Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224ef
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du jugement qui ne mentionnait pas le nom des magistrats l'ayant rendu ; "alors, d'une part, que ne satisfait pas en lui-même aux conditions de son existence légale le jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel ; "alors, d'autre part, que la cause doit être entendue par un tribunal établi par la loi ; qu'en l'espèce, l'absence du nom des magistrats ne fait pas la preuve que le jugement déféré à la Cour de Versailles était un tribunal établi par la loi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des procès-verbaux d'audition d'Ariane Y... ; "alors que seuls sont compétents pour constater les infractions les officiers de police judiciaire qui agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que les procès-verbaux d'audition d'Ariane Y... ont été établis par les officiers de police judiciaire de l'unité de gendarmerie de Viarmes et que le prétendu délit de fuite aurait été commis sur la commune de Beaumont-sur-Oise qui était en dehors de leurs limites territoriales de compétence ; qu'il s'ensuit que ces procès-verbaux étaient nuls et que la Cour aurait dû les annuler d'office" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L. 1-1, L. 2-2, alinéa 1, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de délit de fuite ; "aux motifs que les faits étaient parfaitement établis par les déclarations de la victime et les constatations matérielles des enquêteurs qui avaient relevé la présence de peinture sur le pare-chocs de la plaignante ; que les attestations produites par la défense, bien loin de fournir un alibi, montrent qu'Ariane Y... était à proximité de Beaumont-sur-Oise dans les minutes précédant ou suivant immédiatement les faits ; que la réflexion de la prévenue, selon laquelle il était "facile de relever un numéro d'immatriculation au hasard et d'accuser son propriétaire d'avoir commis un accrochage", révélatrice de la mentalité de l'intéressée, confortait, si besoin était, la conviction que la mauvaise foi de la prévenue était établie ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans leur décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme, ne contiennent le moindre exposé des circonstances de fait dans lesquelles aurait été commis le délit de fuite dont la prévenue a été déclarée coupable ; que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que l'énonciation que les enquêteurs auraient relevé la présence de peinture sur le pare-chocs de la demanderesse, sans autre précision, n'est pas de nature à caractériser le délit de fuite dont elle a été déclarée coupable ; "enfin, qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites par la défense, bien loin de fournier un alibi à la prévenue, montraient qu'elle était à proximité des lieux dans les minutes précédant et suivant immédiatement les faits, la Cour, qui n'a analysé aucune de ces attestations qui, pourtant, démontraient toutes que la prévenue ne pouvait se trouver sur les lieux au moment de l'accident, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine, a porté la suspension du permis de conduire à 4 mois ; "aux motifs que la gravité de ces faits, forts déplaisants, avait été sous-estimée par le premier juge, eu égard aux antécédents de la prévenue, antérieurement condamnée à une lourde peine d'emprisonnement pour vol et escroquerie ; "alors que la contradiction dans les énonciations d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans se contredire, constater, dans les mérites de l'arrêt, qu'Ariane Y... n'avait jamais été condamnée (arrêt page 1, avant-dernière ligne) et retenir, pour aggraver la peine prononcée à son encontre, qu'elle avait été antérieurement condamnée à une lourde peine d'emprisonnement pour vol et escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ariane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour délit de fuite, l'a condamnée à 4 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du jugement qui ne mentionnait pas le nom des magistrats l'ayant rendu ; "alors, d'une part, que ne satisfait pas en lui-même aux conditions de son existence légale le jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel ; "alors, d'autre part, que la cause doit être entendue par un tribunal établi par la loi ; qu'en l'espèce, l'absence du nom des magistrats ne fait pas la preuve que le jugement déféré à la Cour de Versailles était un tribunal établi par la loi" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal correctionnel, dès lors qu'il résulte des mentions du jugement partiellement confirmé par l'arrêt attaqué, que le tribunal, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale, était composé de Mme Desbordes, juge, M. L'Estang, substitut et Mme Debuissy, greffier ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des procès-verbaux d'audition d'Ariane Y... ; "alors que seuls sont compétents pour constater les infractions les officiers de police judiciaire qui agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que les procès-verbaux d'audition d'Ariane Y... ont été établis par les officiers de police judiciaire de l'unité de gendarmerie de Viarmes et que le prétendu délit de fuite aurait été commis sur la commune de Beaumont-sur-Oise qui était en dehors de leurs limites territoriales de compétence ; qu'il s'ensuit que ces procès-verbaux étaient nuls et que la Cour aurait dû les annuler d'office" ; Attendu que le moyen invoque une exception de nullité de la procédure qui n'a pas été reprise devant la cour d'appel ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L. 1-1, L. 2-2, alinéa 1, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de délit de fuite ; "aux motifs que les faits étaient parfaitement établis par les déclarations de la victime et les constatations matérielles des enquêteurs qui avaient relevé la présence de peinture sur le pare-chocs de la plaignante ; que les attestations produites par la défense, bien loin de fournir un alibi, montrent qu'Ariane Y... était à proximité de Beaumont-sur-Oise dans les minutes précédant ou suivant immédiatement les faits ; que la réflexion de la prévenue, selon laquelle il était "facile de relever un numéro d'immatriculation au hasard et d'accuser son propriétaire d'avoir commis un accrochage", révélatrice de la mentalité de l'intéressée, confortait, si besoin était, la conviction que la mauvaise foi de la prévenue était établie ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans leur décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme, ne contiennent le moindre exposé des circonstances de fait dans lesquelles aurait été commis le délit de fuite dont la prévenue a été déclarée coupable ; que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que l'énonciation que les enquêteurs auraient relevé la présence de peinture sur le pare-chocs de la demanderesse, sans autre précision, n'est pas de nature à caractériser le délit de fuite dont elle a été déclarée coupable ; "enfin, qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites par la défense, bien loin de fournier un alibi à la prévenue, montraient qu'elle était à proximité des lieux dans les minutes précédant et suivant immédiatement les faits, la Cour, qui n'a analysé aucune de ces attestations qui, pourtant, démontraient toutes que la prévenue ne pouvait se trouver sur les lieux au moment de l'accident, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine, a porté la suspension du permis de conduire à 4 mois ; "aux motifs que la gravité de ces faits, forts déplaisants, avait été sous-estimée par le premier juge, eu égard aux antécédents de la prévenue, antérieurement condamnée à une lourde peine d'emprisonnement pour vol et escroquerie ; "alors que la contradiction dans les énonciations d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans se contredire, constater, dans les mérites de l'arrêt, qu'Ariane Y... n'avait jamais été condamnée (arrêt page 1, avant-dernière ligne) et retenir, pour aggraver la peine prononcée à son encontre, qu'elle avait été antérieurement condamnée à une lourde peine d'emprisonnement pour vol et escroquerie" ; Attendu qu'en élevant la durée de la suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté d'appréciation de la peine dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel