Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422514
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des règles et principes qui gouvernent la saisine ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés, en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de 2 mois sous astreinte et passé ledit délai, de 100 francs par jour de retard ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel saisissant valablement la Cour car dûment visées par le président et le greffier, le prévenu appelant faisant valoir un moyen tiré de la circonstance que la juridiction de fond était saisie " in rem " et qu'en l'espèce, la citation était délivrée pour avoir " entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire " ; qu'en l'espèce, les travaux litigieux ne pouvaient constituer l'édification ou l'implantation d'un immeuble puisqu'il s'agissait d'aménagements intérieurs dans une construction existante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen central, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la citation était claire, il était reproché au prévenu d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; qu'il est constant que les travaux litigieux concernaient le simple aménagement intérieur d'un immeuble existant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour excède ses pouvoirs et partant, viole les règles et principes qui gouvernent la saisine " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés, en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de 2 mois sous astreinte et passé ledit délai, de 100 francs par jours de retard ; " aux motifs propres que l'avis du maire de la commune de Saint-Pons de Thomières a bien été recueilli par lettre du 21 mars 1997, régulièrement jointe à la procédure, en conséquence régulière ; que la nature des faits et l'atteinte portée à l'ordre public justifient d'augmenter à 10 000 francs l'amende prononcée et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; " alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que, ni en première instance ni en appel, les exigences de ce texte n'ont été respectées ; qu'en première instance, ni la commune ni le fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement n'étaient présents à l'audience ; que, devant la Cour, la commune a simplement pris des conclusions d'intervention et non de partie civile ; que ni le maire ni le fonctionnaire compétent n'ont été entendus devant la Cour ; que, d'ailleurs, l'avocat général avait suggéré à celle-ci de mettre l'affaire en " continuation ", ce qui ne s'est pas fait ; que la seule référence faite par l'arrêt à une lettre du maire de la commune au procureur de la République, lettre datée du 21 mars 1997, ne peut caractériser des observations écrites ou ne peut remplacer l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent selon les prévisions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 20 mai 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des règles et principes qui gouvernent la saisine ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés, en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de 2 mois sous astreinte et passé ledit délai, de 100 francs par jour de retard ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel saisissant valablement la Cour car dûment visées par le président et le greffier, le prévenu appelant faisant valoir un moyen tiré de la circonstance que la juridiction de fond était saisie " in rem " et qu'en l'espèce, la citation était délivrée pour avoir " entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire " ; qu'en l'espèce, les travaux litigieux ne pouvaient constituer l'édification ou l'implantation d'un immeuble puisqu'il s'agissait d'aménagements intérieurs dans une construction existante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen central, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la citation était claire, il était reproché au prévenu d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; qu'il est constant que les travaux litigieux concernaient le simple aménagement intérieur d'un immeuble existant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour excède ses pouvoirs et partant, viole les règles et principes qui gouvernent la saisine " ; Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de construction sans permis, sans retenir son argumentation selon laquelle il n'aurait effectué que des aménagements intérieurs dans une construction existante, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que le prévenu a transformé un entrepôt en lieu de culte, en créant plusieurs pièces, une salle de réunion de 40 places et des sanitaires ; Que les juges ajoutent que ces travaux importants, qui ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, nécessitaient la délivrance préalable d'un permis de construire, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés, en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de 2 mois sous astreinte et passé ledit délai, de 100 francs par jours de retard ; " aux motifs propres que l'avis du maire de la commune de Saint-Pons de Thomières a bien été recueilli par lettre du 21 mars 1997, régulièrement jointe à la procédure, en conséquence régulière ; que la nature des faits et l'atteinte portée à l'ordre public justifient d'augmenter à 10 000 francs l'amende prononcée et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; " alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que, ni en première instance ni en appel, les exigences de ce texte n'ont été respectées ; qu'en première instance, ni la commune ni le fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement n'étaient présents à l'audience ; que, devant la Cour, la commune a simplement pris des conclusions d'intervention et non de partie civile ; que ni le maire ni le fonctionnaire compétent n'ont été entendus devant la Cour ; que, d'ailleurs, l'avocat général avait suggéré à celle-ci de mettre l'affaire en " continuation ", ce qui ne s'est pas fait ; que la seule référence faite par l'arrêt à une lettre du maire de la commune au procureur de la République, lettre datée du 21 mars 1997, ne peut caractériser des observations écrites ou ne peut remplacer l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent selon les prévisions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du maire adressées, le 21 mars 1997, au procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
61372604cd58014677422514
Données disponibles
- Texte intégral