou d'entretien présentant un caractère permanent échappent au cadre du contrat à durée déterminée ; que l'activité des femmes de chambre et des valets dans l'hôtellerie est directement liée à la fréquentation très variable de l'hôtel et proportionnelle au taux de remplissage des chambres ; qu'en se bornant à affirmer que le nettoyage des chambres entre dans les activités normales d'un hôtel, sans rechercher si les contrats litigieux ne correspondaient pas à la fréquentation variable de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère permanent de l'emploi des femmes de chambre ni, en conséquence, l'usage illégal du contrat à durée déterminée au regard des dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamadou, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er février 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, entrave au fonctionnement du comité d entreprise, absence d inscription de salariés sur le registre du personnel et absence de visites médicales, l a condamné à 15 000 francs d amende pour les délits, à 16 amendes de 200 francs et 16 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-1 et D. 121-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamadou X... coupable d'embauche par contrats à durée déterminée hors les cas prévus par la loi ; "aux motifs que les textes applicables aux faits sont ceux de l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail qui concernent le domaine de l'hôtellerie à l'exclusion de l'alinéa 2 dudit article qui vise la situation générique d'augmentation temporaire d'activité ; que ces textes permettent d'avoir recours aux contrats à durée déterminée d'une part du fait de l'activité exercée, ce qui est le cas de l'hôtellerie, et d'autre part, en raison du "caractère par nature temporaire de ces emplois" ; que les mots employés par le législateur renvoient à la notion de limite intrinsèque de l'activité en cause ; que, tel n'est pas le cas d'un travail qui, d'une part, entre dans l'activité normale et permanente de l'entreprise, selon les termes de l'article L.122-1 du Code du travail, et dont, d'autre part, rien ne vient établir une limite dans le temps car ce n'est pas à l'existence de simples variations dans la fréquentation des hôtels, ce qui ne donne à ces commerces aucune particularité par rapport à d'autres, que s'applique la dérogation de l'article L. 122-1-1 puisqu'elle permettrait, alors, de rendre justiciable du contrat à durée déterminée la quasi-totalité des emplois de cette branche, aucun établissement n'étant à l'abri de fortes baisses momentanées de la clientèle ; que ceci n'est pas l'intention du législateur qui s'est constamment efforcé de limiter le recours à ce type de contrat ; que le nettoyage des chambres entre dans les activités normales d'un hôtel ; que les constatations de l'inspecteur du travail établissent qu'au cours de la période du 20 au 29 avril 1996, le prévenu a recruté seize extras qui ont accompli quarante quatre journées de ménage et que l'analyse de leurs interventions montre que sur sept des neuf jours il y a eu au moins une femme de chambre "extra" et sur six au moins quatre ; que ces éléments rapprochés de ceux de l'inspection du travail sur l'insuffisance du pourcentage de femmes de chambre "titulaires" par rapport aux propres besoins résultant de l'organisation du travail, sur la baisse du nombre d'emplois permanents dans l'hôtel et sur le recours final à une société de nettoyage montrent que l'on se trouve effectivement dans une situation d'usage illégal de contrat à durée déterminée pour remplacer des emplois permanents ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs définis d'activités par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, un contrat à durée déterminée peut être valablemient conclu ; que, tel est le cas de l'hôtellerie pour les emplois temporaires liés à la fréquentation variable de l'hôtel ; qu'en affirmant que ce n'est pas à l'existence de simples variations dans la fréquentation des hôtels, que s'applique la dérogation de l'article L. 122-1-1-3 , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'hôtellerie est un des secteurs d'activité dans lequel le salarié occupe des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée s'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; que seules les personnes affectées à des tâches administratives ou d'entretien présentant un caractère permanent échappent au cadre du contrat à durée déterminée ; que l'activité des femmes de chambre et des valets dans l'hôtellerie est directement liée à la fréquentation très variable de l'hôtel et proportionnelle au taux de remplissage des chambres ; qu'en se bornant à affirmer que le nettoyage des chambres entre dans les activités normales d'un hôtel, sans rechercher si les contrats litigieux ne correspondaient pas à la fréquentation variable de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère permanent de l'emploi des femmes de chambre ni, en conséquence, l'usage illégal du contrat à durée déterminée au regard des dispositions susvisées" ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué qu à la suite d un contrôle effectué dans les locaux de l hôtel Frantour, l inspecteur du travail a constaté que seulement quatorze femmes de chambre étaient employées sous contrat de travail à durée indéterminée, soit l effectif nécessaire au nettoyage d environ la moitié des chambres, le travail étant assuré pour le surplus par des salariées embauchées par contrat à durée déterminée, en fonction du taux d occupation de l hôtel ; que le fonctionnaire a relevé qu au cours de l année 1995, les salariées ainsi embauchées avaient effectué un nombre d heures de ménage correspondant à neuf emplois permanents, alors que, dans le même temps, cinq femmes de chambre qui avaient été recrutées pour une durée indéterminée étaient parties sans être remplacées ; qu'il a encore constaté qu au mois d avril 1996, sur une période de neuf jours, seize femmes de chambre avaient été embauchées pour une durée d un à cinq jours afin d accomplir quarante-quatre journées de ménage ; qu à la suite de ce contrôle, Mohamadou X..., directeur de l établissement, a été poursuivi, notamment, pour avoir, en 1996, embauché des salariés par contrats de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , D. 121-2 et L. 152-1-4 du Code du travail ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d appel retient que, si l article D. 121-2 précité mentionne l hôtellerie au nombre des secteurs d activités dans lesquels, en vertu d un usage constant, il est possible de recourir à des contrats à durée déterminée, cette faculté ne peut être utilisée, conformément à l article L. 122-1-1, 3 , qu afin de pourvoir des emplois présentant par nature un caractère temporaire et non pour assurer, de façon permanente, l adaptation de l effectif des salariés aux variations continues d activité que connaît l hôtellerie, comme la plupart des commerces ; que, se référant aux constatations de l inspection du travail, les juges énoncent qu en violation des textes précités, les contrats à durée déterminée conclus par le prévenu pendant la période visée par la prévention étaient destinés à pourvoir des emplois de femmes de ménage liés à l activité normale et permanente de l hôtel ; Attendu qu en prononçant ainsi les juges ont fait l exacte application de la loi ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel