Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422513
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que sur la location de la résidence secondaire de Christian Y...par la société X...France, figurent au dossier de l'entreprise des éléments laissant présumer que Walter X...avait connaissance du contrat de location de la résidence de Normandie ; que la location s'est poursuivie pendant plus de deux années avec l'enregistrement dans les livres comptables de l'entreprise de cette dépense et que les comptes sociaux ont été approuvés par les instances dirigeantes de la société ; que les dirigeants ne démontrent pas, ne pas avoir eu connaissance de ce fait ; sur le sponsoring d'un cheval de course : que figurent au dossier un contrat signé avec M. Z..., le témoignage de ce dernier, des relevés des engagements des chevaux (Steeple Chase), des photos du cheval Talisco prises lors des concours hippiques, des objets marqués au nom de X...dont des exemplaires ont été produits à l'instruction ; que la mesure " d'enquête " demandée par la société X...au juge des requêtes a permis d'établir que Christian Y...ne possédait que des chevaux dits de promenade d'une valeur négligeable et ne pouvant participer à des concours ; que la partie civile a pu, au cours des exercices considérés examiner la comptabilité sociale même si a posteriori les services fiscaux ne l'ont pas considérée comme probante ; qu'il est manifeste que jusqu'à la notification des redressements fiscaux, elle n'a jamais contesté les dépenses engagées pour le compte de la société par son directeur général, Christian Y...; que, par ailleurs, l'administration fiscale a précisé que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle ne permettaient pas de désigner le bénéficiaire des abus de biens sociaux ; " alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que les éléments du dossier laissaient présumer que Christian X...avait eu connaissance de la location d'une résidence secondaire, sans d'ailleurs donner aucune précision sur lesdits éléments, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle de la partie civile qui faisait valoir que Christian Y...se prévalait des documents qui étaient des faux, et n'avait pas justifié de la réalité des séminaires, qu'il prétendait avoir organisés dans la villa de Normandie dont les loyers ont été réglés par la société X...France ; " alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il existe au dossier des pièces concernant le cheval " Talisco ", que Christian Y...ne possédait que des chevaux dits de promenade d'une valeur négligeable, et que la société X...France n'a pas contesté les dépenses engagées pour son compte par Christian Y..., la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire de la société X...France, qui faisait valoir que Christian Y...lui avait fait prendre en charge les frais relatifs à son propre cheval et des factures relatives à des travaux dans sa propre maison, ce qui ne présentait aucun intérêt pour une entreprise commercialisant des buses et des pulvérisateurs ; " et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir ordonner le suppléent d'information sollicitée par la société X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un nouveau défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société X...FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y...des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif complémentaire : Attendu que ce mémoire, déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, est irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que sur la location de la résidence secondaire de Christian Y...par la société X...France, figurent au dossier de l'entreprise des éléments laissant présumer que Walter X...avait connaissance du contrat de location de la résidence de Normandie ; que la location s'est poursuivie pendant plus de deux années avec l'enregistrement dans les livres comptables de l'entreprise de cette dépense et que les comptes sociaux ont été approuvés par les instances dirigeantes de la société ; que les dirigeants ne démontrent pas, ne pas avoir eu connaissance de ce fait ; sur le sponsoring d'un cheval de course : que figurent au dossier un contrat signé avec M. Z..., le témoignage de ce dernier, des relevés des engagements des chevaux (Steeple Chase), des photos du cheval Talisco prises lors des concours hippiques, des objets marqués au nom de X...dont des exemplaires ont été produits à l'instruction ; que la mesure " d'enquête " demandée par la société X...au juge des requêtes a permis d'établir que Christian Y...ne possédait que des chevaux dits de promenade d'une valeur négligeable et ne pouvant participer à des concours ; que la partie civile a pu, au cours des exercices considérés examiner la comptabilité sociale même si a posteriori les services fiscaux ne l'ont pas considérée comme probante ; qu'il est manifeste que jusqu'à la notification des redressements fiscaux, elle n'a jamais contesté les dépenses engagées pour le compte de la société par son directeur général, Christian Y...; que, par ailleurs, l'administration fiscale a précisé que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle ne permettaient pas de désigner le bénéficiaire des abus de biens sociaux ; " alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que les éléments du dossier laissaient présumer que Christian X...avait eu connaissance de la location d'une résidence secondaire, sans d'ailleurs donner aucune précision sur lesdits éléments, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle de la partie civile qui faisait valoir que Christian Y...se prévalait des documents qui étaient des faux, et n'avait pas justifié de la réalité des séminaires, qu'il prétendait avoir organisés dans la villa de Normandie dont les loyers ont été réglés par la société X...France ; " alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il existe au dossier des pièces concernant le cheval " Talisco ", que Christian Y...ne possédait que des chevaux dits de promenade d'une valeur négligeable, et que la société X...France n'a pas contesté les dépenses engagées pour son compte par Christian Y..., la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire de la société X...France, qui faisait valoir que Christian Y...lui avait fait prendre en charge les frais relatifs à son propre cheval et des factures relatives à des travaux dans sa propre maison, ce qui ne présentait aucun intérêt pour une entreprise commercialisant des buses et des pulvérisateurs ; " et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir ordonner le suppléent d'information sollicitée par la société X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un nouveau défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Christian Y...d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel