Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422507
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z..., déclaré coupable d'escroquerie au jugement, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2, 5 millions de francs et solidairement avec Marc B... au paiement d'une somme de 825 000 francs aux parties civiles outre diverses sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs, d'une part, que la société ACP a été constituée le 2 avril 1987, à parts égales entre Philippe Z..., les consorts F... et la société Celluplast,... que, par lettres datées du 24 mai 1989, Philippe Z... a convoqué un conseil d'administration pour le 26 mai 1989 avec pour précision qu'il devait être pris des mesures urgentes en raison d'un impayé de 1, 4 millions de francs ; que les membres de la famille F... concernés par cette convocation ne s'y sont pas rendus ; qu'ils ont fait valoir qu'ils ont prévenu de l'impossibilité qu'ils avaient de s'y rendre et ajoutent qu'ils ignoraient qu'il était dans l'intention de Philippe Z... de déposer le bilan ; que Philippe Z... a fait déposer l'état de cessation des paiements le 29 mai 1989 ; que, dès le 1er juin 1989, Bernard D... se présentait comme repreneur en remettant au tribunal un plan de cession complet dans lequel il prenait l'engagement de racheter l'ensemble des actifs de la société au prix du passif à la date du dépôt de bilan ; que Bernard D... a lui-même exposé que son rôle consistait essentiellement à obtenir la confiance des banques et des clients pour permettre à la nouvelle société de démarrer dans de bonnes conditions ; qu'il n'apportait pas de fonds et devait s'effacer dès que les opérations de cession seraient menées à bien ; que la chronologie de ces seuls événements établit que, dès avant la convocation des administrateurs, non seulement le plan de reprise de la SA ACP par Bernard D... avait déjà été mis au point et décidé, mais encore qu'il n'y avait aucune incertitude sur le fait que le recouvrement des créances de la SA ACP permettrait d'équilibrer le prix de cession sans bourse délier ; qu'en effet, Bernard D..., à part la commission de 53 370 francs qu'il a perçue pour ses services, n'avait aucun intérêt dans l'affaire si ce n'est d'être le salarié et beau-frère de Marc B... ; que l'opération, pour lui, devait être blanche, l'apport de liquidités nécessaires à la constitution de la nouvelle société étant entièrement à la charge de Philippe Z... et de son père ; qu'il est donc impensable qu'il ait pris le risque de proposer un prix de reprise aussi exceptionnel s'il n'avait pas déjà eu la possibilité de s'assurer qu'en réalité, ce prix était intégralement garanti par les actifs disponibles de l'ancienne société ; qu'il est encore plus impensable que, sans la garantie absolue du paiement des dettes de l'ancienne société, il se soit, sur la seule contrepartie d'honoraires de 53 370 francs, engagé à titre personnel à hauteur de 1 200 000 francs pour garantir la bonne exécution du plan de reprise ; que Bernard D... est en effet un professionnel de haut niveau, spécialisé dans le redressement d'entreprise ; qu'en 1984, il avait effectué le " sauvetage " d'une entreprise importante de la région de Saumur, fait qui a d'ailleurs été rappelé tout au long de l'affaire et qui n'est pas sans influence sur la confiance aveugle dont il a bénéficié auprès du tribunal de commerce ; que ses compétences exceptionnelles lui permettaient donc d'apprécier rapidement la véritable situation de la SA ACP et d'en tirer parti sans risque ;... que c'est donc en raison des compétences particulières et de la qualité de Bernard D... que les juges consulaires ont précipité la cession au mépris des règles habituelles ; que le tribunal et le procureur de la République auraient eu un comportement différent s'ils avaient su que derrière Bernard D... se cachait en réalité la famille Z... ; que les prévenus tentent de s'appuyer sur la déposition du président du tribunal de commerce aujourd'hui décédé pour prétendre que la juridiction savait que Philippe Z... était l'un des repreneurs ; que cette déposition est très imprécise, M. C... ayant simplement précisé sur l'interrogation du juge qu'il pensait que certaines personnes de la famille avaient dû apporter des fonds, mais n'en ayant aucun souvenir ; qu'il est bien évident que si l'un des membres de la famille Z... s'était fait connaître en tant que participant à la reprise, les réserves parfaitement justifiées du représentant des créanciers se seraient transformées en opposition nette d'autant plus qu'il était volontairement écarté de la prise en compte de l'actif réalisable et auraient incité le représentant du ministère public à imposer un respect plus strict de la procédure ; que ces éléments ainsi rapportés suffisent à établir que Philippe Z..., ayant essuyé un refus de ses associés, avait décidé de les éliminer en ayant recours à un dépôt de bilan " technique " avec reprise fictive par un prête-nom, la complicité active de Marc B... et la certitude que les anciens associés n'avaient aucun recours contre la décision de justice prise à leur insu et obtenue après avoir trompé la religion des juges ; " alors, d'une part, que, dans ses conclusions, Philippe Z... avait fait valoir que l'intervention de Bernard D... avait été indispensable car tout d'abord la société ACP ne disposait d'aucune faculté de mobilisation auprès des banques, et que seul il avait permis d'obtenir le cautionnement des banques exigé par le tribunal de commerce, qu'il avait personnellement contre-garanti, ensuite, que sa présence était seule de nature à rassurer les fournisseurs pour qu'ils maintiennent leur crédit ; qu'en l'absence de réponse à ces chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Philippe Z... avait soutenu que l'autorisation de cession avait été conditionnée à la prise en charge d'un risque très élevé, celui des conséquences de l'action en concurrence déloyale engagée par son ancien employeur, la société Socoplan, qui avait porté sa demande à 6 500 000 francs ; qu'à défaut de réponse à ce chef péremptoire des conclusions d'où résultait que le repreneur ne pouvait être considéré comme " fictif " car l'opération, selon la cour d'appel, devait être blanche pour lui, celle-ci a encore entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " alors, encore, que la référence de l'arrêt aux " compétences particulières " et à la " qualité " de Bernard D..., " professionnel de haut niveau, spécialisé dans le redressement d'entreprise ", d'où est déduite " que les juges consulaires ont précipité la cession au mépris des règles habituelles " n'établit nullement le caractère frauduleux de la manoeuvre de " prête-nom " à défaut duquel l'escroquerie n'est pas caractérisée ; que, faute de caractériser le caractère frauduleux de l'intervention de Bernard D..., dont la cour d'appel constate qu'il s'est " engagé à titre personnel à hauteur de 1 200 000 francs pour garantir la bonne exécution du plan de reprise ", celle-ci a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ; " alors, en outre, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, ne peuvent être caractérisées que par des circonstances antérieures à la remise ; qu'en se fondant dès lors sur le montant de la commission perçue par Bernard D... ou sur le fait que pour lui l'opération " devait être blanche, l'apport de liquidités nécessaires à la constitution de la nouvelle société étant entièrement à la charge de Philippe Z... et de son père ", la cour d'appel s'est fondé sur des faits postérieurs aux jugements de redressement judiciaire et autorisant la cession, violant ainsi les textes susvisés ; " alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que si l'un des membres de la famille Z... s'était fait connaître en tant que participant à la reprise, les réserves du représentant des créanciers se seraient transformées en opposition et le représentant du ministère public aurait été invité à imposer un respect plus strict de la procédure, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la substitution prétendue de Bernard D... à Philippe Z... aurait été déterminante sur la remise, c'est-à-dire sur la décision du tribunal de commerce d'autoriser la cession ; " et aux motifs, d'autre part, que, à l'intervention frauduleuse d'un tiers s'ajoutent en effet des manoeuvres frauduleuses par présentation d'un compte inexact ; que le comptable de la SA ACP n'a pas été consulté pour l'établissement d'un des documents qui ont déterminé le tribunal à ouvrir la procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que ce document dénommé bilan et annexé à la déclaration de cessation des paiements, a en effet été établi par Xavier Y..., stagiaire de Marc B... qui n'avait aucune formation comptable et s'est contenté d'enregistrer sans aucun contrôle les chiffres que lui donnait Philippe Z... ; qu'il est établi que ce document a fait l'impasse sur certaines créances et en particulier que, selon les propres explications de Philippe Z... devant les enquêteurs, " un nombre important de produits livrés par ACP ancienne n'avaient pas fait objet de facturation par cette société " ; que Philippe Z..., devant la police, a reporté avec mauvaise foi la seule responsabilité de cet état de fait sur Marc B... alors qu'il est établi que c'est lui qui a fourni à la comptable de l'entreprise et à Xavier Y... les éléments pour l'établissement du " bilan " remis au tribunal de commerce ; que la comptable a d'ailleurs été surprise de la manière dont ce document a été élaboré alors qu'il lui paraissait évident que le bilan au jour de la cessation des paiements devait être établi par la Strego, l'expert comptable habituel de la société ; que ce dernier, d'ailleurs consulté par le juge-commissaire dans des conditions surprenantes et qui le mettait en porte à faux vis-à-vis de son client, a avoué qu'il aurait été incapable de fournir une situation aussi rapidement et a remis au juge un " rapport " des plus évasifs dans lequel il était néanmoins contraint de conclure que la SA ACP avait une évolution tout à fait favorable et que seul l'impayé " Zelter " avait pu conduire au dépôt de bilan ; que la situation a ainsi été présentée au tribunal par Philippe Z... sous le jour le plus défavorable possible en omettant des créances sur clients et des avoirs bancaires pour plus d'un million de francs ; que ce dernier, par les conseils particulièrement avisés de Marc B..., savait pertinemment que le tribunal n'aurait pas la possibilité matérielle de découvrir en temps utile la dissimulation, d'autant plus que l'attention des juges porte plutôt habituellement sur une éventuelle dissimulation du passif que sur une dissimulation de créances ; que c'est ce qui explique la volonté de Philippe Z... et de Marc B... de soustraire le compte client à l'analyse du représentant des créanciers en en proposant avec insistance le rachat ce qui avait en outre l'intérêt de permettre de bénéficier directement dans la nouvelle société des produits réalisés par l'ancienne ; qu'il apparaît ainsi que " l'impayé Zelter ", comme l'ont déclaré Jean-Philippe G... et Dominique E... rapportant les propos de Philippe Z..., n'était qu'un prétexte pour faire croire à une cessation des paiements ; que cet impayé, en plus, avait fait l'objet d'une saisie-arrêt entre les mains du donneur d'ordre de Zelter qui avait sous-traité le marché à la SA ACP ; que le fait que ce donneur d'ordre ait été en définitive réglé en grande partie la société nouvelle ACP démontre que la saisie-arrêt pratiquée antérieurement avait été efficace ; que cela ajoute à la démonstration de l'existence des manoeuvres frauduleuses ; qu'enfin, il est prétendu par les parties civiles, et rien ne le dément, qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements, aucune poursuite de créanciers ne venait compromettre l'avenir ni la réputation de la SA ACP et l'on comprend mal l'inérêt qu'avait alors cette société de rendre publique une situation de crise en déposant son bilan alors qu'elle n'avait encore rien tenté pour couvrir l'impayé ni fait officiellement appel à ses associés pour apporter des fonds ; que cela établit qu'en réalité, au moment de la cessation des paiements, l'actif disponible permettait de régler le passif exigible ; que Philippe Z... s'est donc, par l'intervention d'un repreneur fictif en la personne de Bernard D... et en employant en outre des manoeuvres frauduleuses par la présentation en justice de comptes inexacts pour faire croire faussement à un état de cessation des paiements, fait remettre les actifs de la SA ACP et a ainsi escroqué la part de ces actifs correspondant aux parts sociales que détenaient les associés évincés ; " alors, d'une part, que le fait de produire, à l'appui d'une déclaration de cessation des paiements un état, dressé par le déclarant lui-même, ne saurait, même si cet état est mensonger car " omettant des créances sur clients et des avoirs bancaires " caractériser, à lui seul, le délit d'escroquerie ; que faute pour la cour d'appel d'avoir relevé des manoeuvres destinées à imprimer force et crédit à cet état et ainsi à tromper le juge, celle-ci a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, ne peuvent être caractérisées que par des circonstances antérieures à la remise ; qu'en considérant, dès lors, qu'" ajoute à la démonstration de l'existence des manoeuvres frauduleuses " le fait que le donneur d'ordre de Zelter ait en définitive réglé en grande partie la société nouvelle ACP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que, dans ses conclusions, Philippe Z... faisait valoir que les témoignages de Jean-Philippe G... et de Dominique E..., anciens salariés de la société nouvelle ACP l'ayant quitté pour créer immédiatement une société concurrente à laquelle la société nouvelle ACP avait été opposée dans un procès en concurrence déloyale, constituaient de faux témoignages uniquement guidés par le désir de nuire, d'autant que Dominique E... n'étant entrée dans la société nouvelle ACP qu'en décembre 1989, ignorait tout des événements survenus en mai et juin 1989 ; qu'en reprenant purement et simplement les déclarations contenues dans ces attestations, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Marc B..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc B... complice de l'escroquerie au jugement reprochée au président de la société ACP et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que Philippe Z... a fait déposer l'état de cessation de paiement le 29 mai 1989 et que le 1er juin 1989, Bernard D... se présentait comme repreneur de la société sans toutefois apporter des fonds propres, ceux-ci étant versés par les proches de l'ancien président ; que la seule chronologie des faits permet d'établir qu'avant même la convocation des administrateurs, il était certain que le plan de reprise avait déjà été mis au point par Bernard D... et qu'il n'existait aucune incertitude quant au recouvrement des créances de la SA ACP ; que Bernard D... n'avait aucun intérêt dans cette reprise, hormis le versement d'une commission de 53 370 francs perçue pour ses services, la nouvelle société étant entièrement financée par l'ancien président et ses proches ; que le cautionnement souscrit par celui-ci à hauteur de la somme de 1 200 000 francs pour garantir la bonne exécution du plan de reprise suffit à expliquer qu'il avait agi ainsi en sachant que le prix était couvert par les actifs disponibles de la société ; qu'il agissait en outre de concert, avec Marc B..., spécialiste lui aussi des entreprises en difficulté et qui avait une expérience pratique de la procédure devant le tribunal de commerce et connaissait les particularités de fonctionnement de ces juridictions ; que celui-ci avait personnellement soutenu la pression en faisant état de la sensibilité du marché et du risque de la suppression d'emploi, n'hésitant pas à rechercher la caution morale du procureur de la République, sachant que les renseignements fournis n'étaient pas objectifs et intervenant avec insistance auprès du président du tribunal de commerce sachant pertinemment que dans de petites localités où le chômage sévit, toute considération devient secondaire quand est agitée la menace de suppressions d'emplois ; que ce sont donc les raisons pour lesquels les juges consulaires ont précipité la cession au mépris des règles habituelles et qu'ils auraient eu un comportement différent s'ils avaient su que derrière Bernard D... se cachait en réalité la famille Z... ; que ces éléments suffisent à établir que Philippe Z..., après avoir vainement tenté de prendre le contrôle de la société ACP, avait décidé d'éliminer ses associés en ayant recours à un dépôt de bilan fictif " technique " avec reprise fictive de la société par un prête-nom, grâce à la complicité active de Marc B... et à la certitude que les anciens associés n'avaient aucun recours contre la décision de justice prise à leur insu et obtenue après avoir trompé la religion des juges ; " et aux motifs qu'à l'intervention frauduleuse d'un tiers s'ajoutent en effet des manoeuvres frauduleuses par présentation d'un compte inexact ; que le document intitulé bilan et annexé à la déclaration de cessation des paiements a été établi par une personne dépourvue de compétences comptables sur la base des chiffres donnés par le président ; que ce document a fait l'impasse sur certaines créances et notamment sur un nombre important de produits livrés par la société ACP mais non encore facturés ; que Philippe Z..., devant la police, a reporté avec mauvaise foi la seule responsabilité de cet état de fait sur Marc B..., alors qu'il est établi que c'est lui qui a fourni à la comptable de l'entreprise et à Xavier Y... les éléments pour l'établissement du " bilan " remis au tribunal de commerce ; que la situation a ainsi été présentée sous le jour le plus défavorable possible en omettant des créances sur clients et des avoirs bancaires pour plus d'un million de francs ; que ce dernier, par les conseils particulièrement avisés de Marc B..., savait pertinemment que le tribunal n'aurait pas la possibilité matérielle de découvrir en temps utile la dissimulation d'autant plus que la sensibilité des juges porte plutôt habituellement sur une éventuelle dissimulation du passif que sur une dissimulation de créances ; que Philippe Z... s'est donc, par l'intervention d'un repreneur fictif en la personne de Bernard D... et en employant des manoeuvres frauduleuses par la présentation en justice de comptes inexacts pour faire croire faussement à un état de cessation de paiement, fait remettre les actifs de la SA ACP et a ainsi escroqué la part de ces actifs correspondant aux parts sociales que détenaient les associés évincés ; que c'est Marc B... qui est l'auteur du montage de l'ensemble de l'opération et est à l'origine de l'intervention de son salarié et beau-frère, Bernard D..., de sorte qu'il s'est rendu complice de Philippe Z... ; qu'enfin il est prétendu par les parties civiles, et rien ne le dément, qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements, aucune poursuite de créanciers ne venait compromettre l'avenir ni la réputation de la SA ACP et l'on comprend mal l'intérêt qu'avait alors cette société de rendre publique une situation de crise en déposant son bilan alors qu'elle n'avait encore rien tenté pour couvrir l'impayé ni fait officiellement appel à ses associés pour apporter des fonds ; que cela établit qu'en réalité, au moment de la cessation des paiements, l'actif disponible permettait de régler le passif exigible ; " 1) alors que l'existence d'une manoeuvre frauduleuse résultant de la production de comptes inexacts devant les juges consulaires pour faire croire, faussement, à un état de cessation des paiements implique que les juges recherchent si, au delà des inexactitudes que peuvent comporter les documents litigieux, la société ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, peu important qu'ultérieurement il soit constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à énoncer que Philippe Z... avait produit un document erroné, que l'état de cessation des paiements ne résultait que de l'impayé Zelter, client qui a ultérieurement réglé, et qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements aucune poursuite ne venait compromettre l'avenir ni la réputation de la société ACP, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la déclaration de cessation des paiements, la société ne se trouvait pas dans une situation de trésorerie qui ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que l'intervention d'un tiers, au cours d'une procédure, n'est considérée comme manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie au jugement que si le tiers a usé de faux témoignage pour tromper la religion du juge ; qu'en l'espèce, Bernard D... qui est intervenu comme repreneur de la société ACP et qui a effectivement dirigé la société ACP nouvelle pendant six mois, s'est présenté comme un redresseur de société en difficulté mais ne s'est nullement engagé à conserver les actions ainsi acquises ; que dès lors, il n'a pas réalisé un faux témoignage destiné à tromper la conviction des juges ; qu'en conséquence, son intervention étant dépourvue de tout caractère frauduleux, le délit d'escroquerie au jugement portant sur la décision de cession de la société ACP, reprochée à Marc B... au titre de la complicité, n'est pas établi ; " 3) alors que n'est pas une manoeuvre frauduleuse la seule production, au cours d'une instance relative à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'un document visant une situation comptable intermédiaire contenant certaines omissions relatives aux créances sur clients et aux avoirs bancaires, dont le juge a précisément pour mission d'apprécier le sens exact, lequel a été conforté par le dépôt d'un rapport réalisé par un expert sollicité par le tribunal ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " 4) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que les déclarations de Philippe Z... devant la police, reportant la responsabilité des erreurs figurant sur le document comptable remis au tribunal, sur Marc B..., étaient fallacieuses puisque c'est lui seul qui avait fourni les éléments pour l'établissement de ce bilan, démontrant ainsi la paternité exclusive du président dans les omissions figurant sur ce document, et néanmoins affirmer que Marc B... avait apporté des conseils avisés au président pour que le tribunal ne puisse déceler, en temps utile, les dissimulations comptables ; que, dès lors, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; " 5) alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi de Philippe Z..., déclaré coupable en tant qu'auteur principal entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt au profit de Marc B..., condamné en qualité de complice " ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Celfa, venant aux droits de la société Celluplast, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la société Celfa, venant aux droits de la société Celluplast, la somme de 400 000 francs ; " aux motifs propres et adoptés que la procédure a établi qu'une des raisons pour lesquelles Philippe Z... voulait évincer ses associés étaient les divergences qui les opposaient dans la conduite des affaires ; que la prospérité de la société ACP n'aurait donc peut-être pas été la même si Philippe Z... n'avait pas été libre de son action ; que le préjudice des anciens associés ne peut donc s'évaluer que sur la base d'une perte de chance de pouvoir réaliser leurs actions à un montant correspondant au développement qui pouvait être espéré avant la cession ; que cette perte de chance a été bien évaluée par le tribunal (arrêt, p. 10) ; que les consorts F... et la société Celluplast sont recevables à se constituer parties civiles puisque victimes directes de l'escroquerie commise par Philippe Z... avec Marc B... ; que leur préjudice ne saurait toutefois être évalué par rapport au prix de cession des actions de Philippe Z..., puisqu'il n'est pas établi qu'eux présents, la société aurait connu le même développement, ni qu'ils n'aient pas accepté, à un moment ou à un autre, de vendre leurs parts à Philippe Z... ; que leur préjudice sera donc évalué par rapport à leurs parts respectives dans le capital d'origine augmenté des intérêts aux taux légal et leur désagrément subi du fait des agissements des condamnés ; que, dans ces conditions, Philippe Z... et Marc B... seront condamnés in solidum à payer 400 000 francs à la société Celluplast ; " 1) alors qu'en se déterminant exclusivement par la considération qu'il n'aurait pas été établi qu'en présence de la société Celluplast et des consorts F..., la société nouvelle ACP eût connu les mêmes développements, ni qu'ils n'aient pas accepté, à un moment ou à un autre de vendre leurs parts, quant il appartenait à Philippe Z... de démontrer la probabilité de la survenance de ces événements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'aléa dont aurait été affecté le gain dont la société Celluplast demandait intégralement réparation de la perte, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ; " 2) alors qu'en outre, si les juges du fond pouvaient prendre en compte le caractère aléatoire du maintien de la société Celluplast dans le capital de la société ACP, ils devaient de la même manière, en l'absence d'éléments objectifs pouvant laisser prévoir le contraire, prendre en compte le caractère également aléatoire de son retrait, conformément aux règles et modalités de la détermination de l'existence de la perte d'une chance ; qu'en évaluant au contraire le préjudice de la demanderesse exclusivement par rapport à la valeur de ses parts dans le capital d'origine, aux motifs qu'il n'aurait pas été établi que la société Celluplast, si elle n'avait pas été évincée, n'aurait pas vendu ses parts, ou que sa présence n'aurait pas obéré le développement qu'à connu la société ACP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les consorts F..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation des parties civiles à la somme de 250 000 francs pour Georges F..., à 125 000 francs pour son épouse et à la somme de 25 000 francs chacun pour Laurent et François F... ; " aux motifs que la procédure a établi que l'une des raisons pour lesquelles Philippe Z... voulait évincer ses associés était les divergences qui les opposaient dans la conduite des affaires ; que la prospérité de la société ACP n'aurait donc peut-être pas été la même si Philippe Z... n'avait pas été libre de son action ; que le préjudice des anciens associés ne peut donc s'évaluer que sur la base d'une perte de chance de pouvoir réaliser leurs parts sociales à un montant correspondant au développement qui pouvait être espéré avant la cession ; que cette perte de chance a été bien évaluée par le tribunal ; " alors que les consorts F... avaient précisément fait grief au jugement de ne les avoir indemnisés qu'à hauteur de la valeur de leurs parts respectives dans le capital d'origine augmentée des intérêts au taux légal et de n'avoir pas pris en considération leur perte de chance de percevoir des dividendes importants, de bénéficier de la réussite de la société par eux créée et de vendre leurs actions à un prix tenant nécessairement compte des résultats de la société nouvelle ACP ; qu'en conséquence, en n'indemnisant pas les consorts F... de ce chef de préjudice dont elle avait pourtant constaté la réalité, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Philippe, - B... Marc, prévenus, - LA SOCIETE CELFA, venant aux droits de la société CELLUPLAST, - X... Maryvonne, épouse F..., - F... Georges, - F... Laurent, - F... François, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui a condamné Philippe Z..., pour escroquerie et abus de biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2, 5 millions de francs d'amende, Marc B..., pour complicité d'escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 1, 5 millions de francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z..., déclaré coupable d'escroquerie au jugement, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 2, 5 millions de francs et solidairement avec Marc B... au paiement d'une somme de 825 000 francs aux parties civiles outre diverses sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs, d'une part, que la société ACP a été constituée le 2 avril 1987, à parts égales entre Philippe Z..., les consorts F... et la société Celluplast,... que, par lettres datées du 24 mai 1989, Philippe Z... a convoqué un conseil d'administration pour le 26 mai 1989 avec pour précision qu'il devait être pris des mesures urgentes en raison d'un impayé de 1, 4 millions de francs ; que les membres de la famille F... concernés par cette convocation ne s'y sont pas rendus ; qu'ils ont fait valoir qu'ils ont prévenu de l'impossibilité qu'ils avaient de s'y rendre et ajoutent qu'ils ignoraient qu'il était dans l'intention de Philippe Z... de déposer le bilan ; que Philippe Z... a fait déposer l'état de cessation des paiements le 29 mai 1989 ; que, dès le 1er juin 1989, Bernard D... se présentait comme repreneur en remettant au tribunal un plan de cession complet dans lequel il prenait l'engagement de racheter l'ensemble des actifs de la société au prix du passif à la date du dépôt de bilan ; que Bernard D... a lui-même exposé que son rôle consistait essentiellement à obtenir la confiance des banques et des clients pour permettre à la nouvelle société de démarrer dans de bonnes conditions ; qu'il n'apportait pas de fonds et devait s'effacer dès que les opérations de cession seraient menées à bien ; que la chronologie de ces seuls événements établit que, dès avant la convocation des administrateurs, non seulement le plan de reprise de la SA ACP par Bernard D... avait déjà été mis au point et décidé, mais encore qu'il n'y avait aucune incertitude sur le fait que le recouvrement des créances de la SA ACP permettrait d'équilibrer le prix de cession sans bourse délier ; qu'en effet, Bernard D..., à part la commission de 53 370 francs qu'il a perçue pour ses services, n'avait aucun intérêt dans l'affaire si ce n'est d'être le salarié et beau-frère de Marc B... ; que l'opération, pour lui, devait être blanche, l'apport de liquidités nécessaires à la constitution de la nouvelle société étant entièrement à la charge de Philippe Z... et de son père ; qu'il est donc impensable qu'il ait pris le risque de proposer un prix de reprise aussi exceptionnel s'il n'avait pas déjà eu la possibilité de s'assurer qu'en réalité, ce prix était intégralement garanti par les actifs disponibles de l'ancienne société ; qu'il est encore plus impensable que, sans la garantie absolue du paiement des dettes de l'ancienne société, il se soit, sur la seule contrepartie d'honoraires de 53 370 francs, engagé à titre personnel à hauteur de 1 200 000 francs pour garantir la bonne exécution du plan de reprise ; que Bernard D... est en effet un professionnel de haut niveau, spécialisé dans le redressement d'entreprise ; qu'en 1984, il avait effectué le " sauvetage " d'une entreprise importante de la région de Saumur, fait qui a d'ailleurs été rappelé tout au long de l'affaire et qui n'est pas sans influence sur la confiance aveugle dont il a bénéficié auprès du tribunal de commerce ; que ses compétences exceptionnelles lui permettaient donc d'apprécier rapidement la véritable situation de la SA ACP et d'en tirer parti sans risque ;... que c'est donc en raison des compétences particulières et de la qualité de Bernard D... que les juges consulaires ont précipité la cession au mépris des règles habituelles ; que le tribunal et le procureur de la République auraient eu un comportement différent s'ils avaient su que derrière Bernard D... se cachait en réalité la famille Z... ; que les prévenus tentent de s'appuyer sur la déposition du président du tribunal de commerce aujourd'hui décédé pour prétendre que la juridiction savait que Philippe Z... était l'un des repreneurs ; que cette déposition est très imprécise, M. C... ayant simplement précisé sur l'interrogation du juge qu'il pensait que certaines personnes de la famille avaient dû apporter des fonds, mais n'en ayant aucun souvenir ; qu'il est bien évident que si l'un des membres de la famille Z... s'était fait connaître en tant que participant à la reprise, les réserves parfaitement justifiées du représentant des créanciers se seraient transformées en opposition nette d'autant plus qu'il était volontairement écarté de la prise en compte de l'actif réalisable et auraient incité le représentant du ministère public à imposer un respect plus strict de la procédure ; que ces éléments ainsi rapportés suffisent à établir que Philippe Z..., ayant essuyé un refus de ses associés, avait décidé de les éliminer en ayant recours à un dépôt de bilan " technique " avec reprise fictive par un prête-nom, la complicité active de Marc B... et la certitude que les anciens associés n'avaient aucun recours contre la décision de justice prise à leur insu et obtenue après avoir trompé la religion des juges ; " alors, d'une part, que, dans ses conclusions, Philippe Z... avait fait valoir que l'intervention de Bernard D... avait été indispensable car tout d'abord la société ACP ne disposait d'aucune faculté de mobilisation auprès des banques, et que seul il avait permis d'obtenir le cautionnement des banques exigé par le tribunal de commerce, qu'il avait personnellement contre-garanti, ensuite, que sa présence était seule de nature à rassurer les fournisseurs pour qu'ils maintiennent leur crédit ; qu'en l'absence de réponse à ces chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Philippe Z... avait soutenu que l'autorisation de cession avait été conditionnée à la prise en charge d'un risque très élevé, celui des conséquences de l'action en concurrence déloyale engagée par son ancien employeur, la société Socoplan, qui avait porté sa demande à 6 500 000 francs ; qu'à défaut de réponse à ce chef péremptoire des conclusions d'où résultait que le repreneur ne pouvait être considéré comme " fictif " car l'opération, selon la cour d'appel, devait être blanche pour lui, celle-ci a encore entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " alors, encore, que la référence de l'arrêt aux " compétences particulières " et à la " qualité " de Bernard D..., " professionnel de haut niveau, spécialisé dans le redressement d'entreprise ", d'où est déduite " que les juges consulaires ont précipité la cession au mépris des règles habituelles " n'établit nullement le caractère frauduleux de la manoeuvre de " prête-nom " à défaut duquel l'escroquerie n'est pas caractérisée ; que, faute de caractériser le caractère frauduleux de l'intervention de Bernard D..., dont la cour d'appel constate qu'il s'est " engagé à titre personnel à hauteur de 1 200 000 francs pour garantir la bonne exécution du plan de reprise ", celle-ci a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ; " alors, en outre, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, ne peuvent être caractérisées que par des circonstances antérieures à la remise ; qu'en se fondant dès lors sur le montant de la commission perçue par Bernard D... ou sur le fait que pour lui l'opération " devait être blanche, l'apport de liquidités nécessaires à la constitution de la nouvelle société étant entièrement à la charge de Philippe Z... et de son père ", la cour d'appel s'est fondé sur des faits postérieurs aux jugements de redressement judiciaire et autorisant la cession, violant ainsi les textes susvisés ; " alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que si l'un des membres de la famille Z... s'était fait connaître en tant que participant à la reprise, les réserves du représentant des créanciers se seraient transformées en opposition et le représentant du ministère public aurait été invité à imposer un respect plus strict de la procédure, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la substitution prétendue de Bernard D... à Philippe Z... aurait été déterminante sur la remise, c'est-à-dire sur la décision du tribunal de commerce d'autoriser la cession ; " et aux motifs, d'autre part, que, à l'intervention frauduleuse d'un tiers s'ajoutent en effet des manoeuvres frauduleuses par présentation d'un compte inexact ; que le comptable de la SA ACP n'a pas été consulté pour l'établissement d'un des documents qui ont déterminé le tribunal à ouvrir la procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que ce document dénommé bilan et annexé à la déclaration de cessation des paiements, a en effet été établi par Xavier Y..., stagiaire de Marc B... qui n'avait aucune formation comptable et s'est contenté d'enregistrer sans aucun contrôle les chiffres que lui donnait Philippe Z... ; qu'il est établi que ce document a fait l'impasse sur certaines créances et en particulier que, selon les propres explications de Philippe Z... devant les enquêteurs, " un nombre important de produits livrés par ACP ancienne n'avaient pas fait objet de facturation par cette société " ; que Philippe Z..., devant la police, a reporté avec mauvaise foi la seule responsabilité de cet état de fait sur Marc B... alors qu'il est établi que c'est lui qui a fourni à la comptable de l'entreprise et à Xavier Y... les éléments pour l'établissement du " bilan " remis au tribunal de commerce ; que la comptable a d'ailleurs été surprise de la manière dont ce document a été élaboré alors qu'il lui paraissait évident que le bilan au jour de la cessation des paiements devait être établi par la Strego, l'expert comptable habituel de la société ; que ce dernier, d'ailleurs consulté par le juge-commissaire dans des conditions surprenantes et qui le mettait en porte à faux vis-à-vis de son client, a avoué qu'il aurait été incapable de fournir une situation aussi rapidement et a remis au juge un " rapport " des plus évasifs dans lequel il était néanmoins contraint de conclure que la SA ACP avait une évolution tout à fait favorable et que seul l'impayé " Zelter " avait pu conduire au dépôt de bilan ; que la situation a ainsi été présentée au tribunal par Philippe Z... sous le jour le plus défavorable possible en omettant des créances sur clients et des avoirs bancaires pour plus d'un million de francs ; que ce dernier, par les conseils particulièrement avisés de Marc B..., savait pertinemment que le tribunal n'aurait pas la possibilité matérielle de découvrir en temps utile la dissimulation, d'autant plus que l'attention des juges porte plutôt habituellement sur une éventuelle dissimulation du passif que sur une dissimulation de créances ; que c'est ce qui explique la volonté de Philippe Z... et de Marc B... de soustraire le compte client à l'analyse du représentant des créanciers en en proposant avec insistance le rachat ce qui avait en outre l'intérêt de permettre de bénéficier directement dans la nouvelle société des produits réalisés par l'ancienne ; qu'il apparaît ainsi que " l'impayé Zelter ", comme l'ont déclaré Jean-Philippe G... et Dominique E... rapportant les propos de Philippe Z..., n'était qu'un prétexte pour faire croire à une cessation des paiements ; que cet impayé, en plus, avait fait l'objet d'une saisie-arrêt entre les mains du donneur d'ordre de Zelter qui avait sous-traité le marché à la SA ACP ; que le fait que ce donneur d'ordre ait été en définitive réglé en grande partie la société nouvelle ACP démontre que la saisie-arrêt pratiquée antérieurement avait été efficace ; que cela ajoute à la démonstration de l'existence des manoeuvres frauduleuses ; qu'enfin, il est prétendu par les parties civiles, et rien ne le dément, qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements, aucune poursuite de créanciers ne venait compromettre l'avenir ni la réputation de la SA ACP et l'on comprend mal l'inérêt qu'avait alors cette société de rendre publique une situation de crise en déposant son bilan alors qu'elle n'avait encore rien tenté pour couvrir l'impayé ni fait officiellement appel à ses associés pour apporter des fonds ; que cela établit qu'en réalité, au moment de la cessation des paiements, l'actif disponible permettait de régler le passif exigible ; que Philippe Z... s'est donc, par l'intervention d'un repreneur fictif en la personne de Bernard D... et en employant en outre des manoeuvres frauduleuses par la présentation en justice de comptes inexacts pour faire croire faussement à un état de cessation des paiements, fait remettre les actifs de la SA ACP et a ainsi escroqué la part de ces actifs correspondant aux parts sociales que détenaient les associés évincés ; " alors, d'une part, que le fait de produire, à l'appui d'une déclaration de cessation des paiements un état, dressé par le déclarant lui-même, ne saurait, même si cet état est mensonger car " omettant des créances sur clients et des avoirs bancaires " caractériser, à lui seul, le délit d'escroquerie ; que faute pour la cour d'appel d'avoir relevé des manoeuvres destinées à imprimer force et crédit à cet état et ainsi à tromper le juge, celle-ci a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, ne peuvent être caractérisées que par des circonstances antérieures à la remise ; qu'en considérant, dès lors, qu'" ajoute à la démonstration de l'existence des manoeuvres frauduleuses " le fait que le donneur d'ordre de Zelter ait en définitive réglé en grande partie la société nouvelle ACP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que, dans ses conclusions, Philippe Z... faisait valoir que les témoignages de Jean-Philippe G... et de Dominique E..., anciens salariés de la société nouvelle ACP l'ayant quitté pour créer immédiatement une société concurrente à laquelle la société nouvelle ACP avait été opposée dans un procès en concurrence déloyale, constituaient de faux témoignages uniquement guidés par le désir de nuire, d'autant que Dominique E... n'étant entrée dans la société nouvelle ACP qu'en décembre 1989, ignorait tout des événements survenus en mai et juin 1989 ; qu'en reprenant purement et simplement les déclarations contenues dans ces attestations, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Marc B..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc B... complice de l'escroquerie au jugement reprochée au président de la société ACP et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que Philippe Z... a fait déposer l'état de cessation de paiement le 29 mai 1989 et que le 1er juin 1989, Bernard D... se présentait comme repreneur de la société sans toutefois apporter des fonds propres, ceux-ci étant versés par les proches de l'ancien président ; que la seule chronologie des faits permet d'établir qu'avant même la convocation des administrateurs, il était certain que le plan de reprise avait déjà été mis au point par Bernard D... et qu'il n'existait aucune incertitude quant au recouvrement des créances de la SA ACP ; que Bernard D... n'avait aucun intérêt dans cette reprise, hormis le versement d'une commission de 53 370 francs perçue pour ses services, la nouvelle société étant entièrement financée par l'ancien président et ses proches ; que le cautionnement souscrit par celui-ci à hauteur de la somme de 1 200 000 francs pour garantir la bonne exécution du plan de reprise suffit à expliquer qu'il avait agi ainsi en sachant que le prix était couvert par les actifs disponibles de la société ; qu'il agissait en outre de concert, avec Marc B..., spécialiste lui aussi des entreprises en difficulté et qui avait une expérience pratique de la procédure devant le tribunal de commerce et connaissait les particularités de fonctionnement de ces juridictions ; que celui-ci avait personnellement soutenu la pression en faisant état de la sensibilité du marché et du risque de la suppression d'emploi, n'hésitant pas à rechercher la caution morale du procureur de la République, sachant que les renseignements fournis n'étaient pas objectifs et intervenant avec insistance auprès du président du tribunal de commerce sachant pertinemment que dans de petites localités où le chômage sévit, toute considération devient secondaire quand est agitée la menace de suppressions d'emplois ; que ce sont donc les raisons pour lesquels les juges consulaires ont précipité la cession au mépris des règles habituelles et qu'ils auraient eu un comportement différent s'ils avaient su que derrière Bernard D... se cachait en réalité la famille Z... ; que ces éléments suffisent à établir que Philippe Z..., après avoir vainement tenté de prendre le contrôle de la société ACP, avait décidé d'éliminer ses associés en ayant recours à un dépôt de bilan fictif " technique " avec reprise fictive de la société par un prête-nom, grâce à la complicité active de Marc B... et à la certitude que les anciens associés n'avaient aucun recours contre la décision de justice prise à leur insu et obtenue après avoir trompé la religion des juges ; " et aux motifs qu'à l'intervention frauduleuse d'un tiers s'ajoutent en effet des manoeuvres frauduleuses par présentation d'un compte inexact ; que le document intitulé bilan et annexé à la déclaration de cessation des paiements a été établi par une personne dépourvue de compétences comptables sur la base des chiffres donnés par le président ; que ce document a fait l'impasse sur certaines créances et notamment sur un nombre important de produits livrés par la société ACP mais non encore facturés ; que Philippe Z..., devant la police, a reporté avec mauvaise foi la seule responsabilité de cet état de fait sur Marc B..., alors qu'il est établi que c'est lui qui a fourni à la comptable de l'entreprise et à Xavier Y... les éléments pour l'établissement du " bilan " remis au tribunal de commerce ; que la situation a ainsi été présentée sous le jour le plus défavorable possible en omettant des créances sur clients et des avoirs bancaires pour plus d'un million de francs ; que ce dernier, par les conseils particulièrement avisés de Marc B..., savait pertinemment que le tribunal n'aurait pas la possibilité matérielle de découvrir en temps utile la dissimulation d'autant plus que la sensibilité des juges porte plutôt habituellement sur une éventuelle dissimulation du passif que sur une dissimulation de créances ; que Philippe Z... s'est donc, par l'intervention d'un repreneur fictif en la personne de Bernard D... et en employant des manoeuvres frauduleuses par la présentation en justice de comptes inexacts pour faire croire faussement à un état de cessation de paiement, fait remettre les actifs de la SA ACP et a ainsi escroqué la part de ces actifs correspondant aux parts sociales que détenaient les associés évincés ; que c'est Marc B... qui est l'auteur du montage de l'ensemble de l'opération et est à l'origine de l'intervention de son salarié et beau-frère, Bernard D..., de sorte qu'il s'est rendu complice de Philippe Z... ; qu'enfin il est prétendu par les parties civiles, et rien ne le dément, qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements, aucune poursuite de créanciers ne venait compromettre l'avenir ni la réputation de la SA ACP et l'on comprend mal l'intérêt qu'avait alors cette société de rendre publique une situation de crise en déposant son bilan alors qu'elle n'avait encore rien tenté pour couvrir l'impayé ni fait officiellement appel à ses associés pour apporter des fonds ; que cela établit qu'en réalité, au moment de la cessation des paiements, l'actif disponible permettait de régler le passif exigible ; " 1) alors que l'existence d'une manoeuvre frauduleuse résultant de la production de comptes inexacts devant les juges consulaires pour faire croire, faussement, à un état de cessation des paiements implique que les juges recherchent si, au delà des inexactitudes que peuvent comporter les documents litigieux, la société ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, peu important qu'ultérieurement il soit constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à énoncer que Philippe Z... avait produit un document erroné, que l'état de cessation des paiements ne résultait que de l'impayé Zelter, client qui a ultérieurement réglé, et qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements aucune poursuite ne venait compromettre l'avenir ni la réputation de la société ACP, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la déclaration de cessation des paiements, la société ne se trouvait pas dans une situation de trésorerie qui ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que l'intervention d'un tiers, au cours d'une procédure, n'est considérée comme manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie au jugement que si le tiers a usé de faux témoignage pour tromper la religion du juge ; qu'en l'espèce, Bernard D... qui est intervenu comme repreneur de la société ACP et qui a effectivement dirigé la société ACP nouvelle pendant six mois, s'est présenté comme un redresseur de société en difficulté mais ne s'est nullement engagé à conserver les actions ainsi acquises ; que dès lors, il n'a pas réalisé un faux témoignage destiné à tromper la conviction des juges ; qu'en conséquence, son intervention étant dépourvue de tout caractère frauduleux, le délit d'escroquerie au jugement portant sur la décision de cession de la société ACP, reprochée à Marc B... au titre de la complicité, n'est pas établi ; " 3) alors que n'est pas une manoeuvre frauduleuse la seule production, au cours d'une instance relative à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'un document visant une situation comptable intermédiaire contenant certaines omissions relatives aux créances sur clients et aux avoirs bancaires, dont le juge a précisément pour mission d'apprécier le sens exact, lequel a été conforté par le dépôt d'un rapport réalisé par un expert sollicité par le tribunal ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " 4) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que les déclarations de Philippe Z... devant la police, reportant la responsabilité des erreurs figurant sur le document comptable remis au tribunal, sur Marc B..., étaient fallacieuses puisque c'est lui seul qui avait fourni les éléments pour l'établissement de ce bilan, démontrant ainsi la paternité exclusive du président dans les omissions figurant sur ce document, et néanmoins affirmer que Marc B... avait apporté des conseils avisés au président pour que le tribunal ne puisse déceler, en temps utile, les dissimulations comptables ; que, dès lors, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; " 5) alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi de Philippe Z..., déclaré coupable en tant qu'auteur principal entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt au profit de Marc B..., condamné en qualité de complice " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Celfa, venant aux droits de la société Celluplast, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la société Celfa, venant aux droits de la société Celluplast, la somme de 400 000 francs ; " aux motifs propres et adoptés que la procédure a établi qu'une des raisons pour lesquelles Philippe Z... voulait évincer ses associés étaient les divergences qui les opposaient dans la conduite des affaires ; que la prospérité de la société ACP n'aurait donc peut-être pas été la même si Philippe Z... n'avait pas été libre de son action ; que le préjudice des anciens associés ne peut donc s'évaluer que sur la base d'une perte de chance de pouvoir réaliser leurs actions à un montant correspondant au développement qui pouvait être espéré avant la cession ; que cette perte de chance a été bien évaluée par le tribunal (arrêt, p. 10) ; que les consorts F... et la société Celluplast sont recevables à se constituer parties civiles puisque victimes directes de l'escroquerie commise par Philippe Z... avec Marc B... ; que leur préjudice ne saurait toutefois être évalué par rapport au prix de cession des actions de Philippe Z..., puisqu'il n'est pas établi qu'eux présents, la société aurait connu le même développement, ni qu'ils n'aient pas accepté, à un moment ou à un autre, de vendre leurs parts à Philippe Z... ; que leur préjudice sera donc évalué par rapport à leurs parts respectives dans le capital d'origine augmenté des intérêts aux taux légal et leur désagrément subi du fait des agissements des condamnés ; que, dans ces conditions, Philippe Z... et Marc B... seront condamnés in solidum à payer 400 000 francs à la société Celluplast ; " 1) alors qu'en se déterminant exclusivement par la considération qu'il n'aurait pas été établi qu'en présence de la société Celluplast et des consorts F..., la société nouvelle ACP eût connu les mêmes développements, ni qu'ils n'aient pas accepté, à un moment ou à un autre de vendre leurs parts, quant il appartenait à Philippe Z... de démontrer la probabilité de la survenance de ces événements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'aléa dont aurait été affecté le gain dont la société Celluplast demandait intégralement réparation de la perte, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ; " 2) alors qu'en outre, si les juges du fond pouvaient prendre en compte le caractère aléatoire du maintien de la société Celluplast dans le capital de la société ACP, ils devaient de la même manière, en l'absence d'éléments objectifs pouvant laisser prévoir le contraire, prendre en compte le caractère également aléatoire de son retrait, conformément aux règles et modalités de la détermination de l'existence de la perte d'une chance ; qu'en évaluant au contraire le préjudice de la demanderesse exclusivement par rapport à la valeur de ses parts dans le capital d'origine, aux motifs qu'il n'aurait pas été établi que la société Celluplast, si elle n'avait pas été évincée, n'aurait pas vendu ses parts, ou que sa présence n'aurait pas obéré le développement qu'à connu la société ACP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les consorts F..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation des parties civiles à la somme de 250 000 francs pour Georges F..., à 125 000 francs pour son épouse et à la somme de 25 000 francs chacun pour Laurent et François F... ; " aux motifs que la procédure a établi que l'une des raisons pour lesquelles Philippe Z... voulait évincer ses associés était les divergences qui les opposaient dans la conduite des affaires ; que la prospérité de la société ACP n'aurait donc peut-être pas été la même si Philippe Z... n'avait pas été libre de son action ; que le préjudice des anciens associés ne peut donc s'évaluer que sur la base d'une perte de chance de pouvoir réaliser leurs parts sociales à un montant correspondant au développement qui pouvait être espéré avant la cession ; que cette perte de chance a été bien évaluée par le tribunal ; " alors que les consorts F... avaient précisément fait grief au jugement de ne les avoir indemnisés qu'à hauteur de la valeur de leurs parts respectives dans le capital d'origine augmentée des intérêts au taux légal et de n'avoir pas pris en considération leur perte de chance de percevoir des dividendes importants, de bénéficier de la réussite de la société par eux créée et de vendre leurs actions à un prix tenant nécessairement compte des résultats de la société nouvelle ACP ; qu'en conséquence, en n'indemnisant pas les consorts F... de ce chef de préjudice dont elle avait pourtant constaté la réalité, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, le montant des réparations dues au titre des préjudices résultant de l'escroquerie et subis par la société Celfa, venant aux droits de la société Celluplast, et par les consorts F..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel