Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422504
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure du fait de la notification et de la transmission des procès-verbaux par un agent non habilité ; " aux motifs que " le prévenu soutient que la procédure et, par voie de conséquence, les citations seraient nulles au motif que M. B..., chef adjoint du Centre administratif service juridique, contentieux et foncier, a procédé à la notification des procès-verbaux d'infraction et à leur transmission au parquet, alors qu'il n'avait pas qualité pour effectuer de telles opérations ; que cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la Cour doit, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ; qu'au demeurant, la notification des procès-verbaux aux contrevenants et leur transmission au parquet n'a aucune incidence sur la validité desdits procès-verbaux et sur les poursuites " (cf. arrêt page 12) ; " alors que les conclusions de première instance de Joseph Y... soulevaient l'incompétence de M. B... pour dresser les procès-verbaux du fait de l'absence de délégation de signature en sa faveur à cette date ; que les conclusions d'appel de Joseph Y... invoquent également l'incompétence de M. B... pour procéder aux notifications des différents procès-verbaux intervenus, qu'il s'agit du même moyen tiré de l'absence de délégation de signature au profit de M. B..., les conclusions d'appel venant seulement étayer l'argumentation de fait relative à ce moyen, qu'en déclarant cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Joseph Y..., en violation des textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, de l'article 6 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique du fait du décès de Charles Y... ; " aux motifs que " Joseph Y... ne saurait valablement soutenir que tous les procès-verbaux d'infraction ayant été établis par la direction départementale de l'équipement à l'encontre de son père, Charles Y..., décédé le 23 novembre 1995, l'action publique est éteinte en application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, d'une part, la presque totalité des procès-verbaux, s'ils visent effectivement Charles Y..., visent également l'un ou l'autre des prévenus ; que, d'autre part, les procès-verbaux de la direction départementale de l'équipement constatent des faits, mais qu'il appartient ensuite au ministère public qui n'est nullement lié par le nom du contrevenant indiqué par l'Administration, d'apprécier le responsable pénal de ces faits ; que le prévenu ne saurait valablement prétendre que la direction départementale de l'équipement et le parquet ont cru devoir le poursuivre ultérieurement pour l'ensemble des infractions, après le décès de son père, alors qu'il a été cité dès la première audience du tribunal correctionnel le 6 octobre 1995 en compagnie de son père, avant le décès de celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter cette exception " (cf ; arrêt page 11) ; " alors que les procès-verbaux d'infraction établis par la Direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes en date du 17 mars 1993, du 21 octobre 1993, du 16 décembre 1994, du 23 mai 1995 et du 13 juillet 1995 sont dressés au nom de Charles Y... exclusivement, et ses différents locataires occupant le site ; qu'en énonçant que la presque totalité des procès-verbaux, s'ils visent effectivement Charles Y..., visent également l'un ou l'autre des prévenus, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation des textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les autres demandeurs, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt mentionne que l'avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie avant le ministère public et le représentant de la direction départementale de l'équipement et que seuls les prévenus mais non leur avocat ont eu la parole en dernier ; " alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense ; qu'il en résulte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public et toute autre personne accusatrice ; que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas aux prévenus un procès équitable la cour d'appel qui, avant de se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation contre eux en matière d'urbanisme, constate non seulement que leur avocat a été entendu avant le ministère public et le représentant de la direction départementale de l'équipement ayant tous deux conclu à la condamnation des intéressés et à la remise en état des lieux, mais en outre que seuls les prévenus mais non leur défenseur ont eu la parole en dernier " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant au rejet de l'exception de prescription de l'action publique soulevée par deux prévenus (Paule D... et Christophe Z..., les demandeurs) en première instance ; " aux motifs qu'aucun des prévenus n'avait réitéré l'exception de prescription de l'action publique (v. arrêt attaqué, page 11, alinéa 4) ; " alors que la prescription de l'action publique étant d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les intéressés n'avaient pas réitéré leur exception devant elle, refuser de vérifier que l'action publique exercée à leur encontre n'était pas prescrite " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité des poursuites diligentées contre un prévenu (Christophe Z..., le demandeur) du chef d'infractions à la réglementation en matière d'urbanisme et l'a en conséquence condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à démolir, sous astreinte, les ouvrages édifiés ; " aux motifs que le prévenu alléguait que les poursuites diligentées à son encontre étaient nulles car dirigées contre lui en sa qualité de représentant légal des sociétés PISCINES INTERDIFFUSION et PISCINES AVIGNONNAISES bien que la première n'existât pas et qu'il ne fût pas le représentant légal de la seconde ; que cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel devait, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ; qu'au demeurant il résultait des pièces de la procédure que Christophe Z... avait été cité personnellement devant le tribunal correctionnel, les deux sociétés précitées ayant l'une et l'autre fait l'objet d'une citation distincte (v. arrêt attaqué, page 12, trois derniers alinéas) ; " et aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constatation de l'infraction, que la société PISCINES AVIGNONNAISES, représentée par Christophe Z..., avait édifié des constructions sans permis ni autorisation, en infraction au plan d'occupation des sols de la commune de Nice ; que le prévenu ne pouvait soutenir, et ce pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'était pas le représentant de la SARL PISCINES AVIGNONNAISES, dès lors que, lors de son audition par les services de police, il n'avait nullement contesté sa responsabilité et s'était au contraire expliqué sur les constatations faites tant par la direction départementale de l'équipement que sur le procès-verbal qui le visait expressément comme représentant de la société en cause et comme " auteur des travaux " ; qu'il n'avait pas davantage contesté sa qualité de représentant de la société précitée devant le tribunal (v. arrêt attaqué, page 14, in fine, et page 15, alinéas 1 et 2) ; " alors que les exceptions de nullité de la procédure peuvent être soulevées, même pour la première fois en cause d'appel, tant que le prévenu n'a pas présenté de défense au fond ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'exception par laquelle le demandeur soulevait la nullité des poursuites diligentées à son encontre en sa qualité de représentant légal de la société PISCINES AVIGNONNAISES bien qu'il ne fût pas son dirigeant, par cela seul qu'elle était soulevée pour la première fois en cause d'appel, sans constater que le prévenu avait présenté des défenses au fond devant le tribunal ; " alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter l'exception de procédure en retenant que, pour l'infraction dont s'agissait, le demandeur avait été cité devant le tribunal personnellement et distinctement de la société PISCINES AVIGNONNAISES, et le déclarer coupable de cette même infraction en se fondant sur le fait qu'il était le représentant de la personne morale en cause " ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 160-1, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Christophe Z..., le demandeur) coupable, en qualité de représentant légal d'une personne morale (la société PISCINES AVIGNONNAISES), de construction sans permis et l'a condamné en conséquence à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à démolir, sous astreinte, les ouvrages édifiés ; " aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constatation de l'infraction, que la société PISCINES AVIGNONNAISES représentée par Christophe Z..., avait édifié des constructions sans permis ni autorisation, en infraction au POS de la commune de Nice ; que le prévenu ne pouvait soutenir, et ce pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'était pas le représentant de la SARL PISCINES AVIGNONNAISES, dès lors que, lors de son audition par les services de police, il n'avait nullement contesté sa responsabilité et s'était au contraire expliqué sur les constatations faites tant par la direction départementale de l'équipement que sur le procès-verbal qui le visait expressément comme représentant de la société en cause et comme " auteur des travaux " ; qu'il n'avait pas davantage contesté sa qualité de représentant de la société précitée devant le tribunal (v. arrêt attaqué, page 14, in fine, et page 15, alinéas 1 et 2) ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, déclarer le demandeur coupable des faits reprochés en sa qualité de représentant de la société PISCINES AVIGNONNAISES, au motif inopérant qu'il n'avait pas élevé immédiatement de contestation à ce titre, sans rechercher concrètement qu'il était effectivement le représentant légal de la personne morale en cause " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Joseph, - Z... Christophe, - D... Paule, épouse X..., prévenus -La société PISCINES AVIGNONNAISES, - La société SERVICE MAINTENANCE REGIONALE, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 juin 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, le deuxième et la troisième à 10 000 francs d'amende chacun, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure du fait de la notification et de la transmission des procès-verbaux par un agent non habilité ; " aux motifs que " le prévenu soutient que la procédure et, par voie de conséquence, les citations seraient nulles au motif que M. B..., chef adjoint du Centre administratif service juridique, contentieux et foncier, a procédé à la notification des procès-verbaux d'infraction et à leur transmission au parquet, alors qu'il n'avait pas qualité pour effectuer de telles opérations ; que cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la Cour doit, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ; qu'au demeurant, la notification des procès-verbaux aux contrevenants et leur transmission au parquet n'a aucune incidence sur la validité desdits procès-verbaux et sur les poursuites " (cf. arrêt page 12) ; " alors que les conclusions de première instance de Joseph Y... soulevaient l'incompétence de M. B... pour dresser les procès-verbaux du fait de l'absence de délégation de signature en sa faveur à cette date ; que les conclusions d'appel de Joseph Y... invoquent également l'incompétence de M. B... pour procéder aux notifications des différents procès-verbaux intervenus, qu'il s'agit du même moyen tiré de l'absence de délégation de signature au profit de M. B..., les conclusions d'appel venant seulement étayer l'argumentation de fait relative à ce moyen, qu'en déclarant cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Joseph Y..., en violation des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité tirée de ce que les procès-verbaux auraient été notifiés et transmis par un agent non habilité, les juges du second degré retiennent que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges et qu'au demeurant, la notification des procès-verbaux aux contrevenants et leur transmission au parquet n'ont aucune incidence sur la validité desdits procès-verbaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les exceptions soulevées devant le tribunal, et qui ne concernaient que la nullité des procès-verbaux pour défaut d'habilitation des fonctionnaires, ont été rejetées et non reprises en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, de l'article 6 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique du fait du décès de Charles Y... ; " aux motifs que " Joseph Y... ne saurait valablement soutenir que tous les procès-verbaux d'infraction ayant été établis par la direction départementale de l'équipement à l'encontre de son père, Charles Y..., décédé le 23 novembre 1995, l'action publique est éteinte en application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, d'une part, la presque totalité des procès-verbaux, s'ils visent effectivement Charles Y..., visent également l'un ou l'autre des prévenus ; que, d'autre part, les procès-verbaux de la direction départementale de l'équipement constatent des faits, mais qu'il appartient ensuite au ministère public qui n'est nullement lié par le nom du contrevenant indiqué par l'Administration, d'apprécier le responsable pénal de ces faits ; que le prévenu ne saurait valablement prétendre que la direction départementale de l'équipement et le parquet ont cru devoir le poursuivre ultérieurement pour l'ensemble des infractions, après le décès de son père, alors qu'il a été cité dès la première audience du tribunal correctionnel le 6 octobre 1995 en compagnie de son père, avant le décès de celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter cette exception " (cf ; arrêt page 11) ; " alors que les procès-verbaux d'infraction établis par la Direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes en date du 17 mars 1993, du 21 octobre 1993, du 16 décembre 1994, du 23 mai 1995 et du 13 juillet 1995 sont dressés au nom de Charles Y... exclusivement, et ses différents locataires occupant le site ; qu'en énonçant que la presque totalité des procès-verbaux, s'ils visent effectivement Charles Y..., visent également l'un ou l'autre des prévenus, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation des textes susvisés " ; Attendu que, l'extinction de l'action publique à l'égard d'un prévenu n'ayant aucun effet à l'égard d'autres personnes poursuivies, le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les autres demandeurs, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt mentionne que l'avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie avant le ministère public et le représentant de la direction départementale de l'équipement et que seuls les prévenus mais non leur avocat ont eu la parole en dernier ; " alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense ; qu'il en résulte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public et toute autre personne accusatrice ; que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas aux prévenus un procès équitable la cour d'appel qui, avant de se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation contre eux en matière d'urbanisme, constate non seulement que leur avocat a été entendu avant le ministère public et le représentant de la direction départementale de l'équipement ayant tous deux conclu à la condamnation des intéressés et à la remise en état des lieux, mais en outre que seuls les prévenus mais non leur défenseur ont eu la parole en dernier " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après les plaidoiries et les réquisitions du ministère public, les prévenus ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant au rejet de l'exception de prescription de l'action publique soulevée par deux prévenus (Paule D... et Christophe Z..., les demandeurs) en première instance ; " aux motifs qu'aucun des prévenus n'avait réitéré l'exception de prescription de l'action publique (v. arrêt attaqué, page 11, alinéa 4) ; " alors que la prescription de l'action publique étant d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les intéressés n'avaient pas réitéré leur exception devant elle, refuser de vérifier que l'action publique exercée à leur encontre n'était pas prescrite " ; Attendu qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait écarté la prescription de l'action publique invoquée par les prévenus, la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges, non critiqués devant elle ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité des poursuites diligentées contre un prévenu (Christophe Z..., le demandeur) du chef d'infractions à la réglementation en matière d'urbanisme et l'a en conséquence condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à démolir, sous astreinte, les ouvrages édifiés ; " aux motifs que le prévenu alléguait que les poursuites diligentées à son encontre étaient nulles car dirigées contre lui en sa qualité de représentant légal des sociétés PISCINES INTERDIFFUSION et PISCINES AVIGNONNAISES bien que la première n'existât pas et qu'il ne fût pas le représentant légal de la seconde ; que cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel devait, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ; qu'au demeurant il résultait des pièces de la procédure que Christophe Z... avait été cité personnellement devant le tribunal correctionnel, les deux sociétés précitées ayant l'une et l'autre fait l'objet d'une citation distincte (v. arrêt attaqué, page 12, trois derniers alinéas) ; " et aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constatation de l'infraction, que la société PISCINES AVIGNONNAISES, représentée par Christophe Z..., avait édifié des constructions sans permis ni autorisation, en infraction au plan d'occupation des sols de la commune de Nice ; que le prévenu ne pouvait soutenir, et ce pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'était pas le représentant de la SARL PISCINES AVIGNONNAISES, dès lors que, lors de son audition par les services de police, il n'avait nullement contesté sa responsabilité et s'était au contraire expliqué sur les constatations faites tant par la direction départementale de l'équipement que sur le procès-verbal qui le visait expressément comme représentant de la société en cause et comme " auteur des travaux " ; qu'il n'avait pas davantage contesté sa qualité de représentant de la société précitée devant le tribunal (v. arrêt attaqué, page 14, in fine, et page 15, alinéas 1 et 2) ; " alors que les exceptions de nullité de la procédure peuvent être soulevées, même pour la première fois en cause d'appel, tant que le prévenu n'a pas présenté de défense au fond ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'exception par laquelle le demandeur soulevait la nullité des poursuites diligentées à son encontre en sa qualité de représentant légal de la société PISCINES AVIGNONNAISES bien qu'il ne fût pas son dirigeant, par cela seul qu'elle était soulevée pour la première fois en cause d'appel, sans constater que le prévenu avait présenté des défenses au fond devant le tribunal ; " alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter l'exception de procédure en retenant que, pour l'infraction dont s'agissait, le demandeur avait été cité devant le tribunal personnellement et distinctement de la société PISCINES AVIGNONNAISES, et le déclarer coupable de cette même infraction en se fondant sur le fait qu'il était le représentant de la personne morale en cause " ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 160-1, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Christophe Z..., le demandeur) coupable, en qualité de représentant légal d'une personne morale (la société PISCINES AVIGNONNAISES), de construction sans permis et l'a condamné en conséquence à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à démolir, sous astreinte, les ouvrages édifiés ; " aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constatation de l'infraction, que la société PISCINES AVIGNONNAISES représentée par Christophe Z..., avait édifié des constructions sans permis ni autorisation, en infraction au POS de la commune de Nice ; que le prévenu ne pouvait soutenir, et ce pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'était pas le représentant de la SARL PISCINES AVIGNONNAISES, dès lors que, lors de son audition par les services de police, il n'avait nullement contesté sa responsabilité et s'était au contraire expliqué sur les constatations faites tant par la direction départementale de l'équipement que sur le procès-verbal qui le visait expressément comme représentant de la société en cause et comme " auteur des travaux " ; qu'il n'avait pas davantage contesté sa qualité de représentant de la société précitée devant le tribunal (v. arrêt attaqué, page 14, in fine, et page 15, alinéas 1 et 2) ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, déclarer le demandeur coupable des faits reprochés en sa qualité de représentant de la société PISCINES AVIGNONNAISES, au motif inopérant qu'il n'avait pas élevé immédiatement de contestation à ce titre, sans rechercher concrètement qu'il était effectivement le représentant légal de la personne morale en cause " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, les juges ayant constaté que le prévenu n'a pas contesté être le responsable des travaux, et l'ayant déclaré coupable à titre personnel, les moyens, qui allèguent à tort la nullité de la citation, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel