Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224ff
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 et 593 du Code de procédure pénale ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77 dudit Code ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., 1- contre l'arrêt de la chambre d accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de viol aggravé, viol aggravé et atteinte sexuelle aggravée, a dit n y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, 2- contre l'arrêt de ladite cour d appel en date du 30 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de MEURTHE ET MOSELLE, sous les accusations de viol aggravé, tentative de viol aggravé et délit connexe; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 8 octobre 1998 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les conseillers ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir la régularité de la composition de la chambre d accusation; Que le moyen ne peut dès lors qu être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu que la méconnaissance des dispositions de l'article 194, alinéa 1, du Code de procédure pénale prise, selon le demandeur, de ce que le procureur général n'aurait pas joint son réquisitoire dans le délai prévu par ce texte, ne saurait, à la supposer établie, entraîner de nullité de la procédure, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lesdites réquisitions ont été déposées dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 et 593 du Code de procédure pénale ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77 dudit Code ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de pièces de la procédure, prise d'une violation de l'article 53 du Code précité, en ce que les circonstances de l'espèce n'auraient pas permis l'ouverture d'une enquête flagrante, la chambre d'accusation retient que le dernier des faits de viol, qui aurait été commis le 1er juillet 1998 sur un mineur de neuf ans sous la menace d'une arme, a été dénoncé par le père de l'enfant le 4 juillet au soir, à la suite de pressions importantes sur la victime, subissant encore l'effet de la violence et de la contrainte exercées par son auteur supposé ; qu'elle en déduit notamment que la dénonciation l'a été dans un temps très proche de l'action, au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'elle ajoute, pour répondre au grief pris d'une information tardive du procureur de la République, que ce dernier a été informé dès que les enquêteurs eurent relevé des indices attestant l'existence possible de l'infraction et que le magistrat a ainsi pu contrôler utilement le déroulement de l'enquête et donner les instructions nécessaires ; Attendu, par ailleurs, que pour écarter le grief pris d'une violation des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, les juges relèvent qu'au cours de l'enquête préliminaire qui a suivi les gendarmes se sont présentés au domicile de X... le 16 juillet 1998 à 9 heures, qu'ils l'ont informé des présomptions le concernant, l'ont placé en garde à vue et lui ont notifié ses droits, avant de procéder, avec son consentement exprès, et en sa présence, à une perquisition ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 53, 54 et 77 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1999 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les conseillers composant la chambre ont été désignés conformément à l'article 191 précité, et ont délibéré en application des dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Que les moyens ne peuvent dès lors qu être rejetés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel