Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422508
- Date
- 23 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 622-2 du Code pénal, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le tribunal de police a condamné Joseph X... à une peine de 500 francs d'amende ; "aux motifs qu'il est suffisamment établi que Joseph X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; "alors que tout jugement doit contenir des motifs ; qu'en jugeant Joseph X... coupable de divagation d'animaux dangereux sans préciser de quels animaux il s'agissait ni comment cette prétendue divagation aurait eu lieu, le tribunal a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 22 juin 1999, qui, pour divagation d'animaux dangereux, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 622-2 du Code pénal, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le tribunal de police a condamné Joseph X... à une peine de 500 francs d'amende ; "aux motifs qu'il est suffisamment établi que Joseph X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; "alors que tout jugement doit contenir des motifs ; qu'en jugeant Joseph X... coupable de divagation d'animaux dangereux sans préciser de quels animaux il s'agissait ni comment cette prétendue divagation aurait eu lieu, le tribunal a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 622-2 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de divagation d'animaux dangereux, le jugement attaqué énonce que les faits reprochés sont établis ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'état de divagation d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Chambéry, en date du 22 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel