Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422506
- Date
- 24 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 314-1 du Code pénal, 2, 177, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile de Charlotte X... épouse Y... ; " aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 1997 par Charlotte X... épouse Y... se fonde sur un litige avec le cabinet OLT, syndic administrant la copropriété de l'immeuble où elle réside, sis ... à Paris ; que selon la plaignante, le cabinet OLT continuerait à lui réclamer, malgré les justificatifs fournis et les décisions de justice, des arriérés de charges s'élevant à 30 000 F et remontant à la gestion du précédent syndic ; qu'elle estime que ce comportement est constitutif de manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit de tentative d'escroquerie ; que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'information et notamment les explications fournies par le syndic mis en cause ont confirmé l'existence d'un litige et les procédures engagées par Charlotte X... épouse Y... devant les juridictions civiles ; qu'il n'en ressort rien dans le comportement prêté au syndic par la partie civile qui soit de nature à tomber sous le coup du délit d'escroquerie ou de toute autre infraction pénale ; qu'il s'agit à l'évidence d'un litige d'ordre civil dont les juridictions compétentes ont d'ores et déjà été saisies ; qu'un complément d'information n'apporterait pas d'éléments de nature à fonder, en l'espèce, l'engagement d'une procédure pénale ; " alors que constitue le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, une machination, c'est à dire la combinaison de faits, l'arrangement de stratagèmes, l'organisation de ruses, soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'ainsi, caractérise une tentative d'escroquerie le fait, pour un syndic, de solliciter d'un copropriétaire le paiement d'une somme d'argent indue, en se prévalant faussement de comptes établis par le précédent syndic et constatant prétendument l'existence d'un arriéré de charges au débit de l'intéressé, cette allégation ayant pour but de donner crédit au mensonge portant sur l'existence même de la créance ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, aux termes d'une motivation d'ordre général, que les éléments de l'information révélaient l'existence d'un litige civil entre Charlotte X... épouse Y... et le syndic de l'immeuble, et qu'il n'en ressortait rien qui soit de nature àtomber sous le coup du délit d'escroquerie, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui faisait précisément valoir que pour donner force et crédit à ses demandes en paiement non justifiées, le cabinet OLT se prévalait de comptes remontant à la gestion du précédent syndic, la Chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charlotte, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux, tentative d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 314-1 du Code pénal, 2, 177, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile de Charlotte X... épouse Y... ; " aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 1997 par Charlotte X... épouse Y... se fonde sur un litige avec le cabinet OLT, syndic administrant la copropriété de l'immeuble où elle réside, sis ... à Paris ; que selon la plaignante, le cabinet OLT continuerait à lui réclamer, malgré les justificatifs fournis et les décisions de justice, des arriérés de charges s'élevant à 30 000 F et remontant à la gestion du précédent syndic ; qu'elle estime que ce comportement est constitutif de manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit de tentative d'escroquerie ; que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'information et notamment les explications fournies par le syndic mis en cause ont confirmé l'existence d'un litige et les procédures engagées par Charlotte X... épouse Y... devant les juridictions civiles ; qu'il n'en ressort rien dans le comportement prêté au syndic par la partie civile qui soit de nature à tomber sous le coup du délit d'escroquerie ou de toute autre infraction pénale ; qu'il s'agit à l'évidence d'un litige d'ordre civil dont les juridictions compétentes ont d'ores et déjà été saisies ; qu'un complément d'information n'apporterait pas d'éléments de nature à fonder, en l'espèce, l'engagement d'une procédure pénale ; " alors que constitue le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, une machination, c'est à dire la combinaison de faits, l'arrangement de stratagèmes, l'organisation de ruses, soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'ainsi, caractérise une tentative d'escroquerie le fait, pour un syndic, de solliciter d'un copropriétaire le paiement d'une somme d'argent indue, en se prévalant faussement de comptes établis par le précédent syndic et constatant prétendument l'existence d'un arriéré de charges au débit de l'intéressé, cette allégation ayant pour but de donner crédit au mensonge portant sur l'existence même de la créance ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, aux termes d'une motivation d'ordre général, que les éléments de l'information révélaient l'existence d'un litige civil entre Charlotte X... épouse Y... et le syndic de l'immeuble, et qu'il n'en ressortait rien qui soit de nature àtomber sous le coup du délit d'escroquerie, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui faisait précisément valoir que pour donner force et crédit à ses demandes en paiement non justifiées, le cabinet OLT se prévalait de comptes remontant à la gestion du précédent syndic, la Chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dés lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel