Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742250a
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement des sommes de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; " aux motifs que les faits sont établis et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que, toutefois, il doit être fait au prévenu une application plus significative de la loi pénale eu égard à la réitération des faits qui lui sont reprochés ; " alors, d'une part, le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal requiert sur la plan matériel des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores ; que le caractère malveillant ne peut être déduit de la seule réitération des appels et de leur heure tardive mais pas indue, de sorte que la cour d'appel aurait dû préciser en quoi ces appels revêtaient un aspect inquiétant ou agressif ; " alors que, d'autre part, le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal requiert sur le plan intentionnel des pratiques malveillantes destinées à troubler la tranquillité d'autrui ; que tel n'est pas le cas, ainsi que le soutenait André X..., d'appels téléphoniques ayant pour but de récupérer des objets personnels ou de faire cesser une pratique qui lui était préjudiciable ; que la cour d'appel, qui s'est abstenu de toute réponse et de toute recherche sur cette question déterminante de l'intention coupable, n'a pas motivé sa décision, et a dès lors violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement des sommes de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; " aux motifs que les faits sont établis et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que, toutefois, il doit être fait au prévenu une application plus significative de la loi pénale eu égard à la réitération des faits qui lui sont reprochés ; " alors, d'une part, le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal requiert sur la plan matériel des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores ; que le caractère malveillant ne peut être déduit de la seule réitération des appels et de leur heure tardive mais pas indue, de sorte que la cour d'appel aurait dû préciser en quoi ces appels revêtaient un aspect inquiétant ou agressif ; " alors que, d'autre part, le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal requiert sur le plan intentionnel des pratiques malveillantes destinées à troubler la tranquillité d'autrui ; que tel n'est pas le cas, ainsi que le soutenait André X..., d'appels téléphoniques ayant pour but de récupérer des objets personnels ou de faire cesser une pratique qui lui était préjudiciable ; que la cour d'appel, qui s'est abstenu de toute réponse et de toute recherche sur cette question déterminante de l'intention coupable, n'a pas motivé sa décision, et a dès lors violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742250a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel