Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742250c
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nicor, qui a porté plainte avec constitution de partie civile contre Bernard X...le 15 novembre 1996, lui reproche notamment d'avoir prélevé une somme sur son compte par l'émission de plusieurs chèques bancaires ; Attendu que, pour constater la prescription du délit d'abus de confiance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés du premier juge, que la gérante de la société plaignante avait eu connaissance de l'émission des chèques dès 1992 dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique, et qu'elle avait alors retiré à Bernard X...le pouvoir de signer les chèques au nom de la société ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, 186, 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 8-2 et 18- II de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Bernard X...par jugement du tribunal de commerce de Paris était amnistiée ; " aux motifs qu'à supposer la gestion de fait de Bernard X...établie, la faillite personnelle et les autres sanctions prononcées en application de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens ne font pas partie des exceptions expressément visées à l'article 18 de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi le délit de violation d'une interdiction de gérer n'est pas établi ; " alors que la sanction de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prononcée par une juridiction commerciale en application des dispositions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 n'entre pas, en raison de sa nature, dans les prévisions de l'amnistie visée par l'article 8-2 de la loi du 3 août 1995 ; qu'en effet, l'interdiction de gérer, démembrement de la faillite personnelle, est expressément exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 18-2 de la loi du 3 août 1995 " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 nouveau du Code pénal, 485, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique était prescrite s'agissant du délit d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il est constant qu'une partie des chèques tirés sur le compte de la SCI au profit de Bernard X...ont été signés par la partie civile ; qu'il peut difficilement être soutenu, compte tenu des relations existant entre Bernard X...et la partie civile, que celle-ci ait été, comme elle le prétend, dans l'ignorance des mouvements de compte, portant sur des sommes importantes, dont elle a d'ailleurs partiellement bénéficié ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a estimé que la partie civile était en mesure de faire actionner l'action publique dès la commission du délit d'abus de confiance allégué soit courant 1990 et que, dès lors, il y a lieu sur ce point de constater la prescription de l'action publique ; " alors que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; que l'existence présumée de relations entre la victime et le prévenu est insuffisante à caractériser la connaissance du délit par la victime ; qu'ainsi, la SCI NICOR faisait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait eu connaissance des détournements de fonds qu'à la suite du dépôt, en avril 1997, du rapport d'expertise réalisé par M. Y..., expert comptable, au vu de la comptabilité remise en décembre 1995 ; qu'ainsi le délai de prescription n'avait valablement commencé à courir qu'à compter de cette période ; qu'en se bornant à relever l'existence de relations entre la SCI NICOR et Bernard X..., sans répondre à l'articulation essentielle soulevée par la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NICOR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Bernard X...des chefs de faux et usage, violation d'une interdiction de gérer et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, 186, 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 8-2 et 18- II de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Bernard X...par jugement du tribunal de commerce de Paris était amnistiée ; " aux motifs qu'à supposer la gestion de fait de Bernard X...établie, la faillite personnelle et les autres sanctions prononcées en application de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens ne font pas partie des exceptions expressément visées à l'article 18 de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi le délit de violation d'une interdiction de gérer n'est pas établi ; " alors que la sanction de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prononcée par une juridiction commerciale en application des dispositions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 n'entre pas, en raison de sa nature, dans les prévisions de l'amnistie visée par l'article 8-2 de la loi du 3 août 1995 ; qu'en effet, l'interdiction de gérer, démembrement de la faillite personnelle, est expressément exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 18-2 de la loi du 3 août 1995 " ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation a déclaré à tort amnistiée l'interdiction de gérer prononcée contre Bernard X...par la juridiction commerciale, dès lors que l'arrêt relève que la matérialité de l'infraction à cette interdiction n'est pas établie ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 nouveau du Code pénal, 485, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique était prescrite s'agissant du délit d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il est constant qu'une partie des chèques tirés sur le compte de la SCI au profit de Bernard X...ont été signés par la partie civile ; qu'il peut difficilement être soutenu, compte tenu des relations existant entre Bernard X...et la partie civile, que celle-ci ait été, comme elle le prétend, dans l'ignorance des mouvements de compte, portant sur des sommes importantes, dont elle a d'ailleurs partiellement bénéficié ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a estimé que la partie civile était en mesure de faire actionner l'action publique dès la commission du délit d'abus de confiance allégué soit courant 1990 et que, dès lors, il y a lieu sur ce point de constater la prescription de l'action publique ; " alors que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; que l'existence présumée de relations entre la victime et le prévenu est insuffisante à caractériser la connaissance du délit par la victime ; qu'ainsi, la SCI NICOR faisait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait eu connaissance des détournements de fonds qu'à la suite du dépôt, en avril 1997, du rapport d'expertise réalisé par M. Y..., expert comptable, au vu de la comptabilité remise en décembre 1995 ; qu'ainsi le délai de prescription n'avait valablement commencé à courir qu'à compter de cette période ; qu'en se bornant à relever l'existence de relations entre la SCI NICOR et Bernard X..., sans répondre à l'articulation essentielle soulevée par la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nicor, qui a porté plainte avec constitution de partie civile contre Bernard X...le 15 novembre 1996, lui reproche notamment d'avoir prélevé une somme sur son compte par l'émission de plusieurs chèques bancaires ; Attendu que, pour constater la prescription du délit d'abus de confiance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés du premier juge, que la gérante de la société plaignante avait eu connaissance de l'émission des chèques dès 1992 dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique, et qu'elle avait alors retiré à Bernard X...le pouvoir de signer les chèques au nom de la société ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- (sur le second moyen) prescription
Référence
61372604cd5801467742250c
Données disponibles
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