Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224ed
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 28 mai 1998, Paul X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique, Cyrille Y..., auteur d'un tract distribué dans la première quinzaine du mois de mars 1998 ; que le prévenu a soutenu que ce tract avait été diffusé dès le 19 février 1998, et a produit à l'appui de ses dires des attestations de personnes affirmant avoir mis celui-ci sous enveloppe, et l'avoir distribué, les 19, 20 et 21 février 1998 ; que la partie civile poursuivante a contesté que la distribution avait eu lieu à ces dates et a versé aux débats des attestations de personnes affirmant avoir reçu ledit tract dans leur boîte aux lettres les 10, 11 et 12 mars 1998 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, les juges du second degré, après avoir rappelé qu'il appartient à la juridiction de jugement de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de la distribution d'un tract non daté, énoncent, qu'eu égard aux attestations contradictoires produites par les parties, ils ne peuvent " avoir aucune certitude quant au calendrier de distribution du tract dont il s'agit et que, par suite, il existe un doute qui doit profiter au prévenu " ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille Y...pour diffamation publique, a constaté la prescription des actions publique et civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 29, 31 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, déni de justice, défaut de base légale ; " en ce que la cour a retenu l'acquisition de la prescription au profit du prévenu Cyrille Y..., sur l'action de la partie civile Paul X... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; " aux motifs que c'était à tort que les premiers juges n'avaient pas fait application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui disposait : " l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait " ; qu'en effet, le tract en question n'était pas daté ; que, pour que la prescription ne soit pas acquise, il appartenait à la partie poursuivante d'établir que ce tract avait été diffusé publiquement après le 28 février 1998 ; que s'agissant d'un délit commis par voie de tracts, il appartenait également à la juridiction de jugement de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit avait été commis ; qu'en l'espèce, au vu des attestations produites par Paul X..., faisant état d'une distribution dans les boîtes aux lettres entre le 10 et le 12 mars 1998, et par Cyrille Y...attestant d'une diffusion du tract s'étalant entre le 16 et le 22 février 1998, la cour ne pouvait avoir aucune certitude quant au calendrier de distribution du tract dont s'agissait ; que, par suite, il existait un doute qui devait profiter au prévenu ; que l'action publique et l'action civile étaient prescrites (arrêt p. 5) ; " alors que le juge ne peut, à peine de déni de justice, refuser d'apprécier la force probante des éléments produits devant lui ni refuser d'exercer ses pouvoirs de recherche ; que la cour ne pouvait, sans autre investigation et notamment sans audition des auteurs des attestations en qualité de témoins, affirmer que les attestations ne permettaient pas de dater la première diffusion du tract ; " alors, en toute hypothèse, que la cour ne pouvait statuer sans envisager la possibilité de diffusions multiples du tract, chaque diffusion faisant courir un nouveau délai de prescription " ; Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis ; que cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle est déduite de motifs relevant des faits susceptibles de l'étayer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 28 mai 1998, Paul X... a cité directement devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique, Cyrille Y..., auteur d'un tract distribué dans la première quinzaine du mois de mars 1998 ; que le prévenu a soutenu que ce tract avait été diffusé dès le 19 février 1998, et a produit à l'appui de ses dires des attestations de personnes affirmant avoir mis celui-ci sous enveloppe, et l'avoir distribué, les 19, 20 et 21 février 1998 ; que la partie civile poursuivante a contesté que la distribution avait eu lieu à ces dates et a versé aux débats des attestations de personnes affirmant avoir reçu ledit tract dans leur boîte aux lettres les 10, 11 et 12 mars 1998 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, les juges du second degré, après avoir rappelé qu'il appartient à la juridiction de jugement de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de la distribution d'un tract non daté, énoncent, qu'eu égard aux attestations contradictoires produites par les parties, ils ne peuvent " avoir aucune certitude quant au calendrier de distribution du tract dont il s'agit et que, par suite, il existe un doute qui doit profiter au prévenu " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il ne résulte pas que le tract a été diffusé plus de trois mois avant la citation introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 février 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel