Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742250d
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel A..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, ensemble les articles 179, 201, 202, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes présentées par le docteur A...qui visaient notamment à voir constater l'irrégularité des différents rapports d'expertise, laquelle devait entraîner l'annulation de l'information et à voir ordonner un supplément d'information ; " aux motifs que la partie civile a interjeté appel des seules dispositions de l'ordonnance du 28 février 1996 disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de défaut d'assistance à personne en péril et de coups et blessures volontaires avec arme ; que le supplément d'information ordonné le 23 septembre 1996 par la chambre d'accusation ne concerne par les poursuites exercées à l'encontre Michel A...; que la chambre d'accusation statuant comme juge d'appel est saisie par l'acte d'appel et que sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte et la qualité de l'appelant ; que si, aux termes de l'article 202, les chambres d'accusation sont investies du droit de faire informer sur tous les chefs de poursuites résultant du dossier de la procédure, ce droit ne saurait s'exercer qu'à l'égard d'une personne renvoyée devant elle, au sens dudit article ; qu'en l'espèce, par ordonnance régulièrement rendue le 28 février 1997, Michel A...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, seul chef de poursuite le concernant et pour lequel il a été mis en examen ; que cette décision, dont il n'a pas été interjeté appel, est devenue définitive ; que dans ces conditions, la chambre d'accusation ne saurait prononcer sur les demandes présentées par le conseil de Michel A..., son client n'ayant pas été renvoyé devant elle au sens de l'article 202 susvisé du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable en ses demandes ; " alors que, premièrement, les juges du fond doivent, sous peine de censure, répondre aux conclusions déposées par les parties et notamment par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel A...faisait notamment valoir que l'ordonnance du juge d'instruction du 28 février 1996, avait fait l'objet d'un appel et qu'à la suite de cet appel un supplément d'information avait été ordonné par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 1996, et que dans le cadre de cette procédure, Michel A...avait été convoqué et entendu en tant que personne mise en examen ; qu'il en concluait que l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive à son égard car sinon, il en aurait résulté un dessaisissement du juge d'instruction à son égard ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce moyen régulièrement articulé par Michel A..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que notamment, si les juges du fond, et en particulier la chambre d'accusation, apprécient souverainement s'il y a lieu ou non d'ordonner un supplément d'information, encore faut-il que leur décision ne soit entachée d'aucune contradiction de motifs ; qu'à cet égard, les juges du fond ne peuvent rejeter un supplément d'information si, par ailleurs, et dans leurs motifs, ils en font ressortir la nécessité ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté, après avoir observé que l'audition d'Aïssa B...s'était terminée le 26 mai 1991 à 17 h 50 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3) qu'au regard de la multiplicité de charges professionnelles qui lui incombait au 27 mai, le déferement d'Aïssa B...n'avait, en accord avec le parquet, pu avoir lieu avant le lundi 27 mai (arrêt attaqué, p. 27, alinéa 3) ; qu'ainsi, les juges du fond faisaient nécessairement ressortir une négligence dans le cadre de la prolongation de la garde à vue, laquelle avait été fatale à Aïssa B...; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans ordonner de supplément d'information, alors que ces énonciations en faisaient ressortir la nécessité, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno Z..., et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6, 7 de la Convention européenne des droits, de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruno Z...devant le tribunal correctionnel, du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que dans le procès-verbal de saisine du 26 mai 1991 établi au nom de Jean Y..., il est mentionné que poursuivi par Bruno Z...et après une course poursuite, Aïssa B...a été appréhendé " dans la sente " donnant accès à la rue Paul Gauguin ; que ce n'est qu'après sa mise en examen que Bruno Z..., rédacteur du procès-verbal, a déclaré que l'expression " dans la sente " correspondait à l'endroit d'où les CRS revenaient et que le lieu de l'interpellation était celui-là ; que si l'officier C...a indiqué, comme lui-même qu'il avait emprunté son bâton de défense, cette seule circonstance n'exclut pas que Bruno Z...ait pu, au moment de l'interpellation être muni d'un tel objet, éant observé que selon les CRS, l'un des fonctionnaires du corps urbain, auteur des coups portés sur Aïssa B...en était porteur ; " alors que tout motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en renvoyant Bruno Z...devant le tribunal correctionnel, du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, motifs pris de ce que, bien qu'ayant prêté son bâton de défense à M. C..., il n'était pas exclu qu'il ait pu être muni d'un tel objet, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que la cour d'appel a relevé que selon les gardiens de la CRS n 8, l'un des fonctionnaires du corps urbain était porteur d'un bâton de défense ; que la cour d'appel en a déduit qu'il s'agirait de Bruno Z...; qu'en statuant ainsi sans aucun élément permettant une telle déduction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Eric X..., et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric X...devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs qu'Eric X...qui accompagnait les CRS dans leur véhicule pour les guider et en était descendu en même temps qu'eux, a reconnu qu'il portait à la main un morceau de bois long d'un mètre environ ressemblant à un manche d'outil qu'il avait ramassé peu de temps auparavant sur les lieux d'une intervention ; que, parmi les policiers présents, il apparaît comme le seul porteur d'un objet de cette nature, y compris lorsqu'il était decendu du fourgon des CRS dont, selon ses explications, l'exiguïté n'aurait pas permis d'y laisser le même objet ; qu'il a déclaré et maintenu n'avoir pas pénétré dans la sente et n'avoir donné aucun coup ; que si MM. D..., E...et F...n'ont pu identifier formellement aucun des fonctionnaires du corps urbain qu'ils avaient vu intervenir dans la sente, ils ont maintenu avoir vu, parmi les fonctionnaires du corps urbain ayant frappé Aïssa B..., que l'un d'eux se servait d'un manche de pioche ; que M. C...mis en présence d'Eric X...a désigné ce dernier comme étant celui qu'il avait vu tenir un morceau de bois ; " alors qu'Eric X...a reconnu n'avoir ramassé qu'un manche de pioche laissé par un des casseurs et a déclaré l'avoir déposé dans le coffre d'un véhicule de la police ; qu'il a toujours prétendu n'avoir pas pénétré dans la sente et ne pas avoir frappé la personne interpellée ; que la chambre d'accusation a constaté qu'aucun des CRS n'a identifié celui qui tenait le manche de pioche ; qu'en se fondant sur ces déclarations des CRS pour considérer qu'Eric X...avait frappé Aïssa B..., alors que personne ne l'avait ni vu dans la sente ni frapper Aïssa B..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; " alors qu'aux termes du procès-verbal du 4 juin 1991, l'officier de paix C...a déclaré qu'il n'avait plus revu le policier auquel il avait demandé de se déparer de son morceau de bois, qu'il ne l'a pas revu le lendemain et qu'il n'avait pas d'idée sur son nom ; que dans le procès-verbal de confrontation du 23 novembre 1995, M. C...a déclaré : " j'ai vu un fonctionnaire de police porter des coups de manche de pioche au jeune homme mais je ne peux pas vous dire qu'il s'agit d'Eric X...ou d'un autre fonctionnaire " ; qu'en déclarant dès lors que M. C...aurait identifié Eric X...comme étant celui qu'il avait vu tenir un morceau de bois, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y...devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que Jean Y...n'a pas contesté avoir été présent sur les lieux, avoir pris en charge Aïssa B...et l'avoir conduit au commissariat ; qu'Aïssa B...lors de sa première audition a mentionné avoir reçu des coups, dans le véhicule de la police qui l'emmenait au commissariat ; que, dans la deuxième audition, il a précisé être tombé à terre dans la sente où il a reçu des coups de matraque et des coups de pied ; que l'inspecteur principal G...a indiqué que pour lui, il s'agissait du brigadier Y...et du gardien Z...; que M. G...a précisé qu'au cours de la confrontation du 26 septembre 1991 entre MM. Y..., H...et I...d'une part et Aïssa B...d'autre part, ce dernier avait désigné Jean Y...comme étant celui qui l'avait frappé à la tête ; que M. G...a ensuite soutenu qu'Aïssa B...s'était adressé à Jean Y...sans pour autant dire que c'était lui qui l'avait frappé ; que la contradiction qui en résulte avec ses précédentes déclarations est demeurée sans explication rationnelle ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Jean Y...avait fait valoir qu'il ne pouvait être l'auteur de coups de matraque puisqu'il était confirmé que pendant le trajet qui a duré quelques minutes, il prévenait le commissariat de leur arrivée et le combiné radio à la main, énonçait les noms des meneurs qu'Aïssa B...avait dénoncés ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen pertinent de nature à établir que le brigadier susnommé n'avait pu porter les coups litigieux la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs, et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procèdure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les demandeurs du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " alors que tant l'officier de police judiciaire G..., que l'un des gardés à vue, Brahim J... ont attesté que suite au malaise, Aïssa B...était tombé à terre et que le bruit de sa tête heurtant le sol a été entendu ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette chute n'était pas la cause des lésions traumatiques relevées par le rapport médico-légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Eric, - Y...Jean, - Z...Bruno, - A...Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux pour violences aggravées, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, a renvoyé les trois premiers devant le tribunal correctionnel, et a déclaré irrecevables les demandes présentées par le quatrième ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de Michel A...: Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel A..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-6 et 223-6 du Code pénal, ensemble les articles 179, 201, 202, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes présentées par le docteur A...qui visaient notamment à voir constater l'irrégularité des différents rapports d'expertise, laquelle devait entraîner l'annulation de l'information et à voir ordonner un supplément d'information ; " aux motifs que la partie civile a interjeté appel des seules dispositions de l'ordonnance du 28 février 1996 disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de défaut d'assistance à personne en péril et de coups et blessures volontaires avec arme ; que le supplément d'information ordonné le 23 septembre 1996 par la chambre d'accusation ne concerne par les poursuites exercées à l'encontre Michel A...; que la chambre d'accusation statuant comme juge d'appel est saisie par l'acte d'appel et que sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte et la qualité de l'appelant ; que si, aux termes de l'article 202, les chambres d'accusation sont investies du droit de faire informer sur tous les chefs de poursuites résultant du dossier de la procédure, ce droit ne saurait s'exercer qu'à l'égard d'une personne renvoyée devant elle, au sens dudit article ; qu'en l'espèce, par ordonnance régulièrement rendue le 28 février 1997, Michel A...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, seul chef de poursuite le concernant et pour lequel il a été mis en examen ; que cette décision, dont il n'a pas été interjeté appel, est devenue définitive ; que dans ces conditions, la chambre d'accusation ne saurait prononcer sur les demandes présentées par le conseil de Michel A..., son client n'ayant pas été renvoyé devant elle au sens de l'article 202 susvisé du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable en ses demandes ; " alors que, premièrement, les juges du fond doivent, sous peine de censure, répondre aux conclusions déposées par les parties et notamment par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel A...faisait notamment valoir que l'ordonnance du juge d'instruction du 28 février 1996, avait fait l'objet d'un appel et qu'à la suite de cet appel un supplément d'information avait été ordonné par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 1996, et que dans le cadre de cette procédure, Michel A...avait été convoqué et entendu en tant que personne mise en examen ; qu'il en concluait que l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive à son égard car sinon, il en aurait résulté un dessaisissement du juge d'instruction à son égard ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce moyen régulièrement articulé par Michel A..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que notamment, si les juges du fond, et en particulier la chambre d'accusation, apprécient souverainement s'il y a lieu ou non d'ordonner un supplément d'information, encore faut-il que leur décision ne soit entachée d'aucune contradiction de motifs ; qu'à cet égard, les juges du fond ne peuvent rejeter un supplément d'information si, par ailleurs, et dans leurs motifs, ils en font ressortir la nécessité ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté, après avoir observé que l'audition d'Aïssa B...s'était terminée le 26 mai 1991 à 17 h 50 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3) qu'au regard de la multiplicité de charges professionnelles qui lui incombait au 27 mai, le déferement d'Aïssa B...n'avait, en accord avec le parquet, pu avoir lieu avant le lundi 27 mai (arrêt attaqué, p. 27, alinéa 3) ; qu'ainsi, les juges du fond faisaient nécessairement ressortir une négligence dans le cadre de la prolongation de la garde à vue, laquelle avait été fatale à Aïssa B...; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans ordonner de supplément d'information, alors que ces énonciations en faisaient ressortir la nécessité, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Michel A...tendant à l'annulation de pièces de procédure et à voir ordonner un supplément d'information, les juges d'appel énoncent que, par ordonnance définitive du 28 février 1997, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, et que la chambre d'accusation, statuant sur le seul appel, par la partie civile du non-lieu partiel prononcé à l'égard des autres personnes mises en examen, n'est pas saisie des poursuites exercées contre lui ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; II-Sur le pourvoi des autres demandeurs : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno Z..., et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6, 7 de la Convention européenne des droits, de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruno Z...devant le tribunal correctionnel, du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que dans le procès-verbal de saisine du 26 mai 1991 établi au nom de Jean Y..., il est mentionné que poursuivi par Bruno Z...et après une course poursuite, Aïssa B...a été appréhendé " dans la sente " donnant accès à la rue Paul Gauguin ; que ce n'est qu'après sa mise en examen que Bruno Z..., rédacteur du procès-verbal, a déclaré que l'expression " dans la sente " correspondait à l'endroit d'où les CRS revenaient et que le lieu de l'interpellation était celui-là ; que si l'officier C...a indiqué, comme lui-même qu'il avait emprunté son bâton de défense, cette seule circonstance n'exclut pas que Bruno Z...ait pu, au moment de l'interpellation être muni d'un tel objet, éant observé que selon les CRS, l'un des fonctionnaires du corps urbain, auteur des coups portés sur Aïssa B...en était porteur ; " alors que tout motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en renvoyant Bruno Z...devant le tribunal correctionnel, du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, motifs pris de ce que, bien qu'ayant prêté son bâton de défense à M. C..., il n'était pas exclu qu'il ait pu être muni d'un tel objet, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que la cour d'appel a relevé que selon les gardiens de la CRS n 8, l'un des fonctionnaires du corps urbain était porteur d'un bâton de défense ; que la cour d'appel en a déduit qu'il s'agirait de Bruno Z...; qu'en statuant ainsi sans aucun élément permettant une telle déduction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Eric X..., et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric X...devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs qu'Eric X...qui accompagnait les CRS dans leur véhicule pour les guider et en était descendu en même temps qu'eux, a reconnu qu'il portait à la main un morceau de bois long d'un mètre environ ressemblant à un manche d'outil qu'il avait ramassé peu de temps auparavant sur les lieux d'une intervention ; que, parmi les policiers présents, il apparaît comme le seul porteur d'un objet de cette nature, y compris lorsqu'il était decendu du fourgon des CRS dont, selon ses explications, l'exiguïté n'aurait pas permis d'y laisser le même objet ; qu'il a déclaré et maintenu n'avoir pas pénétré dans la sente et n'avoir donné aucun coup ; que si MM. D..., E...et F...n'ont pu identifier formellement aucun des fonctionnaires du corps urbain qu'ils avaient vu intervenir dans la sente, ils ont maintenu avoir vu, parmi les fonctionnaires du corps urbain ayant frappé Aïssa B..., que l'un d'eux se servait d'un manche de pioche ; que M. C...mis en présence d'Eric X...a désigné ce dernier comme étant celui qu'il avait vu tenir un morceau de bois ; " alors qu'Eric X...a reconnu n'avoir ramassé qu'un manche de pioche laissé par un des casseurs et a déclaré l'avoir déposé dans le coffre d'un véhicule de la police ; qu'il a toujours prétendu n'avoir pas pénétré dans la sente et ne pas avoir frappé la personne interpellée ; que la chambre d'accusation a constaté qu'aucun des CRS n'a identifié celui qui tenait le manche de pioche ; qu'en se fondant sur ces déclarations des CRS pour considérer qu'Eric X...avait frappé Aïssa B..., alors que personne ne l'avait ni vu dans la sente ni frapper Aïssa B..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; " alors qu'aux termes du procès-verbal du 4 juin 1991, l'officier de paix C...a déclaré qu'il n'avait plus revu le policier auquel il avait demandé de se déparer de son morceau de bois, qu'il ne l'a pas revu le lendemain et qu'il n'avait pas d'idée sur son nom ; que dans le procès-verbal de confrontation du 23 novembre 1995, M. C...a déclaré : " j'ai vu un fonctionnaire de police porter des coups de manche de pioche au jeune homme mais je ne peux pas vous dire qu'il s'agit d'Eric X...ou d'un autre fonctionnaire " ; qu'en déclarant dès lors que M. C...aurait identifié Eric X...comme étant celui qu'il avait vu tenir un morceau de bois, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y...devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que Jean Y...n'a pas contesté avoir été présent sur les lieux, avoir pris en charge Aïssa B...et l'avoir conduit au commissariat ; qu'Aïssa B...lors de sa première audition a mentionné avoir reçu des coups, dans le véhicule de la police qui l'emmenait au commissariat ; que, dans la deuxième audition, il a précisé être tombé à terre dans la sente où il a reçu des coups de matraque et des coups de pied ; que l'inspecteur principal G...a indiqué que pour lui, il s'agissait du brigadier Y...et du gardien Z...; que M. G...a précisé qu'au cours de la confrontation du 26 septembre 1991 entre MM. Y..., H...et I...d'une part et Aïssa B...d'autre part, ce dernier avait désigné Jean Y...comme étant celui qui l'avait frappé à la tête ; que M. G...a ensuite soutenu qu'Aïssa B...s'était adressé à Jean Y...sans pour autant dire que c'était lui qui l'avait frappé ; que la contradiction qui en résulte avec ses précédentes déclarations est demeurée sans explication rationnelle ; " alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Jean Y...avait fait valoir qu'il ne pouvait être l'auteur de coups de matraque puisqu'il était confirmé que pendant le trajet qui a duré quelques minutes, il prévenait le commissariat de leur arrivée et le combiné radio à la main, énonçait les noms des meneurs qu'Aïssa B...avait dénoncés ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen pertinent de nature à établir que le brigadier susnommé n'avait pu porter les coups litigieux la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs, et pris de la violation des articles 309, 186 et 198 anciens du Code pénal, L. 222-13-7 et 10 du nouveau Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procèdure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les demandeurs du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; " alors que tant l'officier de police judiciaire G..., que l'un des gardés à vue, Brahim J... ont attesté que suite au malaise, Aïssa B...était tombé à terre et que le bruit de sa tête heurtant le sol a été entendu ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette chute n'était pas la cause des lésions traumatiques relevées par le rapport médico-légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742250d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel