Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224f3
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 692 et 696 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 1999 ; Attendu que, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 septembre 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; II - Sur le pourvoi formé le 3 septembre 1999 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 692 et 696 du Code de procédure pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé le 19 octobre 1999 : Le déclare IRRECEVABLE. Sur le pourvoi formé le 3 septembre 1999 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel