Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742250b
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 ancien du Code pénal, violation des articles 112-1, 226-10 et 226-31 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la prévenue dans les liens de la prévention et en répression, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve et au paiement d'indemnités au profit de la partie civile ; " aux motifs propres, sur l'action publique, qu'il résulte du dossier que par quatre fois au moins, Josette X..., épouse C..., a dénoncé son gendre pour des soi-disant faits incestueux sur ses petites filles, A... Y..., née en 1987 et B... Z... (sa demi-soeur) née en février 1997 ; qu'une première fois, le 8 août 1992, par une plainte aux services de police de l'air et des frontières du Perthus, l'enquête diligentée était classée sans suite par le procureur de la République de Perpignan le 15 septembre 1993 ; qu'une deuxième fois, le 21 septembre 1992, par un signalement anonyme, adressé aux services de l'aide sociale à l'enfance, l'enquête concluait à l'absence de fondement de cette dénonciation ; qu'une troisième fois, par trois lettres adressées au procureur de la République, les 3 novembre 1992, 19 mai 1993 et 2 août 1993 (lettres écrites par la fille Claudine C... dont l'enquête révélera qu'elle a cédé aux sollicitations de sa mère, Josette X...) ; une quatrième fois, en saisissant les services sociaux de la ville et diverses associations de protection de l'enfance lorsque Josette X...a appris que l'enquête policière n'avait pas établi ce qu'elle reprochait à son gendre ; qu'en outre, elle parlait des faits reprochés par elle-même à son gendre, à toutes les personnes qu'elle rencontrait ; que c'est dans ces conditions que le 13 septembre 1995, son gendre Y... déposait plainte contre elle avec constitution de partie civile ; que l'instruction établissait les faits ci-dessus, de façon précise, ainsi que le fait que Josette X..., épouse C..., a des troubles de la persécution et des difficultés relationnelles avec l'homme, mais que selon l'expert, en l'absence de troubles psychiques caractérisés, sa responsabilité reste entière ; qu'en faisant appel, mais en ne se présentant pas à l'audience, bien que régulièrement citée à sa personne même, la prévenue appelante n'apporte aucun élément de fait ou de droit permettant à la Cour de modifier l'appréciation faite par les premiers juges ; qu'il résulte du dossier, d'une part, et du jugement, d'autre part, que par des motifs précis, que la Cour adopte, qui sont considérés ici comme expressément repris et qui découlent très exactement de la procédure d'instruction, les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause et la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles ; " et aux motifs des premiers juges que des faits de pénétration à l'égard des deux enfants, pouvant entraîner des sanctions pénales, ont été dénoncés aux services de police et au procureur de la République lequel, après enquête qui n'a permis de relever aucun indice de culpabilité, a classé l'affaire sans suite ; que non seulement B..., âgée de 15 ans, a nié les faits dès le début de l'enquête, en septembre 1992, mais au surplus, il apparaît que Josette C..., née X..., contrairement à ce qu'elle a déclaré à l'audience, a dénoncé à la police que cette jeune fille avait subi le même sort qu'A... et plus précisément un viol ; que sa dernière déposition est par ailleurs conforme dans les détails à celle faite devant le juge d'instruction ; qu'en l'état, elle reconnaît par là même qu'elle n'a pas dit la vérité, au moins en ce qui concerne B..., dans sa dénonciation, de sorte que sa mauvaise foi est établie ; que Claudine C..., qui a demandé au procureur de la République un examen médical des deux enfants par le médecin légiste, par lettre du 2 août 1993, et son audition sur les faits dénoncés par sa mère, n'a fait état dans sa déposition que du comportement du père qu'elle qualifie d'anormal à l'égard d'A... notamment, dans la salle de bain alors que cet enfant avait un an ; qu'il apparaît que ces demandes d'audition et ces propos ne sont intervenus qu'au soutien des dénonciations de sa mère, de sorte que sa mauvaise foi n'est pas démontrée au moment de ces dénonciations ; attendu qu'en conséquence, il y a lieu de retenir Josette X..., épouse C..., dans les liens de la prévention et de renvoyer Claudine C... des fins de la poursuite ; qu'il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement qui va être prononcée à l'encontre de Josette X..., épouse C..., d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, comportant l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; " alors que, d'une part, il résulte du dossier que le 8 août 1992, Josette X..., épouse C..., déposait plainte auprès de la police de l'air et des frontières au Perthus, en affirmant que son gendre s'était rendu coupable de faits incestueux à l'égard de ses deux filles ; qu'il résulte du jugement confirmé que la prévenue de faits de dénonciation calomnieuse, a reconnu ne pas avoir dit la vérité, au moins en ce qui concerne B... dans sa dénonciation, de sorte que sa mauvaise foi est établie ; qu'en l'état de cette motivation, l'arrêt n'est pas légalement justifié à partir du moment où la plainte visait des faits incestueux à l'égard de deux enfants mineurs ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, pour pouvoir caractériser une dénonciation calomnieuse, les juges du fond devaient relever la mauvaise foi de la plaignante, s'agissant de chacun des faits dénoncés dans la plainte ; qu'en la relevant, que par rapport à une des victimes visées et non par rapport aux deux, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités aux moyens ; " et alors, enfin, que l'élément intentionnel de l'infraction doit s'apprécier au jour de la dénonciation et à ce jour, le plaignant doit avoir connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en l'état de la motivation retenue, la chambre criminelle n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à la censure puisqu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, que les juges du fond se sont placés au jour du dépôt de la plainte le 8 août 1992 pour se prononcer sur le point de savoir si la plaignante avait connaissance à ce moment-là de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, à savoir, à son gendre au regard des deux victimes visées ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités aux moyens " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Josette, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 ancien du Code pénal, violation des articles 112-1, 226-10 et 226-31 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la prévenue dans les liens de la prévention et en répression, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve et au paiement d'indemnités au profit de la partie civile ; " aux motifs propres, sur l'action publique, qu'il résulte du dossier que par quatre fois au moins, Josette X..., épouse C..., a dénoncé son gendre pour des soi-disant faits incestueux sur ses petites filles, A... Y..., née en 1987 et B... Z... (sa demi-soeur) née en février 1997 ; qu'une première fois, le 8 août 1992, par une plainte aux services de police de l'air et des frontières du Perthus, l'enquête diligentée était classée sans suite par le procureur de la République de Perpignan le 15 septembre 1993 ; qu'une deuxième fois, le 21 septembre 1992, par un signalement anonyme, adressé aux services de l'aide sociale à l'enfance, l'enquête concluait à l'absence de fondement de cette dénonciation ; qu'une troisième fois, par trois lettres adressées au procureur de la République, les 3 novembre 1992, 19 mai 1993 et 2 août 1993 (lettres écrites par la fille Claudine C... dont l'enquête révélera qu'elle a cédé aux sollicitations de sa mère, Josette X...) ; une quatrième fois, en saisissant les services sociaux de la ville et diverses associations de protection de l'enfance lorsque Josette X...a appris que l'enquête policière n'avait pas établi ce qu'elle reprochait à son gendre ; qu'en outre, elle parlait des faits reprochés par elle-même à son gendre, à toutes les personnes qu'elle rencontrait ; que c'est dans ces conditions que le 13 septembre 1995, son gendre Y... déposait plainte contre elle avec constitution de partie civile ; que l'instruction établissait les faits ci-dessus, de façon précise, ainsi que le fait que Josette X..., épouse C..., a des troubles de la persécution et des difficultés relationnelles avec l'homme, mais que selon l'expert, en l'absence de troubles psychiques caractérisés, sa responsabilité reste entière ; qu'en faisant appel, mais en ne se présentant pas à l'audience, bien que régulièrement citée à sa personne même, la prévenue appelante n'apporte aucun élément de fait ou de droit permettant à la Cour de modifier l'appréciation faite par les premiers juges ; qu'il résulte du dossier, d'une part, et du jugement, d'autre part, que par des motifs précis, que la Cour adopte, qui sont considérés ici comme expressément repris et qui découlent très exactement de la procédure d'instruction, les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause et la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles ; " et aux motifs des premiers juges que des faits de pénétration à l'égard des deux enfants, pouvant entraîner des sanctions pénales, ont été dénoncés aux services de police et au procureur de la République lequel, après enquête qui n'a permis de relever aucun indice de culpabilité, a classé l'affaire sans suite ; que non seulement B..., âgée de 15 ans, a nié les faits dès le début de l'enquête, en septembre 1992, mais au surplus, il apparaît que Josette C..., née X..., contrairement à ce qu'elle a déclaré à l'audience, a dénoncé à la police que cette jeune fille avait subi le même sort qu'A... et plus précisément un viol ; que sa dernière déposition est par ailleurs conforme dans les détails à celle faite devant le juge d'instruction ; qu'en l'état, elle reconnaît par là même qu'elle n'a pas dit la vérité, au moins en ce qui concerne B..., dans sa dénonciation, de sorte que sa mauvaise foi est établie ; que Claudine C..., qui a demandé au procureur de la République un examen médical des deux enfants par le médecin légiste, par lettre du 2 août 1993, et son audition sur les faits dénoncés par sa mère, n'a fait état dans sa déposition que du comportement du père qu'elle qualifie d'anormal à l'égard d'A... notamment, dans la salle de bain alors que cet enfant avait un an ; qu'il apparaît que ces demandes d'audition et ces propos ne sont intervenus qu'au soutien des dénonciations de sa mère, de sorte que sa mauvaise foi n'est pas démontrée au moment de ces dénonciations ; attendu qu'en conséquence, il y a lieu de retenir Josette X..., épouse C..., dans les liens de la prévention et de renvoyer Claudine C... des fins de la poursuite ; qu'il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement qui va être prononcée à l'encontre de Josette X..., épouse C..., d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, comportant l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; " alors que, d'une part, il résulte du dossier que le 8 août 1992, Josette X..., épouse C..., déposait plainte auprès de la police de l'air et des frontières au Perthus, en affirmant que son gendre s'était rendu coupable de faits incestueux à l'égard de ses deux filles ; qu'il résulte du jugement confirmé que la prévenue de faits de dénonciation calomnieuse, a reconnu ne pas avoir dit la vérité, au moins en ce qui concerne B... dans sa dénonciation, de sorte que sa mauvaise foi est établie ; qu'en l'état de cette motivation, l'arrêt n'est pas légalement justifié à partir du moment où la plainte visait des faits incestueux à l'égard de deux enfants mineurs ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, pour pouvoir caractériser une dénonciation calomnieuse, les juges du fond devaient relever la mauvaise foi de la plaignante, s'agissant de chacun des faits dénoncés dans la plainte ; qu'en la relevant, que par rapport à une des victimes visées et non par rapport aux deux, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités aux moyens ; " et alors, enfin, que l'élément intentionnel de l'infraction doit s'apprécier au jour de la dénonciation et à ce jour, le plaignant doit avoir connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en l'état de la motivation retenue, la chambre criminelle n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à la censure puisqu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, que les juges du fond se sont placés au jour du dépôt de la plainte le 8 août 1992 pour se prononcer sur le point de savoir si la plaignante avait connaissance à ce moment-là de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, à savoir, à son gendre au regard des deux victimes visées ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités aux moyens " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742250b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel