Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742250f
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; " aux motifs que X... a visé le délit de diffamation publique envers un particulier prévu et puni par les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que dans le corps de la citation directe il a repris les termes qu'il estime diffamatoires, notamment l'expression " grossiste de la cocaïne " ; qu'il indique, alors qu'il est mis en examen dans l'affaire de trafic de stupéfiants actuellement soumise à l'autorité judiciaire, pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence mais ne fonde pas sa citation sur une atteinte à cette prescription ; qu'il résulte des termes de la citation que le délit reproché est bien une diffamation ; qu'en effet les précisions données ne peuvent entraîner dans l'esprit des prévenus aucune confusion ni ambiguïté sur la qualification des faits reprochés ; qu'ainsi la lecture de la citation ne peut faire douter de l'exactitude de la qualification visée correspondant à l'alinéa 1 de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ; que le deuxième alinéa dudit article se rapporte à l'injure, une qualification non évoquée dans la citation et les prévenus ne peuvent soutenir n'avoir pas compris pour quelle infraction ils étaient poursuivis, diffamation ou injure (jugement entrepris p. 2 al. 4 à 11) ; " alors que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et viser le texte de loi applicable ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation qui vise cumulativement les articles 29 et 32 de ladite loi sans précision des alinéas applicables à la poursuite lesquelles se réfèrent à des infractions de nature et de gravité différentes, laissant ainsi incertaine la base légale de la poursuite ; qu'en énonçant que la citation litigieuse était régulière nonobstant l'absence de précision dans le visa de ceux des alinéas des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 applicables à la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de diffamation et Michel Z... complice de ce délit ; " aux motifs qu'il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté, que l'imputation faite à X... d'être un " grossiste de la cocaïne très influent au sein du milieu niçois ", soit d'être un trafiquant de drogue de haut niveau est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; que les prévenus n'ont pas fait offre de preuve de la vérité dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de bonne foi ils doivent démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que le souci d'informer le lecteur des arrestations opérées dans le cadre d'une affaire de trafic international de cocaïne est légitime, que les propos tenus ne font preuve d'aucune animosité personnelle ; qu'en revanche s'il résulte des pièces produites que X... a été condamné en mars 1998 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour une tentative de meurtre sur une personne susceptible de se livrer au trafic de stupéfiants, les prévenus n'apportent aucun élément susceptible d'étayer l'affirmation faite sans aucune réserve selon laquelle X... est un grossiste de la cocaïne ; que la mise en examen n'implique pas la culpabilité ; que d'ailleurs X... a été remis en liberté par le juge d'instruction le 8 mars 1999 ; que les prévenus ne disposaient pas de réels éléments pour porter sans vérification sérieuse une accusation aussi grave (arrêt attaqué p. 5 al. 2 à 8) ; " alors que Michel Y... et Michel Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'avant son arrestation dans le cadre de l'opération de démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue, objet de l'article litigieux, X... avait été auparavant mélé à deux affaires concernant d'une part sa participation à une tentative de meurtre sur la personne d'un trafiquant de drogue et d'autre part un enlèvement par des personnes qui avait, lors de leur arrestation, déclaré vouloir le punir pour ses activités liées à la drogue ; qu'il s'agissait là de faits avérés révélant l'implication de X... dans des affaires liées au trafic de drogue expliquant d'ailleurs son niveau de vie ; qu'en se bornant à relever que les prévenus ne disposaient d'aucun élément pour porter sans vérification des accusations aussi graves sans répondre au moyen des conclusions établissant le sérieux des vérifications entreprises par le journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Z... Michel, - la société PARTICIPATION OUVRIERE NICE MATIN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er juillet 1999, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné, les deux premiers, à 5 000 francs d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; " aux motifs que X... a visé le délit de diffamation publique envers un particulier prévu et puni par les articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que dans le corps de la citation directe il a repris les termes qu'il estime diffamatoires, notamment l'expression " grossiste de la cocaïne " ; qu'il indique, alors qu'il est mis en examen dans l'affaire de trafic de stupéfiants actuellement soumise à l'autorité judiciaire, pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence mais ne fonde pas sa citation sur une atteinte à cette prescription ; qu'il résulte des termes de la citation que le délit reproché est bien une diffamation ; qu'en effet les précisions données ne peuvent entraîner dans l'esprit des prévenus aucune confusion ni ambiguïté sur la qualification des faits reprochés ; qu'ainsi la lecture de la citation ne peut faire douter de l'exactitude de la qualification visée correspondant à l'alinéa 1 de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ; que le deuxième alinéa dudit article se rapporte à l'injure, une qualification non évoquée dans la citation et les prévenus ne peuvent soutenir n'avoir pas compris pour quelle infraction ils étaient poursuivis, diffamation ou injure (jugement entrepris p. 2 al. 4 à 11) ; " alors que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et viser le texte de loi applicable ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation qui vise cumulativement les articles 29 et 32 de ladite loi sans précision des alinéas applicables à la poursuite lesquelles se réfèrent à des infractions de nature et de gravité différentes, laissant ainsi incertaine la base légale de la poursuite ; qu'en énonçant que la citation litigieuse était régulière nonobstant l'absence de précision dans le visa de ceux des alinéas des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 applicables à la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation invoquée par les prévenus, qui soutenaient qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, faute de préciser les alinéas des articles 29 et 32 de la loi du 29 juilIet 1881 applicables à la poursuite, la cour d'appel, après avoir relevé que la citation spécifie les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite est exercée et mentionne expressément que l'infraction reprochée est le délit de diffamation publique envers un particulier, retient, à bon droit, que les prévenus n'ont pu avoir aucun doute sur l'objet exact de la prévention, malgré le visa global des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de diffamation et Michel Z... complice de ce délit ; " aux motifs qu'il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté, que l'imputation faite à X... d'être un " grossiste de la cocaïne très influent au sein du milieu niçois ", soit d'être un trafiquant de drogue de haut niveau est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; que les prévenus n'ont pas fait offre de preuve de la vérité dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de bonne foi ils doivent démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que le souci d'informer le lecteur des arrestations opérées dans le cadre d'une affaire de trafic international de cocaïne est légitime, que les propos tenus ne font preuve d'aucune animosité personnelle ; qu'en revanche s'il résulte des pièces produites que X... a été condamné en mars 1998 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour une tentative de meurtre sur une personne susceptible de se livrer au trafic de stupéfiants, les prévenus n'apportent aucun élément susceptible d'étayer l'affirmation faite sans aucune réserve selon laquelle X... est un grossiste de la cocaïne ; que la mise en examen n'implique pas la culpabilité ; que d'ailleurs X... a été remis en liberté par le juge d'instruction le 8 mars 1999 ; que les prévenus ne disposaient pas de réels éléments pour porter sans vérification sérieuse une accusation aussi grave (arrêt attaqué p. 5 al. 2 à 8) ; " alors que Michel Y... et Michel Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'avant son arrestation dans le cadre de l'opération de démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue, objet de l'article litigieux, X... avait été auparavant mélé à deux affaires concernant d'une part sa participation à une tentative de meurtre sur la personne d'un trafiquant de drogue et d'autre part un enlèvement par des personnes qui avait, lors de leur arrestation, déclaré vouloir le punir pour ses activités liées à la drogue ; qu'il s'agissait là de faits avérés révélant l'implication de X... dans des affaires liées au trafic de drogue expliquant d'ailleurs son niveau de vie ; qu'en se bornant à relever que les prévenus ne disposaient d'aucun élément pour porter sans vérification des accusations aussi graves sans répondre au moyen des conclusions établissant le sérieux des vérifications entreprises par le journaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé les circonstances propres à écarter le fait justificatif de bonne foi invoqué par les prévenus ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) presse
Référence
61372604cd5801467742250f
Données disponibles
- Texte intégral