Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224f6
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 223-36, 222-40 et suivants du même Code, 113-2, 121-4, 121-5, 131-30 du Code pénal, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 464-1 et 569, alinéa 1, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans assortie d'une amende de 50 000 francs pour tentative d'importation illicite de produits stupéfiants et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français à titre définitif et décerné mandat de dépôt ; " aux motifs qu'Abdelkader A... conteste les faits qui lui sont reprochés et fait plaider la confirmation de la décision entreprise ; que la véracité des renseignements anonymes recueillis par les enquêteurs du groupe des stupéfiants du SRPJ de Lyon a été confirmée par la vérification de la réalité des liens étroits unissant Abdelkader A... et Nourredine Z... et par l'arrestation de ce dernier le 1er août 1994 à Algésiras (Espagne) en possession de 357 kilos de résine de cannabis ; que, par ailleurs, Abdelkader A... ne conteste pas avoir fourni un fourgon aménagé en camping-car à Nourredine Z... le 13 juillet 1994, veille de son départ à destination du Maroc ; qu'il reconnaît également s'être rendu lui-même au Maroc à plusieurs reprises dans un hôtel situé à Assila (Maroc) ; qu'en outre, il admet lui avoir prêté la somme de 2 000 ou 3 000 dirhams et avoir quitté le Maroc le 1er août 1994, soit le même jour que Nourredine Z... ; qu'il apparaît, à l'évidence, qu'Abdelkader A... a fourni sciemment le moyen de transport et l'argent nécessaire à Nourredine Z... afin de mener à bien leur projet d'importation de haschich ; qu'il ne saurait valablement soutenir qu'il ne s'agissait que de services rendus et que sa présence au Maroc et ses rencontres avec Nourredine Z... n'étaient que fortuites ; que, de même, son retour du Maroc le 1er août 1994 avec un prénommé Ali, personnage inidentifiable, avait incontestablement pour but de surveiller le passage de la " marchandise " à la frontière et son acheminement jusqu'à Lyon ; que, de plus, ces éléments sont corroborés par les premières déclarations précises et circonstanciées de Sonia C..., concubine de Nourredine Z..., tant devant les services de police qu'au magistrat instructeur ; que ses rétractations ultérieures, faites sous la pression et dictées par la peur, comme elle l'indique elle-même dans sa lettre datée du 2 février 1995, ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme déterminantes ; que, de surcroît, Abdelkader A... ne fournit aucune explication plausible quant à la provenance de la somme de 25 100 francs découverte à son domicile, dont le pliage caractéristique des liasses de billets qui la composaient est couramment utilisé par les trafiquants de stupéfiants, et aux nombreux dépôts de sommes d'argent importantes sur les comptes bancaires de sa concubine, Soumia X..., dans le courant de l'année 1994, alors qu'il n'exerçait, à l'époque, aucune activité salariée déclarée ; qu'ainsi, les faits de tentative d'importation de résine de cannabis reprochés à Abdelkader A... sont suffisamment établis sans qu'il soit nécessaire, au surplus, d'avoir connaissance des déclarations de Nourredine Z... ; que la remise par Abdelkader A..., agissant en toute connaissance de cause, du fourgon aménagé, destiné au transport du haschich, à Nourredine Z..., ayant eu lieu à Lyon, l'infraction est réputée comme commise sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 113-2 du Code pénal ; qu'en revanche, les infractions de transport et d'acquisition de produits stupéfiants poursuivies à l'encontre du prévenu ne sont pas constituées (arrêt pages 5 et 6) ; " alors que, d'une part, selon les articles 121-5, 222-36 et 222-40 du Code pénal, la tentative d'importation illicite de stupéfiants ne peut être constituée que par le commencement d'exécution du délit, soit par une introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français déjà entrée dans sa période d'exécution ; que, la constatation par la cour d'appel de la découverte de cannabis, saisi dans un véhicule conservé à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, soit à Algésiras en Espagne, à plus de 900 kilomètres du territoire français, ne peut à elle seule caractériser la tentative d'importation de stupéfiants en France par Abdelkader A... qui n'était ni transporteur ni détenteur des stupéfiants saisis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en toute hypothèse, aucun commencement d'exécution du délit d'importation illicite de stupéfiants en France ne saurait être constitué par leur saisine dans un pays étranger si la destination ou le destinataire des marchandises prohibées ne sont pas connus avec certitude ; qu'ainsi, faute d'avoir précisé quel était le destinataire en France des stupéfiants saisis ni leur destination en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 38, 215, 323, 382, 388, 392, 399, 409, 414, 419, 435 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkader A... coupable du délit de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 10 710 000 francs ; " aux motifs que l'administration des Douanes, partie poursuivante appelante, conclut à la réformation du jugement déféré et à la déclaration de culpabilité d'Abdelkader A... du chef de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'elle sollicite sa condamnation à lui payer une amende de 10 710 000 francs égale à une fois la valeur des marchandises de fraude sur le marché clandestin, l'affectation de la somme d'argent saisie au paiement partiel de la pénalité et le prononcé de la contrainte par corps en vertu des dispositions des articles 382 2 du Code des douanes et 750 du Code de procédure pénale ; qu'en participant à une tentative d'importation du Maroc, de façon illicite, de 357 kilos de résine de cannabis dans les circonstances ci-dessus rappelées, importation qui n'a échoué que par l'interpellation à Algésiras (Espagne) de Nourredine Z..., le convoyeur, Abdelkader A..., a commis le délit de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées en qualité d'intéressé à la fraude ; qu'en répression, Abdelkader A... sera condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 10 710 000 francs évaluée sur la base de 30 francs le gramme de résine de cannabis, estimation constante des organismes de répression du trafic de stupéfiants, et correspondant au prix du marché ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande d'affectation de la somme de 25 100 francs saisie au domicile d'Abdelkader A... au paiement partiel de la pénalité prononcée et d'autoriser le receveur des douanes à en prendre possession (arrêt page 7) ; " alors qu'il résulte des articles 215, 409, 414 du Code des douanes que la tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées vise les détenteurs ou transporteurs de stupéfiants qui les introduisent irrégulièrement en France ; qu'Abdelkader A... n'étant ni détenteur ni transporteur du cannabis saisi en Espagne dans un véhicule qui n'a jamais pénétré sur le territoire national, la cour d'appel ne pouvait retenir sa culpabilité au regard des règles douanières sans violer les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORSet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 septembre 1998, qui, pour tentative d'importation de stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et 50 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et, pour délit douanier, l'a condamné à une amende de 10 710 000 francs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 223-36, 222-40 et suivants du même Code, 113-2, 121-4, 121-5, 131-30 du Code pénal, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 464-1 et 569, alinéa 1, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans assortie d'une amende de 50 000 francs pour tentative d'importation illicite de produits stupéfiants et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français à titre définitif et décerné mandat de dépôt ; " aux motifs qu'Abdelkader A... conteste les faits qui lui sont reprochés et fait plaider la confirmation de la décision entreprise ; que la véracité des renseignements anonymes recueillis par les enquêteurs du groupe des stupéfiants du SRPJ de Lyon a été confirmée par la vérification de la réalité des liens étroits unissant Abdelkader A... et Nourredine Z... et par l'arrestation de ce dernier le 1er août 1994 à Algésiras (Espagne) en possession de 357 kilos de résine de cannabis ; que, par ailleurs, Abdelkader A... ne conteste pas avoir fourni un fourgon aménagé en camping-car à Nourredine Z... le 13 juillet 1994, veille de son départ à destination du Maroc ; qu'il reconnaît également s'être rendu lui-même au Maroc à plusieurs reprises dans un hôtel situé à Assila (Maroc) ; qu'en outre, il admet lui avoir prêté la somme de 2 000 ou 3 000 dirhams et avoir quitté le Maroc le 1er août 1994, soit le même jour que Nourredine Z... ; qu'il apparaît, à l'évidence, qu'Abdelkader A... a fourni sciemment le moyen de transport et l'argent nécessaire à Nourredine Z... afin de mener à bien leur projet d'importation de haschich ; qu'il ne saurait valablement soutenir qu'il ne s'agissait que de services rendus et que sa présence au Maroc et ses rencontres avec Nourredine Z... n'étaient que fortuites ; que, de même, son retour du Maroc le 1er août 1994 avec un prénommé Ali, personnage inidentifiable, avait incontestablement pour but de surveiller le passage de la " marchandise " à la frontière et son acheminement jusqu'à Lyon ; que, de plus, ces éléments sont corroborés par les premières déclarations précises et circonstanciées de Sonia C..., concubine de Nourredine Z..., tant devant les services de police qu'au magistrat instructeur ; que ses rétractations ultérieures, faites sous la pression et dictées par la peur, comme elle l'indique elle-même dans sa lettre datée du 2 février 1995, ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme déterminantes ; que, de surcroît, Abdelkader A... ne fournit aucune explication plausible quant à la provenance de la somme de 25 100 francs découverte à son domicile, dont le pliage caractéristique des liasses de billets qui la composaient est couramment utilisé par les trafiquants de stupéfiants, et aux nombreux dépôts de sommes d'argent importantes sur les comptes bancaires de sa concubine, Soumia X..., dans le courant de l'année 1994, alors qu'il n'exerçait, à l'époque, aucune activité salariée déclarée ; qu'ainsi, les faits de tentative d'importation de résine de cannabis reprochés à Abdelkader A... sont suffisamment établis sans qu'il soit nécessaire, au surplus, d'avoir connaissance des déclarations de Nourredine Z... ; que la remise par Abdelkader A..., agissant en toute connaissance de cause, du fourgon aménagé, destiné au transport du haschich, à Nourredine Z..., ayant eu lieu à Lyon, l'infraction est réputée comme commise sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 113-2 du Code pénal ; qu'en revanche, les infractions de transport et d'acquisition de produits stupéfiants poursuivies à l'encontre du prévenu ne sont pas constituées (arrêt pages 5 et 6) ; " alors que, d'une part, selon les articles 121-5, 222-36 et 222-40 du Code pénal, la tentative d'importation illicite de stupéfiants ne peut être constituée que par le commencement d'exécution du délit, soit par une introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français déjà entrée dans sa période d'exécution ; que, la constatation par la cour d'appel de la découverte de cannabis, saisi dans un véhicule conservé à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, soit à Algésiras en Espagne, à plus de 900 kilomètres du territoire français, ne peut à elle seule caractériser la tentative d'importation de stupéfiants en France par Abdelkader A... qui n'était ni transporteur ni détenteur des stupéfiants saisis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en toute hypothèse, aucun commencement d'exécution du délit d'importation illicite de stupéfiants en France ne saurait être constitué par leur saisine dans un pays étranger si la destination ou le destinataire des marchandises prohibées ne sont pas connus avec certitude ; qu'ainsi, faute d'avoir précisé quel était le destinataire en France des stupéfiants saisis ni leur destination en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Abdelkader A... coupable de tentative d'importation de stupéfiants, la cour d'appel énonce que ce dernier a rejoint Nourredine Z... au Maroc, où ils ont pris ensemble livraison de 357 kg de résine de cannabis, qu'ils ont chargés dans un camping-car fourni par le prévenu ; que la drogue devait être acheminée jusqu'à Lyon par Nourredine Z..., seul, le prévenu franchissant, le même jour que lui, la frontière entre le Maroc et l'Espagne, afin de surveiller le déroulement des opérations ; que Nourredine Z... a été interpellé lors du passage de cette frontière et la drogue saisie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation du prévenu à un commencement d'exécution de l'importation des stupéfiants, laquelle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs du transport, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 38, 215, 323, 382, 388, 392, 399, 409, 414, 419, 435 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkader A... coupable du délit de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 10 710 000 francs ; " aux motifs que l'administration des Douanes, partie poursuivante appelante, conclut à la réformation du jugement déféré et à la déclaration de culpabilité d'Abdelkader A... du chef de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'elle sollicite sa condamnation à lui payer une amende de 10 710 000 francs égale à une fois la valeur des marchandises de fraude sur le marché clandestin, l'affectation de la somme d'argent saisie au paiement partiel de la pénalité et le prononcé de la contrainte par corps en vertu des dispositions des articles 382 2 du Code des douanes et 750 du Code de procédure pénale ; qu'en participant à une tentative d'importation du Maroc, de façon illicite, de 357 kilos de résine de cannabis dans les circonstances ci-dessus rappelées, importation qui n'a échoué que par l'interpellation à Algésiras (Espagne) de Nourredine Z..., le convoyeur, Abdelkader A..., a commis le délit de tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées en qualité d'intéressé à la fraude ; qu'en répression, Abdelkader A... sera condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 10 710 000 francs évaluée sur la base de 30 francs le gramme de résine de cannabis, estimation constante des organismes de répression du trafic de stupéfiants, et correspondant au prix du marché ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande d'affectation de la somme de 25 100 francs saisie au domicile d'Abdelkader A... au paiement partiel de la pénalité prononcée et d'autoriser le receveur des douanes à en prendre possession (arrêt page 7) ; " alors qu'il résulte des articles 215, 409, 414 du Code des douanes que la tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées vise les détenteurs ou transporteurs de stupéfiants qui les introduisent irrégulièrement en France ; qu'Abdelkader A... n'étant ni détenteur ni transporteur du cannabis saisi en Espagne dans un véhicule qui n'a jamais pénétré sur le territoire national, la cour d'appel ne pouvait retenir sa culpabilité au regard des règles douanières sans violer les textes susvisés " ; Attendu que les faits relevés par la cour d'appel suffisent à établir qu'Abdelkader A... a coopéré à un ensemble d'actes, accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté, pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que, dès lors, en le déclarant coupable d'intéressement à la fraude, par application de l'article 399, paragraphe 2, du Code des douanes, lequel ne suppose pas que l'intéressé ait lui-même détenu ou transporté l'objet de la fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le second moyen) douanes
Référence
61372604cd580146774224f6
Données disponibles
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