Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224fa
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5) qu'au début de l'audience, l'avocat général a versé au dossier une lettre du procureur général accompagnée d'un rapport de l'administration pénitentiaire concernant une tentative d'évasion commise le 23 août 1998 par Jean-Paul Y... ; " alors qu'une telle communication est de nature à entraîner un préjugé défavorable à l'accusé viciant les débats et portant atteinte aux droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) qu'après avoir évoqué l'absence des témoins A..., B..., C..., D..., E..., F...et G..., le président a donné lecture de la déposition de Jean-Pierre Z... devant le juge d'instruction, sans qu'il soit indiqué la qualité de cette personne ; " alors que le président des assises ne peut donner lecture d'une déposition écrite que s'il s'agit d'un témoin non comparant ou d'un témoin ayant terminé sa déposition orale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) qu'à deux reprises le président a déclaré l'audience suspendue sans que figurent les signatures du président et du greffier ; " alors que les signatures du président et du greffier doivent figurer sur le procès-verbal des débats après chaque suspension d'audience " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt civil a alloué des dommages-intérêts à Monia X... et Mohamed X... ; " aux motifs que l'action civile était recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits, objet de la poursuite ; " alors que, seules les personnes ayant subi un dommage découlant directement de l'infraction peuvent se constituer parties civiles ; qu'en n'ayant pas précisé les liens entre la victime de l'infraction et ces deux personnes auxquelles elle a alloué une indemnisation, la cour d'assises a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 16 octobre 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5) qu'au début de l'audience, l'avocat général a versé au dossier une lettre du procureur général accompagnée d'un rapport de l'administration pénitentiaire concernant une tentative d'évasion commise le 23 août 1998 par Jean-Paul Y... ; " alors qu'une telle communication est de nature à entraîner un préjugé défavorable à l'accusé viciant les débats et portant atteinte aux droits de la défense " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les pièces visées au moyen ont été immédiatement communiquées aux parties civiles, aux accusés ainsi qu'à leurs avocats et qu'aucune observation n'a été formulée ; Qu'en cet état, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, le ministère public étant en droit, de même que l'accusé, de produire au cours des débats toutes pièces lui paraissant utiles, à la seule condition que les autres parties soient mises en mesure de les examiner et de les discuter ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) qu'après avoir évoqué l'absence des témoins A..., B..., C..., D..., E..., F...et G..., le président a donné lecture de la déposition de Jean-Pierre Z... devant le juge d'instruction, sans qu'il soit indiqué la qualité de cette personne ; " alors que le président des assises ne peut donner lecture d'une déposition écrite que s'il s'agit d'un témoin non comparant ou d'un témoin ayant terminé sa déposition orale " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a lu la déposition de Jean-Pierre Z... figurant à la cote D7 du dossier ; Attendu qu'en donnant lecture de la déposition de cette personne, qui n'était pas un témoin acquis aux débats et qui n'a pas été appelée à la barre pour être entendue, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) qu'à deux reprises le président a déclaré l'audience suspendue sans que figurent les signatures du président et du greffier ; " alors que les signatures du président et du greffier doivent figurer sur le procès-verbal des débats après chaque suspension d'audience " ; Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé en treize feuillets numérotés, porte la signature du président et du greffier au bas de chacune des pages ; Attendu que ces signatures authentifient l'ensemble des énonciations du procès-verbal établi sur plusieurs feuilles réunies en un seul contexte ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt civil a alloué des dommages-intérêts à Monia X... et Mohamed X... ; " aux motifs que l'action civile était recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits, objet de la poursuite ; " alors que, seules les personnes ayant subi un dommage découlant directement de l'infraction peuvent se constituer parties civiles ; qu'en n'ayant pas précisé les liens entre la victime de l'infraction et ces deux personnes auxquelles elle a alloué une indemnisation, la cour d'assises a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à Monia X... et Mohamed X..., la Cour a souverainement apprécié que ces personnes, qui sont des proches de Faouzi X..., victime du meurtre, avaient subi un dommage découlant des faits, objet de l'accusation ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel