Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224f7
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick Z... pour homicide volontaire commis avec préméditation ; " aux motifs, d'une part, que Jean-Luc X..., interpellé le 10 mars 1997, reconnaissait être en relation avec Bernard Y..., trafiquant de voitures, et auquel, courant 1994, il avait donné " une couverture " en créant une association fictive " Laboratoires Santé plus " censée vouée à l'achat, en Allemagne, de matériel paramédical revendu en France ; que Jean-Luc X... mettait Bernard Y... en contact avec Patrick Z... alias A... ; il expliquait que le motif du rendez-vous fixé le 6 mars 1997, aux environs de l'hippodrome d'Auteuil, était que Bernard Y... qui avait acheté un véhicule à Patrick Z..., n'était pas satisfait des documents qui lui avaient été remis relatifs à cette voiture ; selon Jean-Luc X..., Patrick Z... l'avait conduit ainsi que Bernard Y..., près d'un terrain d'aviation aux environs de Meaux, mais il n'aurait pas vu ce qui s'était passé entre ces deux hommes avant que Patrick Z... le rejoigne et qu'ils prennent la fuite, laissant Bernard Y... sur place ; Patrick Z... était interpellé le 12 mars 1997 et son explication du déroulement était différente car selon lui :- le 5 mars 1997, Jean-Luc X... avait demandé à le rencontrer et de venir le chercher chez lui, à Lavardin (Loir-et-Cher), ce (illisible sur arrêt) faisait le 6 mars 1997, vers 2 heures 30, au moyen d'un véhicule " Xantia " détourné au préjudice d'une société de location et faussement immatriculé à la demande de Jean-Luc X... qui l'y avait rejoint, muni d'un sac contenant un fusil à pompe, un scanner et deux talkies-walkies ;- arrivés à Paris, Jean-Luc X... s'était enquis d'un lieu tranquille où il pourrait avoir une conversation avec un homme sans l'inquiéter et lui, Patrick Z..., avait alors indiqué un endroit auprès de l'aérodrome d'Esbly en Seine-et-Marne ; (l'enquête devait établir que Jean-Luc X... était allé sur place en repérage car il avait passé plusieurs appels téléphoniques d'un relais voisin, le 6 mars 1997 entre 12 heures 44 et 14 heures 21) ;- au cours du rendez-vous, Patrick Z... qui était demeuré dans le véhicule, avait entendu des éclats de voix entre Jean-Luc X... et l'homme (Bernard Y...) qui s'était ensuite affalé sur la route, dans un mouvement de fuite ; lui-même avait alors traîné Bernard Y... qui saignait de la tête, sur le bas-côté, puis avait rejoint Jean-Luc X... qui conduisait et ils s'étaient enfuis ; selon Patrick Z..., à l'origine de cette affaire, il avait volé un véhicule " Renault Espace " pour le compte de Jean-Luc X... qui devait le remettre à quelqu'un, en fait Bernard Y..., que lui-même, Patrick Z..., ne connaissait pas ; le rendez-vous à Auteuil avait été motivé par le désir de Bernard Y..., d'obtenir une carte grise ; Patrick Z... avait perçu une " commission " de 30 000 francs ; à son domicile, était découvert un pistolet 22 LR de marque SAPL et son empreinte figurait sur le silencieux de l'arme qu'il avait achetée trois jours avant la transaction sur le véhicule " Renault " ; l'expertise balistique démontrait que le projectile découvert dans le corps de Bernard Y... provenait du 22 LR SAPL retrouvé chez Patrick Z... qui, après avoir accusé Jean-Luc X... d'avoir possédé un fusil à pompe, disait s'être rendu compte que cet homme avait été en possession du 22 LR qu'il lui avait sans doute dérobé puisqu'il avait les clefs de son appartement parisien ; pendant l'information, Patrick Z... et Jean-Luc X... s'accuseront mutuellement d'avoir commis le crime et la reconstitution des faits ne permettra pas de dire lequel des deux a tiré sur Bernard Y... ; " aux motifs, d'autre part, que, de l'information, il est résulté charges suffisantes de ce que l'homicide volontaire commis sur la personne de Bernard Y... a été réalisé de concert par Patrick Z... dont l'arme a été utilisée et qui a indiqué à Jean-Luc X... un lieu propice, et par Jean-Luc X... qui seul alors, connaissait la future victime et avait un contentieux avec elle et s'était, ainsi que cela a été démontré, rendu en repérage sur le lieu des faits ; la circonstance de préméditation résulte suffisamment des actes préparatoires (rendez-vous fixé à Bernard Y... dans un lieu fréquenté, repérages de ce lieu, présence d'armes) ; " alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que l'arrêt qui, abstraction faite de l'énoncé des deux thèses respectives des mis en examen, contradictoires entre elles, ne comporte aucun exposé cohérent des faits et se termine par la constatation qu'il est impossible de déterminer comment ceux-ci se sont déroulés, ne permet pas de justifier la décision attaquée ; " alors qu'en l'absence de toute constatation de fait impliquant l'existence d'un prétendu concert formé entre Jean-Luc X... et Patrick Z... en vue de commettre un homicide volontaire sur la personne de Bernard Y..., l'affirmation finale de l'arrêt relative à l'existence d'un tel concert ne constitue qu'une simple hypothèse, en tant que telle insusceptible de justifier une décision de renvoi devant la cour d'assises ; " alors que la chambre d'accusation ne peut renvoyer un individu devant la cour d'assises pour homicide volontaire qu'autant qu'elle constate expressément que celui-ci avait une volonté homicide et qu'en ne constatant pas l'existence d'une telle volonté dans la personne de Patrick Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors qu'il est de principe que la préméditation, circonstance aggravante morale personnelle, doit être constatée à l'encontre de chaque accusé par la chambre d'accusation et qu'en énonçant que " la circonstance de préméditation résulte suffisamment des actes préparatoires (rendez-vous fixé à Bernard Y... dans un lieu fréquenté, repérages de ce lieu, présence d'armes) ", motif commun aux deux personnes renvoyées devant la cour d'assises excluant tout examen de leur champ de conscience respectif, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er octobre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrick Z... pour homicide volontaire commis avec préméditation ; " aux motifs, d'une part, que Jean-Luc X..., interpellé le 10 mars 1997, reconnaissait être en relation avec Bernard Y..., trafiquant de voitures, et auquel, courant 1994, il avait donné " une couverture " en créant une association fictive " Laboratoires Santé plus " censée vouée à l'achat, en Allemagne, de matériel paramédical revendu en France ; que Jean-Luc X... mettait Bernard Y... en contact avec Patrick Z... alias A... ; il expliquait que le motif du rendez-vous fixé le 6 mars 1997, aux environs de l'hippodrome d'Auteuil, était que Bernard Y... qui avait acheté un véhicule à Patrick Z..., n'était pas satisfait des documents qui lui avaient été remis relatifs à cette voiture ; selon Jean-Luc X..., Patrick Z... l'avait conduit ainsi que Bernard Y..., près d'un terrain d'aviation aux environs de Meaux, mais il n'aurait pas vu ce qui s'était passé entre ces deux hommes avant que Patrick Z... le rejoigne et qu'ils prennent la fuite, laissant Bernard Y... sur place ; Patrick Z... était interpellé le 12 mars 1997 et son explication du déroulement était différente car selon lui :- le 5 mars 1997, Jean-Luc X... avait demandé à le rencontrer et de venir le chercher chez lui, à Lavardin (Loir-et-Cher), ce (illisible sur arrêt) faisait le 6 mars 1997, vers 2 heures 30, au moyen d'un véhicule " Xantia " détourné au préjudice d'une société de location et faussement immatriculé à la demande de Jean-Luc X... qui l'y avait rejoint, muni d'un sac contenant un fusil à pompe, un scanner et deux talkies-walkies ;- arrivés à Paris, Jean-Luc X... s'était enquis d'un lieu tranquille où il pourrait avoir une conversation avec un homme sans l'inquiéter et lui, Patrick Z..., avait alors indiqué un endroit auprès de l'aérodrome d'Esbly en Seine-et-Marne ; (l'enquête devait établir que Jean-Luc X... était allé sur place en repérage car il avait passé plusieurs appels téléphoniques d'un relais voisin, le 6 mars 1997 entre 12 heures 44 et 14 heures 21) ;- au cours du rendez-vous, Patrick Z... qui était demeuré dans le véhicule, avait entendu des éclats de voix entre Jean-Luc X... et l'homme (Bernard Y...) qui s'était ensuite affalé sur la route, dans un mouvement de fuite ; lui-même avait alors traîné Bernard Y... qui saignait de la tête, sur le bas-côté, puis avait rejoint Jean-Luc X... qui conduisait et ils s'étaient enfuis ; selon Patrick Z..., à l'origine de cette affaire, il avait volé un véhicule " Renault Espace " pour le compte de Jean-Luc X... qui devait le remettre à quelqu'un, en fait Bernard Y..., que lui-même, Patrick Z..., ne connaissait pas ; le rendez-vous à Auteuil avait été motivé par le désir de Bernard Y..., d'obtenir une carte grise ; Patrick Z... avait perçu une " commission " de 30 000 francs ; à son domicile, était découvert un pistolet 22 LR de marque SAPL et son empreinte figurait sur le silencieux de l'arme qu'il avait achetée trois jours avant la transaction sur le véhicule " Renault " ; l'expertise balistique démontrait que le projectile découvert dans le corps de Bernard Y... provenait du 22 LR SAPL retrouvé chez Patrick Z... qui, après avoir accusé Jean-Luc X... d'avoir possédé un fusil à pompe, disait s'être rendu compte que cet homme avait été en possession du 22 LR qu'il lui avait sans doute dérobé puisqu'il avait les clefs de son appartement parisien ; pendant l'information, Patrick Z... et Jean-Luc X... s'accuseront mutuellement d'avoir commis le crime et la reconstitution des faits ne permettra pas de dire lequel des deux a tiré sur Bernard Y... ; " aux motifs, d'autre part, que, de l'information, il est résulté charges suffisantes de ce que l'homicide volontaire commis sur la personne de Bernard Y... a été réalisé de concert par Patrick Z... dont l'arme a été utilisée et qui a indiqué à Jean-Luc X... un lieu propice, et par Jean-Luc X... qui seul alors, connaissait la future victime et avait un contentieux avec elle et s'était, ainsi que cela a été démontré, rendu en repérage sur le lieu des faits ; la circonstance de préméditation résulte suffisamment des actes préparatoires (rendez-vous fixé à Bernard Y... dans un lieu fréquenté, repérages de ce lieu, présence d'armes) ; " alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que l'arrêt qui, abstraction faite de l'énoncé des deux thèses respectives des mis en examen, contradictoires entre elles, ne comporte aucun exposé cohérent des faits et se termine par la constatation qu'il est impossible de déterminer comment ceux-ci se sont déroulés, ne permet pas de justifier la décision attaquée ; " alors qu'en l'absence de toute constatation de fait impliquant l'existence d'un prétendu concert formé entre Jean-Luc X... et Patrick Z... en vue de commettre un homicide volontaire sur la personne de Bernard Y..., l'affirmation finale de l'arrêt relative à l'existence d'un tel concert ne constitue qu'une simple hypothèse, en tant que telle insusceptible de justifier une décision de renvoi devant la cour d'assises ; " alors que la chambre d'accusation ne peut renvoyer un individu devant la cour d'assises pour homicide volontaire qu'autant qu'elle constate expressément que celui-ci avait une volonté homicide et qu'en ne constatant pas l'existence d'une telle volonté dans la personne de Patrick Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors qu'il est de principe que la préméditation, circonstance aggravante morale personnelle, doit être constatée à l'encontre de chaque accusé par la chambre d'accusation et qu'en énonçant que " la circonstance de préméditation résulte suffisamment des actes préparatoires (rendez-vous fixé à Bernard Y... dans un lieu fréquenté, repérages de ce lieu, présence d'armes) ", motif commun aux deux personnes renvoyées devant la cour d'assises excluant tout examen de leur champ de conscience respectif, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Patrick Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel